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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00557

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 juin 2024, 24/00557


Ordonnance n°533









N° RG 24/00557 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLP











J.L.D. NIMES

17 juin 2024













[N]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2024



Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Préside

nt de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (C...

Ordonnance n°533

N° RG 24/00557 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLP

J.L.D. NIMES

17 juin 2024

[N]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JUIN 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant :

M. [Z] [N]

né le 19 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2024 à 09h15, enregistrée sous le N°RG 24/2821 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 14h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [N] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2024 à 15h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [N] le 18 Juin 2024 à 11h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [H] [U], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [Z] [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Z] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du VAUCLUSE en date du 29 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le 29 septembre 2023.

Le 17 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [N] le 20 mai 2024 et confirmée en appel le 22 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 16 juin 2024, le Préfet du VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juin 2024 à 14h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [Z] [N] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et que l'autorité préfectorale ne justifie pas des diligences utiles pour organiser son départ.

Son avocat ne maintient pas l'argumentation relative au défaut de justificatif de compétence du signataire de la requête mais invoque l'absence de diligences utiles pour organiser le départ du retenu, précisant qu'il résulte de la photocopie d'une pièce d'identité que le retenu est algérien, que pour autant, le consulat d'ALGERIE n'a pas été saisi directement en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 18 juin 2024 à 11h par Monsieur [Z] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 juin 2024 à 14h36, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce,

Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [N] n'a communiqué qu'une photocopie d'une carte de résident espagnol périmée, faisant état de la nationalité algérienne.

Aucun document d'identité algérien n'est versé aux débats.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé

En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'ALGERIE dont Monsieur [Z] [N] se dit ressortissant a été saisi le 17 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez- passer, et que le 27 mai 2024 en présence d'un doute sur l'origine, il a été demandé une coopération dans le cadre de SOCOPOL aux autorités marocaines, algériennes, et tunisiennes.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [N] :

Monsieur [Z] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Z] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Z] [N], pour notification au CRA,

Me Farouk CHELLY, avocat,

M. Le Préfet de Vaucluse,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00557
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00557 ?
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