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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00556

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 juin 2024, 24/00556


Ordonnance N°532







N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLK











J.L.D. NIMES

17 juin 2024













[E]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2024





Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de

la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA...

Ordonnance N°532

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLK

J.L.D. NIMES

17 juin 2024

[E]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JUIN 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2024, notifiée le même jour à 16h35 concernant :

M. [J] [E]

né le 22 Février 1997 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2024 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 24/2824 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 16h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [E] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 juin 2024 à 16h35,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [E] le 18 Juin 2024 à 10h47 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [W] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [J] [E], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [J] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [J] [E] a reçu notification le 14 juin 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.

Monsieur [J] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 juin 2024 à 18h20 à [Localité 4] (30) [Adresse 3] suite à son interpellation pour usage de produits stupéfiants.

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 14 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 16 juin 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 juin 2024 à 16h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2024 à 10h47.

A l'audience, Monsieur [J] [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête de la requête en prolongation.

Son avocat ne maintient pas son argumentation concernant le défaut de justificatif de compétence du signataire de la requête mais invoque la nullité du procès-verbal de notification des droits dans le cadre de la garde à vue, dans la mesure où il résulte de la procédure que ces droits ont été notifiés une 1ere fois hors la présence d'un interprète alors que le retenu ne comprend pas le français, puis une seconde fois avec l'assistance d'un interprète, et où ce 2e procès-verbal n'a pas été signé par le retenu ni par l'interprète.

Il invoque également l'irrégularité du billet de garde à vue non signé.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 18 juin 2024 à 10h47 par Monsieur [J] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 juin 2024 à 16h12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce,

De 1ere part sur l'irrégularité de la notification des droits alléguée dans le cadre de la garde à vue,

Il résulte d'un 1er procès -verbal du 13 juin 2024 à 18h50, que les services de police ont placé le retenu en garde à vue le 13 juin 2024 à 18h20, et n'ont pas pu lui notifier directement ses droits dans la mesure où ils se sont rendus compte qu'il parlait arabe.

Ils ont donc au vu d'un 2e procès-verbal du 13 juin 2024 à 19h, contacté [I] [V], interprète en langue arabe par téléphone et ont notifié les droits au retenu.

L'interprète contactée régulièrement par téléphone, ne pouvait pas matériellement signer le procès-verbal, et le retenu a refusé de signer, mention en ayant été portée suer ce même procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il n'existe donc aucun retard dans la notification des droits ayant porté atteinte à ceux-ci.

L'irrégularité soulevée n'est donc pas constatée.

De 2e part, le billet de garde à vue n'est pas une pièce de la procédure de sorte que son absence de signature est indifférente.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] :

Monsieur [J] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [J] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [J] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Me Farouk CHELLY, avocat

,

- M. Le Préfet du Gard

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00556
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00556 ?
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