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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01083

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 20 juin 2024, 23/01083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYN5



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 mai 2022



RG :20/00474





S.A. [4]



C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 20 Juin 2024 à :



- Me RAFEL

- CPAM GARD











COUR D'APPEL

DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 20 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nimes en date du 26 Mai 2022, N°20/00474



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYN5

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 mai 2022

RG :20/00474

S.A. [4]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 20 Juin 2024 à :

- Me RAFEL

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nimes en date du 26 Mai 2022, N°20/00474

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 octobre 2019, M. [C] [N], salarié de la SA [4], en qualité de technicien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial établi le 8 octobre 2019, par Dr [O], qui mentionnait 'syndrome du canal carpien bilatéral intervention programmée poignet droit'.

La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu, par deux décisions, le caractère professionnel des pathologies de M. [N] ( syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) et pris en charge ces dernières, au titre de la législation professionnelle ( tableau 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ), par courrier du 30 décembre 2019.

Sur saisine de la SA [4] en date du 26 février 2020, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a confirmé la prise en charge des pathologies de M. [C] [N] au titre de la législation professionnelle, dans sa séance du 26 juin 2020.

Par courrier du 27 juillet 2020, la SA [4] a contesté la décision de la commission de recours amiable et saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :

- dit le recours formé par la SA [4] non fondé,

- confirmé les décisions de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020,

- déclaré opposables à la SA [4] les deux décisions rendues par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard le 30 décembre 2020 notifiant la prise en charge des affections présentées par M. [N] au titre de la législation professionnelle,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA [4] aux dépens.

Par acte du 21 juillet 2022, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 23 juin 2022. Enregistrée sous le RG 23 02576, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance en date du 2 février 2023 pour défaut de diligences des parties puis réinscrite sous le RG 23 01083 le 29 mars 2023 à la demande de l'appelante. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 juin 2022

Et statuant à nouveau

- juger son recours fondé,

- infirmer les décisions de rejet rendues par la Commission de Recours Amiable le 26 juin 2020,

- juger inopposables à son égard les deux décisions rendues par la CPAM du Gard, le 30 décembre 2019, notifiant la prise en charge des pathologies présentées par M. [C] [N] au titre de la législation professionnelle,

- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA [4] fait valoir que :

- elle n'a pas connaissance de l'événement médical qui a permis au médecin conseil de retenir comme date de 1ère constatation le 9 juillet 2019 alors que le certificat médical initial est daté du 8 octobre 2019, ce défaut d'information, et non de communication comme l'a injustement repris le premier juge, caractérisant un manquement au principe du contradictoire,

- le fait que le médecin conseil ait repris la date de première constatation mentionnée sur le certificat médical initial est insuffisant, et n'explique pas le décalage entre les deux dates,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie a poursuivi l'instruction de deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles en changeant les numéros de dossier sans l'en informer, ce qui interroge sur le fait qu'il s'agisse des mêmes demandes,

- les pièces du dossier médical dont elle a demandé la consultation ne lui ont été adressées que pour le dossier 191008341, mais elle n'a jamais eu communication de celles du dossier 191008349,

- la jurisprudence invoquée par la Caisse Primaire d'assurance maladie n'est pas transposable puisqu'elle concerne un accident de travail et l'employeur avait connaissance d'un arrêt de travail,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie ne l'a pas informée quant au changement de date de première constatation médicale de la pathologie, laquelle a eu pour conséquence le changement de numéro de dossier, et ce n'est pas le changement de numéro de dossier qu'elle conteste mais l'absence d'information sur le changement de date de première constatation,

- les éléments recueillis par la Caisse Primaire d'assurance maladie ne lui permettaient pas de faire jouer la présomption d'imputabilité de maladie professionnelle, M. [C] [N] n'étant pas affecté à de travaux correspondant à la liste limitative du tableau 57C des maladies professionnelles,

- la SA [4] a formulé des réponses totalement différentes des siennes quant aux travaux effectués, l'existence de travaux manuels ne suffisants pas à caractériser le respect de la liste limitative des travaux, la Caisse Primaire d'assurance maladie a raisonné par amalgame,

- les réponses de M. [C] [N] sont incohérentes, puisqu'il répond de la même manière à toutes les questions et quantifie le temps pour chaque mouvement à 3 heures par jour, ce qui est matériellement impossible sur une journée de 7 heures de travail,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie, en raison de ces incohérences, ne peut pas soutenir qu'il existe des réponses concordantes entre salarié et employeur, et aurait dû procéder à une enquête plus approfondie et entendre la CARSAT, l'inspecteur du travail ou des témoins,

- il faut en déduire que la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau sont remplies et par suite ne peut pas faire jouer la présomption d'imputabilité,

- le tribunal aurait dû retenir que les conditions du tableau n'étaient pas remplies et conclure à l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 26 mai 2022 prorogé au 2 juin 2022,

- déclarer opposables les décisions de prise en charge relatives aux affections de M. [C] [N], médicalement constatées le 8 octobre 2019,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].

Au soutien de ses demandes, l'organisme social expose que :

- le changement de numéro de dossier s'explique par le fait qu'au départ, c'est un numéro provisoire qui est attribué, dans l'attente de la date de 1ère constatation par le médecin conseil,

- il n'existe aucune obligation d'informer l'employeur du changement de numéro de dossier, dès lors qu'il s'agit d'une mesure administrative et qu'il n'a été procédé à aucun changement de pathologie,

- concernant la date de première constatation médicale de la maladie, il est de la seule compétence du médecin conseil de la fixer, et sa mention sur le colloque médico-administratif qui figure parmi les pièces du dossier que l'employeur peut consulter permet de respecter le principe du contradictoire, aucune irrégularité n'est par suite encourue en l'espèce,

- s'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, le tableau 57C retient différents types de gestes et mouvements, qui ne sont pas cumulatifs, susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien,

- même si les réponses aux questionnaires sont divergentes, il existe un certain nombre de réponses concordantes qui sont suffisantes pour établir que M. [N] a bien effectué les travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien,

- la liste limitative des travaux exige une exposition habituelle au risque, sans aucun critère minimum de durée d'exposition.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur le respect du principe du contradictoire

- s'agissant de la date de première constatation médicale

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle que :

- la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie

- elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial

-que le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur.

Par suite, dès lors que la caisse a mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé "colloque médico-administratif" dans lequel le médecin conseil confirme la pathologie dont est atteint le salarié constatée dans le certificat médical initial joint au dossier, et fixe la date de première constatation médicale de la maladie en fonction des éléments médicaux qui lui sont soumis, il en résulte que l'employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelles était remplie.

Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de maladie professionnelle et dès lors qu'elle a procédé à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, par application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'assurance maladie est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur et de la victime sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse comprend :

1 ) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3 ) les constats faits par la caisse primaire ;

5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

6 ) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il s'en déduit que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection, à la condition toutefois que celui-ci identifie la date et la nature de l'élément ayant permis de la retenir .

En l'espèce, la SA [4] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'avoir retenu comme date de première constatation médicale une date antérieure au certificat médical initial daté du 8 octobre 2019 et de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance de la nature de l'événement médical permettant de retenir la date du 9 juillet 2019.

Il ressort des colloques médico-administratifs en date du 6 décembre 2019 que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale des pathologies déclarées par M. [N] le 9 juillet 2019 et précise que le document lui ayant permis de retenir cette date est ' date indiquée sur le CMI', ce qui n'est pas contesté.

Si la SA [4] reproche au médecin conseil de s'être contenté de la mention portée sur le certificat médical initial par le médecin l'ayant renseigné, sans en avoir recherché le bien-fondé ou eu la possibilité de le faire, force est de constater que les accusations ainsi portées tant à l'encontre du médecin rédacteur du certificat médical initial que du médecin conseil sont dénuées de tout fondement.

Au surplus, la seule exigence imposée au médecin conseil est d'indiquer l'élément médical sur lequel il se fonde, soit en l'espèce les mentions portées sur le certificat médical initial. Il n'existe en revanche aucune exigence d'argumentation ou de justification du choix ainsi opéré par le médecin - conseil.

En conséquence, l'employeur par les mentions portées sur le colloque médico administratif a été informé de la date de première constatation médicale de la pathologie et aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.

- s'agissant du changement de numéro de sinistre

La SA [4] reproche par ailleurs à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'avoir changé les numéros de sinistre concernant les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle sans l'en informer ce qui l'a privée de la possibilité de vérifier qu'il s'agissait bien des mêmes demandes. Elle se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation relative à un changement de qualification de maladie professionnelle en cours d'instruction, ou des jurisprudences de juridictions de première instance ou d'appel relatives à des changements en cours d'instruction de pathologie ou de date de première constatation médicale, ce qui est sans lien avec la présente procédure.

La Caisse Primaire d'assurance maladie conteste tout manquement et rappelle sans être utilement contredite qu'il n'existe aucune disposition légale qui exige une information de l'employeur en cas de changement de numéro de sinistre. Elle explique le changement de numéro de procédure par le fait d'avoir attribué des numéros provisoires dans l'attente de la décision du médecin conseil quant à la date de première constatation.

De fait, le numéro de sinistre est une disposition administrative qui est sans incidence sur le fond d'un dossier et n'a d'autre vocation que de référencer une demande, et d'en faciliter la désignation dans le cadre des échanges ultérieurs entre les différents intervenants au même dossier.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que dans tous ses échanges avec l'employeur dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles présentées par M. [N], la Caisse Primaire d'assurance maladie a mentionné outre le numéro de dossier, l'identité du salarié et la pathologie concernée de sorte que celui-ci même avec un changement de numéro de dossier était parfaitement informé de la situation concernée.

Aucune irrégularité n'est par suite encourue de ce chef.

* sur le fond

Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

En l'espèce, M. [N] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie ' "syndrome du canal carpien bilatéral ", laquelle figure au tableau 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' dont la partie C concerne ' poignet - main et doigt' et qui mentionne notamment :

'DÉSIGNATION DES MALADIES : Syndrome du canal carpien.

DÉLAI de prise en charge : 30 jours

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'

La SA [4] conteste le respect de la condition de la liste limitative des travaux et fait valoir que:

- elle a répondu au questionnaire employeur lequel est mal formulé puisqu'il ne permet pas de formuler une réponse négative ou telle que 'sans objet' et a donc répondu à certaines rubriques par 'non concerné',

- dans ce même questionnaire, il n'est pas fait référence au caractère d'habitude pourtant légalement exigé,

- M. [N] a répondu de manière incohérente aux questions posées, en n'expliquant pas en quoi les gestes qu'il était amené à effectuer correspondaient à la liste limitative des travaux, et ses réponses ne sont nullement concordantes avec les siennes contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,

- il ne peut se déduire du seul fait de l'exercice d'une activité manuelle l'exécution des travaux visés à la liste limitative du tableau de maladie professionnelle.

La SA [4] produit au soutien de ses explications la fiche de poste de M. [N], pour les fonctions de technicien d'exploitation dont les activités principales comprennent notamment la gestion des interventions de maintenance courante et lourdes, la surveillance et la vérification des opérations de vérification, de contrôle, de démarrage, d'arrêt, de paramétrage des installations, la réalisation des interventions de dépannage, la transmission de données dans le système de gestion interne, le compte-rendu de ses interventions.

La Caisse Primaire d'assurance maladie considère que sur la base des éléments concordants entre les questionnaires salarié et employeur, il est établi que la SA [4] effectuait bien les travaux décrit dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle applicable.

Il résulte du questionnaire employeur que M. [N] était amené à effectuer :

- des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine, dans les circonstances suivantes : 'utilisation matériel outillage'

- des mouvements avec appui du poignet : moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine, dans les circonstances suivantes : 'non concerné',

- des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objet : moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine, dans les circonstances suivantes : 'manutention d'outillage et de sacs de sel ( moins de 10 kg )',

- des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main : moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine, dans les circonstances suivantes : 'non concerné'.

Les réponses ainsi apportées par l'employeur sont contradictoires avec les missions figurant sur la fiche de poste qu'il produit dès lors que M. [N] était amené en sa qualité de technicien :

- à intervenir pour des opérations de maintenance, lesquelles supposent des interventions manuelles ou informatiques et donc des saisies d'outils (saisies manuelles et/ou manipulations d'objet ) ou du travail sur clavier ( mouvements avec appui du poignet ),

- à effectuer des transmission de données dans le système de gestion interne ou des comptes-rendus de ses interventions, ce qui implique des saisies informatiques ( mouvements avec appui du poignet).

Si les réponses apportées par M. [N] sont discordantes avec celles de l'employeur quant à la fréquence des gestes décrits sur le questionnaire, M. [N] considérant effectuer chaque geste plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, force est de constater qu'il décrit à l'inverse de l'employeur, les actions précises qu'il répertorie derrière chaque geste sans être utilement contredit par la SA [4] qui se contente d'indiquer que son salarié n'explique pas en quoi les actions qu'il décrit impliqueraient les gestes visés au tableau des maladies professionnelles, et ce alors même qu'il est fait état de 'serrage', ' dévissage', 'dépose de matériel', 'poussée, maintien des équipements'.

En conséquence, la Caisse Primaire d'assurance maladie rapporte la preuve qui lui incombe du respect des conditions édictées au tableau 57C des maladies professionnelles et les décisions de prise en charge des pathologies présentées par la SA [4], syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche au titre de la législation relative aux risques professionnels sont par suite opposables à l'employeur.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale ,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01083
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01083 ?
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