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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00022

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 19 juin 2024, 24/00022


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCSO

AFFAIRE : [V], [A] C/ [L], [B], S.C.A. TERRA PROVINCIA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société QUALIPLAST SUD EST, S.A.R.L. RIMAFINANCES, S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE, S.A. MMA IARD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Juin 2024



A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2

024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les ...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCSO

AFFAIRE : [V], [A] C/ [L], [B], S.C.A. TERRA PROVINCIA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société QUALIPLAST SUD EST, S.A.R.L. RIMAFINANCES, S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MIC INSURANCE, S.A. MMA IARD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Juin 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [J] [V], ès qualité de Liquidateur amiable de la SAS HD DECO

né le 31 Décembre 1981 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Localité 14]

représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David VASSEUR, Plaidant, avocat au barreau de TOULON,

représenté par Me Samy AZZAM, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Maître [H] [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société HD DECO, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 24], radiée du RCS de TOULON sous le n° SIREN 750 705 634, nommé à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 14 octobre 2023

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Anthony DUNAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David VASSEUR, avocat au barreau de TOULON,

représenté par Me Samy AZZAM, Postulant, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

Monsieur [W] [L]

né le 01 Mai 1956 à [Localité 27]

Chez Monsieur [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 17]

représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représenté par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [B] épouse [L]

née le 15 Décembre 1960 à [Localité 17]

Chez Monsieur [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représenté par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

S.C.A. TERRA PROVINCIA

venant aux droits de la SCA [Localité 26]

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 342 393 337

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 25]

[Localité 16]

représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société QUALIPLAST SUD EST SAS

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 380 278 325

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 15]

représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. RIMAFINANCES

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 509 796 611

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES

venant aux droits de la société RHONEA

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 807 672 605

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 18]

représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 19]

représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

Société MIC INSURANCE

(anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)

représentée en France par LEADER UNDERWRITING, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 21]

représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD

inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES

DÉFENDEURS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES

INTERVENANTE

Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 19 juin 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 19 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

mis hors de cause la compagnie Millenium Insurance Company ;

déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme MIC Insurance Company ;

débouté la SA Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 26] de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France Iard [Localité 22] ;

débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 26] de leurs demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company ;

débouté LA SAS Qualiplast Sud Est, SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 26] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA Iard ;

condamné M. [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31.893,53 € ;

condamné M. [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 26] les sommes suivantes :

- Pour l'allée des rouges 13.066,65 € HT ;

- Pour l'allée des inox : 46.626,30 € HT,

condamné M. [W] [L] et Mme [I] [B] épouse [L] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est et à la SARL Rimafinances l'indemnité de 20.0000 € ;

condamné in solidum M. [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [W] [L] et Mme [I] [B] épouse [L] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 26] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [V] M. [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Deco, M. [W] [L], et Mme [I] [B] épouse [L] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocat qui en ont fait la demande ;

débouté les parties du surplus de leur demandes ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration d'appel du 20 octobre 2023, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Les Vignerons des Dentelles, Terra Provincia venant aux droits de la société [Localité 26], ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration d'appel du 23 octobre 2023, la société HD Deco et M. [J] [V], ès qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, ont interjeté appel dudit jugement.

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société HD Deco et a nommé Maître [A] [H] ès qualité de liquidateur de la société HD Deco.

Par assignations en date des 23, 24 et 25 janvier 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, Me [H] [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société HD Deco et M. [J] [V] ont saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir :

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel,

condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 26], la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [W] [L], Mme [I] [L] [B] et la société Mic Insurance à payer à la société HD Deco la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mai 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 26], la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [W] [L], Mme [I] [L] [B] et la société Mic Insurance aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Anthony Dunan, avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit,

et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Me [H] [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société HD Deco et M. [J] [V], sollicitent du premier président, de :

accueillir les requérants en leurs écritures et les dire bien fondées en leurs prétentions ;

rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon rendu en date du 07-09-2023 (RG 21/02831), en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

juger que l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon rendu en date du 07-09-2023 (RG 21/02831) risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [J] [V], en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon rendu en date du 07-09-2023 (RG 21/02831) en application de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 26], la société Axa France Iard, la société MMA Iard, Monsieur [W] [L], Madame [I] [L] [B] et la société Mic Insurance à payer à la société HD Deco la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des commissaires de justice) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 26], la société Axa France Iard, la société MMA Iard, Monsieur [W] [L], Madame [I] [L] [B] et la société Mic Insurance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;

et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Au soutien de leurs demandes, les appelants entendent rappeler tout d'abord ne pas avoir comparu en première instance et qu'il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire.

Ils soutiennent l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déféré arguant :

que la société [Localité 26] n'a pas plus qualité à agir depuis le 29 janvier 2021 puisque la fusion absorption emporte conséquemment la disparition de la personnalité morale de la société absorbée, laquelle ne présentant dès lors plus de qualité pour agir en justice,

que la responsabilité du liquidateur amiable ne peut être engagée en l'espèce, rappelant que la responsabilité civile du liquidateur amiable peut être engagée lorsque ce dernier clôture les opérations de liquidation de manière anticipée afin d'échapper à ses créanciers,

que le jugement du 07-09-2023 est entaché d'une erreur de rédaction engendrant des difficultés d'interprétation et d'exécution dudit jugement puisqu'un commissaire de justice pourrait interpréter ce jugement comme une condamnation personnelle de M. [V], laquelle aurait de graves conséquences au vue de la situation financière,

Ils font également valoir que l'exécution de la décision critiquée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [J] [V], compte tenu du montant important des condamnations et de sa situation financière personnelle critique, le contraignant alors à déposer un dossier de surendettement.

Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, la SA MIC Insurance Company et la société MIC Insurance, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208 ;

En conséquence,

prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC Insurance (anciennement dénommée Millennium Insurance Company LTD ;

En outre,

Donner acte à la société MIC Insurance Company de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'arrêt provisoire sollicitée ;

débouter Maître [H] [A] pris en sa qualité de liquidateur de la société HD Deco et M. [J] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie MIC Insurance au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

Dire et juger que les dépens resteront à la charge de la société Maître [H] [A] pris en sa qualité de liquidateur de la société HD Deco et M. [J] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco.

A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent à titre liminaire la mise hors de cause de la compagnie MIC Insurance puisque le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC Insurance Company à compter du 30 avril 2021. Elles font observer qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la compagnie MIC Insurance.

MIC Insurance s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société HD Deco. S'agissant de la demande de condamnation infondée de la société HD Deco formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle souligne qu'à l'issue de la procédure, aucune des parties ne saurait être qualifiée de partie perdante ou gagnante, étant précisé de surcroît que les contestation relatives à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré ne l'intéressent pas.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, sollicitent du premier président, de :

accueillir l'intervention volontaire de MMA Iard Assurances Mutuelles ;

constater que MMA Iard S.A. ou MMA Iard Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice quant à l'interprétation du jugement dont appel et quant au mérite de de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel ;

débouter M. [V] et Maître [H] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HD Deco de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de MMA Iard S.A. ou MMA Iard Assurances Mutuelles,

condamner M. [V] et Maître [H] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HD Deco aux entiers.

A l'appui de leurs écritures, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles exposent tout d'abord que les conditions particulières du contrat MMA produites par la société Qualiplast mentionnent expressément que les revêtements en résine coulée et les revêtements de sol à base de résine synthétique ne sont pas garantis et qu'en vertu de l'article L.112-6 du code des assurances, MMA Iard est bien fondée à dénier sa garantie pour les travaux litigieux.

Elles indiquent s'en rapporter à justice s'agissant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société HD Deco et M. [V].

MMA Iard conclut avoir été injustement assignée et avoir dû exposer de nouveaux frais pour sa défense, alors que l'exclusion de garantie signée par HD Deco ne souffre d'aucune contestation sérieuse possible.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Qualiplast Sud-Est, la SARL Rimafinances, les Vignerons des Dentelles devant aux droits de la société Rhonéa et la SCEA [Localité 26], intimées, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

juger que les conditions cumulatives justifiant de l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies en l'espèce.

A titre subsidiaire,

juger que le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal d'Avignon du 7 septembre 2023 sera consignée à la Caisse des dépôts et consignation.

En tout état de cause,

rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [V] et Maître [A],

condamner in solidum M. [V] et Maître [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs écritures, elles soutiennent l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée puisque la SCA Terra Provincia venant aux droits de la SCA Saint Roch des Vignes, cette dernière a qualité à agir, et que la responsabilité du liquidateur amiable pour avoir clôturé les opérations de liquidation en présence d'un contentieux en cours ne saurait être écartée à ce stade de la procédure.

Elles font valoir également que les justificatifs apportés sur la situation personnelle de M. [V] ne permettent pas de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.

Subsidiairement, elles considèrent que la consignation des sommes litigieuses leur permettra d'avoir l'assurance de recouvrer le montant de leur condamnation, en cas de confirmation de la décision de première instance et M. [V] aura de la même manière la possibilité de recouvrer lesdites sommes en cas de réformation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, M. [W] [L] et Mme [I] [L] [B], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 606 et 700 du code de procédure civile, de :

prendre acte du fait que les époux [L] s'en rapportent à Justice s'agissant de la demande de M. [J] [V] et Maître [H] [A], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HD Deco, tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,

débouter M. [J] [V] et Maître [H] [A], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HD Deco, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

débouter M. [J] [V] et Maître [H] [A], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HD Deco, de leur demande au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins ou conclusions dirigées à l'encontre des époux [L],

juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

A l'appui de leurs écritures, M. [W] [L] et Mme [I] [L] [B] indiquent qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire émise par la SAS HD Deco.

Ils s'opposent en revanche à la demande de condamnation formulée par la SAS HD Deco au titre des frais irrépétibles et des dépens puisqu'à l'issue de cette procédure, aucune partie ne sera considérée comme succombant à l'instance aux sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la SA AXA France Iard sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Juger que la compagnie AXA s'en rapporte à justice concernant les demandes de l'arrêt de l'exécution provisoire,

Débouter Me [H] [A] et M. [J] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SAS HD Deco de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner conjointement et solidairement la SAS HD Deco et M. [J] [V], à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

LA SA AXA France Iard indique s'en rapporter à justice s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire émise par la SAS HD Deco.

S'agissant de la demande de condamnation formulée par la SAS HD Deco au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle la considère relativement peu cohérente au regard des éléments du dossier et des dispositions de l'article 696 du même code.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, le procureur général s'en rapporte à l'appréciation du magistrat.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience, lors de laquelle la demande visant l'éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.

SUR CE :

Sur la demande liminaire de la société MIC INSURANCE

Il n'est pas contesté que la compagnie Millenium Insurance Company LTD a transféré son portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services concernant les risques localisés en France à la compagnie MIC Insurance Company.

Sur la demande de mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY

MIC Insurance Company est intervenue volontairement en première instance, elle n'a pas été mise hors de cause par le juge du fond, il n'appartient pas au premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire d'ordonner la mise hors de cause, sa compétence étant strictement limitée, et la demande relevant de l'examen de l'affaire au fond.

La demande de ce chef sera rejetée.

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 7 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.

Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision déférée.

Il y a lieu de relever que M. [V] et Maître [A] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HD Deco n'étaient pas représentés en première instance et n'ont donc pu faire valoir leurs moyens de défense. Ils précisent s'agissant de la condamnation, que M. [V] estime avoir été condamné personnellement ès qualité de mandataire liquidateur amiable à tort, puisque sa responsabilité ne pourrait être engagée éventuellement que s'il avait commis une faute dans le cadre de l'exercice de sa mission.

La société Qualiplast Sud-Est, la SARL Rimafinances, les Vignerons des Dentelles devant aux droits de la société Rhonéa et la SCEA [Localité 26] contestent l'absence de faute du mandataire liquidateur en l'état d'une clôture des opérations de liquidation de manière anticipée.

Les autres parties s'en rapportent à justice.

L'absence de comparution en première instance et le soutien de l'absence de faute notamment pour clôture anticipée en vue de frauder les droits des créanciers en l'état d'une radiation prononcée d'office par le registre de commerce et des sociétés, constituent des moyens sérieux de réformation de la décision déférée.

Sur les conséquences manifestement excessives

Monsieur [V] fait état d'une situation patrimoniale précaire. Il indique que les époux font face à des charges mensuelles d'un total de 3023,83 € incluant des charges l'assistante maternelle (879,91 €) nonobstant une situation de chômage des deux parents et d'un revenu mensuel de 3604,67 €.

Tenant les circonstances de la cause, la possible réformation de la décision déférée, l'absence de patrimoine et d'économies, l'impossibilité d'accéder à un prêt, l'exécution de la présente décision aurait des conséquences manifestement excessives tenant le montant des sommes en jeu.

En conséquence de quoi, l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 7 septembre 2023 est suspendue.

Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

La société Qualiplast Sud-Est, la SARL Rimafinances, les Vignerons des Dentelles devant aux droits de la société Rhonéa et la SCEA [Localité 26] sollicitent la consignation des sommes comme cela est possible aux termes des dispositions légales, cette disposition permettant aux créanciers de bénéficier d'une garantie en cas de confirmation de la décision.

En l'état de la suspension de l'exécution provisoire, la consignation n'étant qu'une modalité de l'exécution d'une décision, la demande est devenue sans objet.

Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

M. [V] et Maître [A] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HD Deco ayant intérêt à la décision supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 7 septembre 2023,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] et Maître [A] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HD Deco aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00022
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00022 ?
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