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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00559

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 juin 2024, 24/00559


Ordonnance N°535







N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLV











J.L.D. [Localité 3]

17 juin 2024













[V]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2024





Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier P

résident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'As...

Ordonnance N°535

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLV

J.L.D. [Localité 3]

17 juin 2024

[V]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JUIN 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024 à 08h43 concernant :

M. [O] [V]

né le 27 Mai 1997 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juin 2024 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 24/2819 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 14h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2024 à 08h43,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 18 Juin 2024 à 11h12 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [F], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [G] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [O] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [O] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [O] [V] a reçu notification le 17 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

A sa levée d'écrou le 14 juin 2024 à 8h43, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 13 juin 2024.

Par requête du 15 juin 2024, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 juin 2024 à 14h38, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2024 à 11h12.

A l'audience, Monsieur [O] [V] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Son avocat ne maintient plus l'argumentation concernant le défaut de justification de la compétence, mais soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est irrégulier dans la mesure où il ne comporte pas le nom et la qualité de son signataire.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 18 juin 2024 à 11h12 par Monsieur [O] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 juin 2024 à 14h38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce,

L'appelant soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 17 janvier 2024 est irrégulier dans la mesure où il ne comporte pas le nom et la qualité du signataire.

Contrairement à l'argumentation invoquée sur ce point, l'arrêté versé aux débats comporte bien le nom et la qualité de chef de bureau du signataire, même si la copie est pour partie très pâlie.

Il ne peut donc être valablement contesté l'existence même de cet arrêté.

Il convient en outre de relever que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision d'éloignement.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [V] :

Monsieur [O] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Farouk CHELLY, avocat

,

- M. Le Préfet de Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00559
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00559 ?
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