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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00558

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 juin 2024, 24/00558


Ordonnance n°534









N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLR











J.L.D. NIMES

17 juin 2024













[B]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2024



Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Présiden

t de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CE...

Ordonnance n°534

N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLR

J.L.D. NIMES

17 juin 2024

[B]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JUIN 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant :

M. [U] [B]

né le 10 Août 2001 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2024 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 24/2822 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 16h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2024 à 15h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [B] le 18 Juin 2024 à 11h03 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [P] [W], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [L] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [U] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [U] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [U] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de VAUCLUSE en date du 17 mai 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 17 mai 2024.

Le 17 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [B] le 20 mai 2024 et confirmée en appel le 22 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 16 juin 2024, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juin 2024 à 16h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [U] [B] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Son avocat ne maintient pas le moyen tiré du défaut de justification de la compétence du signataire, mais invoque le défaut de diligences de l'administration pour organiser le départ du retenu. Depuis la demande d'identification aux autorités marocaines le 27 mai 2024, aucune diligence n'a été réalisée sur une durée de 26 jours.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 18 juin 2024 à 11h03 par Monsieur [U] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 juin 2024 à 16h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, le fait que le retenu a été interpelé dans la cadre d'une procédure pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants portant sur une quantité de 106 grammes de résine de cannabis et 12 grammes de cocaïne, qu'il ressort de l'enquête que les protagonistes n'avaient pas été vus précédemment sur le lieu du trafic et n'ont réalisé que 2 ventes, que le retenu n'a pas d'antécédents concernant des faits identiques, ne permet pas de caractériser une menace grave de trouble à l'ordre public au sens de la loi.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat du MAROC dont Monsieur [U] [B] se dit ressortissant a été saisi le 27 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez- passer, et que depuis lors sur une période de 24 jours, aucune nouvelle diligence n'a été effectuée, pas même une relance.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas satisfaites au regard du défaut de diligences suffisantes de l'administration et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] n'est pas fondée en droit.

Il convient donc d'ordonner sa remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [B] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [B] ;

RAPPELONS à Monsieur [U] [B] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 19 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [U] [B], pour notification au CRA,

Me Farouk CHELLY, avocat,

M. Le Préfet de Vaucluse,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00558
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00558 ?
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