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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03951

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 20 juin 2024, 22/03951


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/03951 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUO







TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

30 juin 2014

RG:21300971





[U]





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CPAM DE L'AUDE

S.A.R.L. [11]































Grosse délivrée le 20 JUIN 2024 à :
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- Me PORTAILLER

- Me LASRY

- La CPAM









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 20 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HERAULT en date du 30 Juin 2014, N°21300971





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03951 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

30 juin 2014

RG:21300971

[U]

C/

CPAM DE L'AUDE

S.A.R.L. [11]

Grosse délivrée le 20 JUIN 2024 à :

- Me PORTAILLER

- Me LASRY

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HERAULT en date du 30 Juin 2014, N°21300971

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par M. [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.R.L. [11]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me CHOL Marion (MONTPELLIER)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [U], engagé par la SARL [11] depuis le 24 août 2009 en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2012.

Le 15 juin 2012, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail qui mentionnait 'en se déplaçant sur le toit, il a mis le pied sur un chevron défectueux qui a cédé sous son poids'.

Le certificat médical initial établi le 13 août 2012 mentionnait 'fracture...de T12 avec recul du mur postérieur et paraplégie flasque complète niveau sensitif T9 avec troubles spinoéliens'.

Le 23 août 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude notifiait à M. [U] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 30 juin 2014, a :

- dit que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 13 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11],

- fixé au maximum la majoration de la rente qui a été allouée à M. [U],

-invité la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à procéder conformément à la loi et à la réglementation lorsque la date de consolidation sera fixée et le taux d'IPP définitivement connu,

- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice,

- ordonné une expertise médicale,

- fixé à 10 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude versera directement à M. [U] à valoir sur la réparation de ses préjudices et a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser dans le cadre de cette procédure auprès de la SARL [11] laquelle est condamnée en tant que de besoin à les lui rembourser,

- condamné la SARL [11] à payer à M. [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [U], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 5 juillet 2017, a déclaré irrecevable l'appel et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a inscrit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, et parallèlement, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de contre-expertise médicale.

Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier a alloué à M. [U] une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros outre une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du même jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de contre expertise médicale.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [U], la Cour de cassation, suivant arrêt du 27 septembre 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nîmes, suivant arrêt en date du 28 juillet 2020, a :

- rejeté l'exception de litispendance soulevée par la SARL [11],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. [U] à agir et de faire appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 30 juin 2014,

- confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il a :

* dit que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 13 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la SARL [11],

* fixé au taux maximum le montant de la rente versée à M. [U] par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude,

* dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude fera l'avance des sommes versées à M. [U]

* alloué à M. [U] une provision à valoir sur la réparation des préjudices à hauteur de 10 000 euros,

- dit que M. [U] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

- réformé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avec une mission qui avait pour effet de déléguer partiellement l'exercice du pouvoir juridictionnel des premiers juges à l'expert,

Statuant de nouveau,

- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J] [T], avec pour mission principalement d'évaluer les préjudices personnels que M. [U] a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et définitifs, le recours à une tierce personne, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté,

- ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que l'expert déposera son rapport au plus le 30 janvier 2021,

- désigné M. Le Gallo, président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- condamné la SARL [11] à payer à M. [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL [11] aux dépens d'appel.

Par requête reçue au greffe de la cour le 13 août 2020, le conseil de M. [U] a saisi le juge du contrôle de l'expertise d'une demande en extension de la mission d'expertise ordonnée suivant arrêt du 28 juillet 2020, aux fins d'y inclure les postes suivants : préjudice d'établissement, frais divers passés et viagers et préjudice permanent exceptionnel, sur le fondement de l'article 236

du code de procédure civile.

Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2020, le magistrat délégué par le Président chargé du contrôle de l'expertise a fait droit partiellement à la demande d'extension de la mission d'expertise médicale confiée au Dr [J] [T] suivant arrêt du 28 juillet 2020, et a dit que l'expert aura également pour mission d'évaluer le préjudice d'établissement et le préjudice exceptionnel permanent subis par M. [U] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2012.

Le Dr [J] [T] a déposé son rapport d'expertise le 18 décembre 2020, et a conclu que :

' - Le patient a présenté au décours de cet accident, un traumatisme de la région dorsolombaire responsable de la constitution, immédiate d'une paraplégie sensitivomotrice flasque, définitive, de niveau sensitif T8. Cet état a nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales tant en ce qui concerne le traitement de la lésion vertébrale, que des conséquences neurologiques de celle-ci (entérocystoplastie, sphincter artificiel, soins d'escarres...)

- date de consolidation : 05 février 2016

- DFTT (100%) :

* du 13 juin 2012 au 11 mars 2013 ;

* du 21 juillet au 25 août 2014 ;

* du 17 décembre 2014 au 12 février 2015 ;

* du 29 octobre au 05 novembre 2015.

- DFTP à hauteur de 85 % pour les périodes complémentaires, jusqu'au 5 février 2016.

- SE : 6/7

- PET/PED : 6/7

- ATP : 24H/24H sept jours sur sept du 12 mars 2013 au 12 décembre 2015, diminuée des périodes du 21 juillet au 25 août 2014, du 17 décembre 2014 au 12 février 2015 et du 29 octobre au 5 novembre 2015.

- Au-delà et jusqu'à la date de consolidation ATP :

Six heures de temps non spécialisé par jour, sept jours sur sept, maintenu de façon viagère au-delà de la date de consolidation.

- PA : constant et total.

- PS : constant et total.

- PE : constant et total.

- FLA : aménagement du lieu de vie (accessibilité de plein pieds, augmentation des surfaces de un tiers pour déplacement en fauteuil roulant en intérieur, aménagement de la salle de bain et des toilettes, aménagement de la cuisine).

- FVA : frais d'acquisition d'un véhicule équipé d'une plate-forme élévatrice motorisée et permettant l'accès en fauteuil roulant au poste de conduite.

- Frais divers passés et viagers : consommables nécessaires à l'état du patient (matériel d'auto sondage, matériel de désinfection, matériel de nettoyage du périnée, collecteurs, protections diverses...)

- Préjudice exceptionnel : sans objet.'

Par arrêt du 11 janvier 2024, la présente cour d'appel a :

- Fixé ainsi que suit l'indemnisation de M. [U] en raison de son accident du

travail du 13 juin 2012 :

déficit fonctionnel temporaire : 33.356,00 euros

souffrances endurées : 40.000 euros

préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros

préjudice esthétique permanent : 30.000 euros

préjudice d'agrément : 35.000 euros

préjudice sexuel : 30.000 euros

préjudice d'établissement : 30.000,00 euros

indemnité forfaitaire : 17.599,44 euros

assistance d'une tierce personne temporaire : 440.400 euros

frais d'acquisition et aménagement de véhicule : 526.969,75 euros

achat transitoire du véhicule Skoda Superb : 20.001,25 euros

Frais d'assistance à expertise : 1.800,00 euros

Frais d'expertise en ergothérapie : 4.000,00 euros

- Dit qu'en application de l'article L 452-3 et de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ces sommes seront versées directement à M. [C] [U] par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Aude qui en récupérera le montant auprès de la SARL [11], outre les frais d'expertise,

- Dit qu'il conviendra d'en déduire le montant des provisions versées,

- Sursis à statuer sur l'indemnisation du logement adapté et dit que la cour sera saisie à l'initiative de la partie la plus diligente, avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d'expertise et désigné le Dr [J] [T] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]

avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [C] [U], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,

- Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,

- Fixé à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 janvier 2024, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes

- Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties,

- Désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 14h00,

- Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette

audience,

- Condamné la SARL [11] à payer à M. [U] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL [11] aux éventuels dépens de l'instance de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier.

L'expert a déposé son rapport le 6 mai 2024 fixant à 85 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [C] [U].

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [C] [U] demande à la cour de :

- lui allouer la somme de 433.925 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et celle de 1.800 euros au titre des frais engagés au décours de l'expertise médicale,

- dire qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ces sommes lui seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui en récupérera le montant auprès de la société [11],

- lui allouer la somme de 1.300,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL [11] demande à la cour de :

- juger que le préjudice subi par M. [U] sera indemnisé comme suit :

- déficit fonctionnel permanent : 433.925 euros

- débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires

- débouter M. [U] de ses demandes au titre des frais divers supplémentaires et de l'article 700 du code de procédure civile

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de l'Aude a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 30 mai 2024. Par courrier du 28 mai 2024 a déclaré s'en rapporter à justice sur la fixation du déficit fonctionnel permanent de M. [U] et demande qu'en application des articles L.452-3 à 453-5 du code de la sécurité sociale il soit rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude récupérera auprès de la société [11] les sommes versées au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [U].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Les parties s'entendent pour indemniser le préjudice subi par M. [C] [U] au titre du déficit fonctionnel permanent par l'allocation d'une somme de 433,925 euros sur la base d'un taux non discuté tel que fixé par l'expert de 85 % par application d'une valeur du point de 5.105 euros.

Il sera fait droit à la demande.

M. [U] demande par ailleurs la prise en charge des honoraires qui lui ont été facturés par son médecin pour l'assistance aux opérations d'expertise.

Ces frais sont consécutifs à l'état de santé de M. [U] résultant de la faute inexcusable de l'employeur et doivent par conséquent lui être remboursés.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [11] à payer à M. [U] la somme de 1.300,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

- Fixe ainsi que suit l'indemnisation complémentaire revenant à M. [C] [U]:

- 433.925 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent

- 1.800 euros au titre des frais engagés au décours de l'expertise médicale,

- Dit qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ces sommes lui seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui en récupérera le montant auprès de la SARL [11],

- Condamne la SARL [11] à payer à M. [C] [U] la somme de 1.300,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL [11] aux éventuels dépens de l'instance.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/03951
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03951 ?
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