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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00538

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 18 juin 2024, 24/00538


Ordonnance N°38





N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHG2





Juge des libertés et de la détention de NIMES



23 mai 2024





[I]





C/



CHU [3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 JUIN 2024
>

Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ell...

Ordonnance N°38

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHG2

Juge des libertés et de la détention de NIMES

23 mai 2024

[I]

C/

CHU [3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 JUIN 2024

Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [J] [I]

né le 24 Juillet 2004 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,

assisté de Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES

ET :

CHU [3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[C] [R] épouse [L]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [J] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [I] le 03 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 12 juin 2024,

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. [J] [I], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 14 juin 2024.

PRÉAMBULE:

Il est rappelé que la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et de la Cour d'Appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique.

Il n'est pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des Médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel.

SUR L'HISTORIQUE DU PLACEMENT :

Monsieur [J] [I] est hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 15 mai 2024 et a été maintenu en hospitalisation complète le 18 mai 2024.

Monsieur le Directeur de l'Etablissement a saisi le Juge des Libertés et de la Détention tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Le juge des Libertés et de la Détention a, le 23 mai 2024, ordonné la poursuite de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète.

Monsieur [J] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 03 juin 2024.

Monsieur [J] [I] a été hospitalisé sans son consentement le 15 mai 2024.

A l'audience de ce jour, Monsieur [J] [I] a été entendu.

Il demande à être libéré ou être transféré en unité de jour et ajoute qu'il ne recommencera pas à ne pas prendre son traitement.

Son avocat fait valoir que son client a beaucoup de difficultés avec la présence d'autres patients avec des manifestations de troubles anxieux car il est stressé.

Par réquisitions du 14 juin 2024, Monsieur le Procureur Général requiert de constater la recevabilité de l'appel et de confirmer l'ordonnance déférée.

SUR L'OPPORTUNITÉ DE LA MESURE :

Les certificats médicaux du 15 et 21 mai 2024 font état ' de l'état d'excitation psychomoteur avec accélération psychomotrice, désinhibition, irritabilité et idées de grandeur avec absence de conscience des troubles et un défaut d'adhésion des soins ' de la part de Monsieur [J] [I] qui minimise la sévérité de ses troubles.

Le certificat médical actualisé du 17 juin 2024 fait état de la persistance de l'excitation psychomotrice et du fait que Monsieur [J] [I] continue de minimiser la sévérité de l'épisode d'excitation en justifiant son hospitalisation par un conflit à la clinique en lien avec le fait d'avoir dénoncé des consommateurs de toxiques.

Tous ces éléments le rendent incapable de consentir aux soins selon le médecin psychiatre.

L'entretien de ce jour avec Monsieur [J] [I] a permis de constater que les troubles mentaux décrits par les certificats médicaux sont persistants et rendent incapable monsieur [J] [I] de consentir aux soins.

Il s'en déduit que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Que le Juge des Libertés et de la Détention par son ordonnance du 23 mai 2024a fait une très juste appréciation de la situation en droit et en fait en rejetant la demande dont il était saisi.

Qu'il convient dans ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 23 Mai 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Juin 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHG2 /[I]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00538
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00538 ?
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