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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01636

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 20 juin 2024, 23/01636


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CS







POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

17 juin 2021



RG :17/00009





URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE





C/



[Y]



















Grosse délivrée le 20 JUIN 2024 à :



- Me MALDONADO

- Me PENTZ









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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 20 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 17 Juin 2021, N°17/00009



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CS

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

17 juin 2021

RG :17/00009

URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE

C/

[Y]

Grosse délivrée le 20 JUIN 2024 à :

- Me MALDONADO

- Me PENTZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 17 Juin 2021, N°17/00009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [C] [Y]

née le 03 Juin 1959

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée à l'audience par Me PERICCHI Philippe (NÎMES)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [Y] a été affiliée auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 02 janvier 2006 au 10 août 2015 en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [5].

Par courrier du 8 novembre 2013, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur a mis Mme [C] [Y] en demeure de lui régler la somme de 3.354 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour le mois d'octobre 2013.

Par courrier du 10 février 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur a mis Mme [C] [Y] en demeure de lui régler la somme de 6.437 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour le mois de décembre 2013.

Par courrier du 17 avril 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur a mis Mme [C] [Y] en demeure de lui régler la somme de 1.707 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour le mois de mars 2014.

Par courrier du 25 novembre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur a mis Mme [C] [Y] en demeure de lui régler la somme de 3.090 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour les mois de septembre 2013 et février 2014.

A défaut de paiement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 12 octobre 2016 une contrainte d'un montant de 5.102 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des mois d'octobre et décembre 2013, février et mars 2014, contrainte signifiée le 16 décembre 2016.

Par courrier recommandé adressé le 29 décembre 2016, Mme [C] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu l'opposition à contrainte de Mme [C] [Y],

- déclaré nulle la contrainte délivrée le 12 octobre 2016 par la Caisse du régime social des indépendants (le RSI) et signifiée à Mme [C] [Y] le 16 décembre 2016 pour la somme de 5 102,00 euros, soit 4 508,00 euros représentant les cotisations obligatoires de sécurité sociale et 594,00 euros en majorations de retard dues au titre des mois d'octobre et décembre de l'année 2013 et de février et mars de l'année 2014,

- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF),

- débouté Mme [C] [Y] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte en date du 07 juillet 2021 et enregistré le 08 juillet 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suite à ordonnance de radiation en date du 26 janvier 2023, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la remise au rôle de son affaire par requête du 15 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement 17/0009 rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau :

- déclarer que la contrainte du 16 octobre 2016 doit reprendre son plein et entier effet pour son montant de 5 102 euros soit 4 508,00 euros représentant les cotisations obligatoires de sécurité sociale et 594,00 en majorations de retard dues au titre des mois d'octobre et décembre de l'année 2013 et de février et mars de l'année 2014,

- rejeter toutes les demandes de Mme [Y],

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens y compris les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2016.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- la contrainte fait référence à quatre mises en demeure et si par trois jugements d'autres contraintes concernant Mme [C] [Y] ont été validées, il n'existe aucune confusion entre les sommes au titre de ces décisions, soit 1.810 euros, 1.732 euros et 4.194,78 euros, et celles dues au titre de la contrainte dont opposition,

- les mentions des crédits portées sur la contrainte démontrent qu'il a été tenu compte des versements opérés par Mme [C] [Y], et l'état de ses paiements produit de manière tronquée ne porte pas sur les périodes litigieuses,

- elle ne peut se prévaloir d'aucune compensation avec des paiements effectués à l'huissier puisque dès lors que la contrainte frappée d'opposition, elle ne fait l'objet d'aucune exécution par l'huissier,

- la contrainte permet à Mme [C] [Y] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en ce qu'elle détaille les cotisations appelées et fait référence à des mises en demeure qui portent elles-mêmes ces précisions,

- les cotisations ont été calculées conformément aux revenus déclarés par Mme [C] [Y] et si les montants ont varié c'est pour tenir compte des versements partiels auxquels elle a procédé, suite à ses différentes demandes de délais de paiement.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience,

- confirmer le jugement du 17 juin 2021 du tribunal judiciaire,

- condamner la partie adverse à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] [Y] fait valoir que :

- elle a procédé au paiement des deux contraintes antérieurement validées par décision de justice, soit les sommes de 1.732 euros et 4.194,78 euros,

- elle justifie d'un décompte remis par l'URSSAF au terme duquel à la date du 28 avril 2015, date de cessation de son activité, elle restait redevable d'une somme de 8.650 euros et justifie d'avoir payé à compter de cette date une somme totale de 8.679,21 euros soit plus que ce qu'elle doit,

- contrairement à ce que soutient L'URSSAF qui méconnaît ses propres décomptes, elle était fondée à former opposition à contrainte puisqu'elle ne doit plus rien à l'organisme social.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que Mme [C] [Y] ne conteste ni la régularité de la contrainte litigieuse, ni le montant des cotisations appelées par la contrainte litigieuse, mais soutient que les règlements auxquels elle a procédé depuis qu'elle a cessé son activité en avril 2015 sont supérieurs aux sommes qu'elle restait devoir à cette date et que par suite, elle ne doit plus aucune somme au titre de la contrainte litigieuse qui doit être par suite annulée.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [C] [Y] a formé trois autres, et non pas deux comme elle l'invoque dans ses écritures, oppositions à contraintes qui ont donné lieu aux jugements définitifs suivants:

- jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en date du 7 novembre 2013, relatif aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois d'avril 2009, septembre et octobre 2010, condamnant Mme [C] [Y] au paiement d'une somme de 1.810 euros,

- jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en date du 15 novembre 2015, relatif aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mars 2009, janvier, avril, mai, juin et juillet 2010, condamnant Mme [C] [Y] au paiement d'une somme de 1.732 euros,

- jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en date du 19 novembre 2015, relatif aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009, février, mars et avril 2010, condamnant Mme [C] [Y] au paiement d'une somme de 4.194,78 euros.

Mme [C] [Y] justifie du paiement des sommes mises à sa charge par les deux dernières décisions en produisant un décompte présenté comme un extrait de compte bancaire sans aucun intitulé d'identité ou de banque sur lequel sont portées les mentions de deux chèques en date du 27 janvier 2016 pour un montant de 4.194,78 euros et en date du 22 mars 2016 pour un montant de 1.732 euros. Il n'est en revanche pas justifié du paiement de la condamnation de 2013.

Mme [C] [Y] invoquant avoir procédé à 8679,11 euros de règlement à compter du 28 avril 2015, ces deux sommes pour un total de 5.926,78 euros viennent en déduction des paiements qui auraient pu selon elle être imputés sur la contrainte litigieuse. Elle aurait en conséquence payé 2752,33 euros de plus que le montant de ces deux condamnations

Par ailleurs, Mme [C] [Y] se prévaut d'un décompte global qu'elle attribue à l'URSSAF, daté du 28 avril 2015 au terme duquel elle déduit être redevable à cette date :

- de 371 euros pour le 1er trimestre 2015,

- de 540 euros pour le mois de mars 2014,

- de 2.887 euros pour le mois de février 2014,

- de 4.852 euros pour le mois de décembre 2013,

soit un total de 8650 euros.

Il se déduit de ses propres explications qu'elle n'aurait en conséquence réglé que la somme de 2.752,33 euros sur cette somme totale, soit une somme restant due de 5.897,67 euros.

Il résulte de la contrainte litigieuse que les cotisations appelées restant dues après les versements intervenus entre les mises en demeure et les versements effectués jusqu'au 10 octobre 2016 ( soit selon les mentions portées sur la contrainte la somme totale de 6.422 euros ), correspondent aux sommes de :

- de 627 euros pour le mois de mars 2014,

- de 918 euros pour le mois de février 2014,

- de 3557 euros pour le mois de décembre 2013,

- de 0 euro pour le mois d'octobre 2013,

soit un total de 5.102 euros.

En conséquence, il résulte des propres explications de Mme [C] [Y] qu'elle restait redevable malgré le paiement de 8.650 euros invoqué et dont elle ne justifie au surplus que par ses propres affirmations, d'une somme supérieure au montant résiduel mis en recouvrement par la contrainte litigieuse.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse au motif qu'elle en aurait réglé le montant.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a déclaré Mme [C] [Y] recevable en son opposition à contrainte,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Valide la contrainte émise le 16 octobre 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de Mme [C] [Y] pour un montant de 5.102 euros soit 4 508,00 euros représentant les cotisations obligatoires de sécurité sociale et 594,00 en majorations de retard dues au titre des mois d'octobre et décembre de l'année 2013 et de février et mars de l'année 2014,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2016.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01636
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01636 ?
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