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18/06/2024 | FRANCE | N°22/03907

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 18 juin 2024, 22/03907


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/03907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQT







COUR DE CASSATION DE PARIS

09 novembre 2022

RG:1166F-D



Association L'ANONYME



C/



[G]



AGS / CGEA DE [Localité 7]



























Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :



- Me PERICCHI <

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- Me HARNIST









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 18 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Novembre 2022, N°1166F-D



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQT

COUR DE CASSATION DE PARIS

09 novembre 2022

RG:1166F-D

Association L'ANONYME

C/

[G]

AGS / CGEA DE [Localité 7]

Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :

- Me PERICCHI

- Me HARNIST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Novembre 2022, N°1166F-D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association L'ANONYME (représentée par La Société « GM » liquidateur)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [G]

né le 12 Janvier 1972 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

AGS / CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par déclarations d'appel en date des 10 février et 2 mars 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/2605, l'association l'Anonyme a relevé appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu sous la présidence du juge départiteur en date du 24 janvier 2017 dans une instance l'opposant à M.[H] [G], son ancien salarié.

Saisi d'un incident par M. [G] aux fins de voir l'instance dite périmée et l'association condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 26 juin 2020 :

- dit l'instance périmée et dès lors éteinte,

- rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association l'Anonyme aux entiers dépens.

Sur déféré de l'association l'Anonyme, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 29 janvier 2021, a :

- confirmé l'ordonnance déférée,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause

d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par l'association l'Anonyme, la Cour de cassation, suivant arrêt du 9 novembre 2022, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans, aux motifs suivants :

' Vu les articles 8 et 45 du décret no 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure à ce décret :

3. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

4. Pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, l'arrêt retient qu'il est constant que les conclusions du salarié sont en date du 15 septembre 2017, que le 28 septembre 2017, une injonction de conclure pour le 30 octobre 2017 a été adressée à l'association L'Anonyme mais,

postérieurement à cette date, aucune partie ne s'est manifestée de manière à faire avancer l'instance ne serait-ce, au vu de cette injonction de conclure, qu'en sollicitant la clôture de la procédure. Il ajoute que, postérieurement à cette injonction de conclure, aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire n'a été réalisée par l'une ou l'autre des parties, ne serait-ce que pour informer le magistrat de la mise en état de ce que l'affaire était en état et demander la fixation de l'affaire à une audience de la cour, alors même que le dernier acte de procédure était une ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2017.

5. En statuant ainsi, quand le conseil de prud'hommes avait été saisi le 15 juillet 2016, alors que l'ordonnance du 28 septembre 2017 qui ne prescrivait, en application de l'article 912 du code de procédure civile, que le calendrier d'un éventuel échange de conclusions et de communication de pièces, laissé à l'appréciation des parties, ne mettait pas à la charge de celles-ci des diligences expresses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'

Par acte du 24 novembre 2022, l'association l'Anonyme a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme cour de renvoi.

Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert au profit de l'association l'Anonyme une procédure de liquidation judiciaire, Me [T] [S], associé de la S.E.L.A.R.L « GM » étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2024, l'association l'Anonyme et la Société « GM » ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association l'Anonyme demandent à la cour de :

- Prendre acte de l'intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L « GM », prise en la personne de

Me [T] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association l'Anonyme,

- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L « GM », prise en la

personne de Me [T] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association l'Anonyme

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 juin 2022 (sic)

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'instance n'est pas périmée,

- débouter M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] [G] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes antérieurement au 1er août 2016 en sorte que s'appliquent les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Décret du 20 mai 2016 (n°2016-660),

- l'injonction du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017, laquelle a enjoint à l'association l'Anonyme de conclure avant le 30 octobre 2017 n'a pas eu pour effet de mettre à sa charge une diligence au sens des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail, cette injonction avait pour seul objet de prescrire un calendrier d'échange de conclusions entre les parties, ainsi, l'ordonnance du 28 septembre 2017 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de péremption à l'encontre de l'association l'Anonyme.

M. [H] [G], par conclusions du 13 mai 2024, demande à la cour de :

Dire et juger que L'ANONYME s'est abstenu d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à sa charge par le Juge de la Mise en Etat près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ;

Dire et juger l'instance périmée et donc éteinte ;

A titre subsidiaire,

Ordonner la fixation à plaider de l'affaire avec clôture différée ;

Réserver les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure

Civile et au titre des dépens ;

Il fait observer que :

- l'injonction de conclure faite à l'association l'Anonyme le 28/09/2017 lui a imparti un délai pour communiquer ses conclusions et pièces, et ce précisément avant le 30/10/2017,

- or l'association l'Anonyme n'a plus accompli de diligences de nature à faire avancer l'affaire jusqu'à l'avis de clôture et de fixation de l'affaire du 08/01/2020,

- il s'est donc écoulé un délai de plus de deux ans entre l'ordonnance du 28/09/2017 et l'avis de

clôture et de fixation du 08/01/2020, l'instance étant périmée au visa de l'article R.1452-8 du code du travail.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a été appelée en la cause par assignation du 25 avril 2024 délivrée à personne habilitée et n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par acte en date du 15 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023 puis renvoyée à l'audience du 06 mars 2024. A ladite audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2024.

MOTIFS

Par ordonnance du 28 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a enjoint à l'association l'Anonyme de conclure et de communiquer ses pièces avant le 30 octobre 2017, cette ordonnance précisait qu'à défaut de dépôt des pièces et conclusions, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre 2017 et contenait, dans une note en bas de page, la mention suivante : « Cette injonction ne concerne pas vos premières conclusions dont nous avons bien été destinataires, mais de nouvelles que vous souhaiteriez éventuellement communiquer à la partie adverse et à la Cour avant la fixation de l'affaire. »

Saisi par M. [G], le conseiller de la mise en état a dit l'instance périmée et dès lors éteinte par ordonnance du 26 juin 2020 aux motifs suivants :

« L'abrogation de l'article R. 1452-8 du code du travail par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 aligne le régime de la péremption d'instance en matière prud'homale sur celui de droit commun.

Par application de l'article 4 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud'hommes ne s'applique qu'aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Une telle dérogation au principe de l'effet immédiat des règles de procédure devant s'interpréter strictement, l'application des règles spécifiques de la péremption d'instance ne concernent plus que les instances introduites avant cette date devant le conseil de prud'hommes, ce qui exclut les instances, distinctes, introduites avant cette même date devant la cour d'appel désormais tenue de statuer en matière prud'homale suivant la procédure de représentation obligatoire dans l'objectif d'une régulation de l'instance au profit du droit commun, ce que ne remettent pas en cause ni l'application, parfaitement logique, aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, de nouvelles règles propres à la saisine de cette seule juridiction, ni les derniers soubresauts de la règle dérogatoire de l'unicité de l'instance dont l'abrogation doit être adaptée à sa spécificité procédurale et qui ne peut jouer que si la première instance s'est achevée par un jugement au fond.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Conformément à l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, celles-ci devant veiller à accomplir des diligences interruptives du délai de péremption.

L'examen des éléments de procédure fait ressortir l'absence de diligence de nature à faire progresser l'affaire à l'intérieur du délai de péremption de deux ans, lequel a commencé à courir à compter du 13 octobre 2017, date à laquelle le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement relative à un autre incident.

La péremption est dès lors acquise et l'instance éteinte».

Les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière

prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables, aux termes des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

Dans un avis rendu le 14 avril 2021 (n° 21-70.005) la Cour de cassation a indiqué :

«L'article 8 du décret n 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions.

Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7, autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, et R. 1452-8, exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.

L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Par arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n 18-24.180), la chambre sociale a jugé qu'il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l'appel ait été formé postérieurement à cette date.

Le principe de sécurité juridique et la cohérence globale de la réforme résultant de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 commandent de ne pas interpréter différemment l'article 45 de ce texte pour ce qui concerne la mise en oeuvre du nouveau régime de la péremption de l'instance en matière prud'homale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.»

Or, le conseil de prud'hommes de Cannes a été saisi le 18 avril 2013, suite à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juillet 2015 faisant droit à la requête en suspicion légitime déposée par M. [G], celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 15 juillet 2015 en sorte que les dispositions l'article R.1452-8 ancien du code du travail demeurent applicables.

L'ordonnance du 28 septembre 2017 ne mettait aucune exigence procédurale à la charge des parties, contrairement à ce que soutient M. [G], mais se bornait à fixer un calendrier de procédure informant les parties du délai dans lequel elles devaient éventuellement échanger leurs dernières conclusions avant la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries.

Il en résulte qu'aucune péremption n'est encourue.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré, par arrêt réputé contradictoire, publiquement,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 22/03907 et 23/01793 pour se poursuivre sous le seul n° 22/03907,

Infirme l'ordonnance déférée,

Rejette la demande de péremption présentée par M. [G],

Renvoie l'affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-6,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [G] aux dépens de l'instance sur incident.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/03907
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.03907 ?
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