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18/06/2024 | FRANCE | N°21/04400

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 18 juin 2024, 21/04400


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II2U



MS EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

23 septembre 2021



RG :21/00179







[X]





C/



S.A.R.L. 3JC LE BARRY

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT

A.G.S - C.G.E.A [Localité 9]

Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA-AGS DE [Localité 14]








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Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :



- Me

- Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 18 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II2U

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

23 septembre 2021

RG :21/00179

[X]

C/

S.A.R.L. 3JC LE BARRY

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT

A.G.S - C.G.E.A [Localité 9]

Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA-AGS DE [Localité 14]

Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 23 Septembre 2021, N°21/00179

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [X]

née le 08 Juin 1982 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011168 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.A.R.L. 3JC LE BARRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Me [G], pris en sa qualité de mandaire liquidateur de la SAS FACOOK64

[Adresse 2]

[Localité 6]

A.G.S - C.G.E.A [Localité 9]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA-AGS DE [Localité 14]

[Adresse 13]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 20 mars 2018, Mme [I] [X] a été embauchée en qualité de serveuse polyvalente par la sas Facook64, qui exploitait un restaurant-bar à [Localité 10] sous l'enseigne « [12] », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires.

À compter du 11 juin 2018, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Facook64 et a désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.

À la suite de ce jugement, le liquidateur a initié une procédure de licenciement économique visant les salariés de la société et notamment Mme [I] [X].

Parallèlement, la société Facook64 exploitait le fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location gérance et le liquidateur a notifié le 22 janvier 2019 la résiliation du contrat de gérance au propriétaire du fonds, la Sarl 3JC Le Barry, lui indiquant dans ce cadre que cette société devait reprendre les contrats de travail des salariés de la société Facook 64 en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Le 6 février 2019, la société 3JC Le Barry a opposé au liquidateur judiciaire la situation de ruine du fonds de commerce.

Le liquidateur judiciaire a poursuivi le licenciement pour motif économique, Mme [I] [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation contractuelle a pris fin le 11 février 2019.

Par lettre du 23 avril 2019, la Selarl Etude Balincourt informait Mme [I] [X] que le Cgea d'[Localité 9] refusait de s'acquitter des sommes dues au titre des indemnités de rupture au motif que la ruine du fonds de commerce n'était pas justifiée.

Par requête du 08 juillet 2019, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Facook64 les sommes qui lui étaient dues au titre du solde de tout compte, mais également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de paiement de la prévoyance et d'absence de mise en 'uvre des garanties.

Par un protocole d'accord transactionnel du 27 mai 2019, homologué par le tribunal de commerce d'Avignon par jugement du 9 octobre 2019, la Sarl 3JC Le Barry s'est engagée d'une

part, à verser à Me [G] le remboursement des sommes correspondant au solde de tout compte

des licenciements des deux salariés de la société Facook64 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour la reprise des éléments du fonds de commerce et, d'autre part, « à assumer toutes les conséquences des licenciements des salariés [H] [Z] et [I] [X] et à relever et garantir la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Facook64 de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des deux salariées venaient à contester leur licenciement pour quelque motif que ce soit ».

La société 3JC Le Barry est intervenue volontairement à la procédure.

Par voie de conclusions, Mme [X] a renoncé à sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes qui lui étaient dues au titre de solde de tout compte et a demandé la condamnation de la société 3JC Le Barry à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de paiement de la prévoyance et d'absence de mise en 'uvre des garanties et le remboursement des cotisations versées au titre de la complémentaire frais de santé entre mars et juin 2018.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a débouté Mme [I] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 14 décembre 2021, Mme [I] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision, précision faite qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 8 décembre 2021.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Faccok64 pour insuffisance d'actif.

Par acte du 24 février 2022, Mme [X] a signifié à la Sarl 3JC Le Barry et la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G] ès qualités de mandataire liquidateur et d'administrateur ad hoc de la sas Facook64 la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 juin 2022, Mme [I] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'il l'a condamnée aux dépens;

- lui donner acte que la Selarl Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Facook64, s'est acquittée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, en février 2020, des sommes suivantes:

* 758,27 euros au titre du rappel de salaire de janvier et février 2019 ;

* 1 083,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 758,26 euros au titre des salaires dus pendant le délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ;

* 499,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 271,79 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- constater l'absence de ruine du fonds de commerce ;

En conséquence,

- voir condamner la société 3JC Le Barry à lui payer les sommes suivantes :

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retard fautif de paiement du solde de tout compte ;

* 836,07 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la prévoyance et absence de mise en oeuvre des garanties ;

* 56 euros à titre de remboursement des cotisations versées au titre de la complémentaire frais de santé entre mars et juin 2018 ;

Subsidiairement,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Facook64 les sommes suivantes :

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retard fautif de paiement du solde de tout compte ;

* 836,07 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la prévoyance et absence de mise en oeuvre des garanties ;

* 56 euros à titre de remboursement des cotisations versées au titre de la complémentaire frais de santé entre mars et juin 2018 ;

- dire et juger que la délégation régionale Unedic Ags Cgea sera tenue de garantir sa créance conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail ;

- condamner la société 3JC Le Barry ou la Selarl Etude Balincourt ès qualités à lui remettre les bulletins de salaire de juillet 2018 et janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois de la notification du jugement à intervenir ;

- la condamner aux dépens.

Elle soutient essentiellement que :

Sur sa créance :

Le paiement du solde de tout compte par le mandataire étant intervenu postérieurement à la procédure judiciaire, elle a renoncé devant les premiers juges à ses demandes tendant à voir sa créance au titre du solde de tout compte inscrite au passif de la société Facook64, mais a maintenu ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et du retard de paiement de son solde de tout compte.

Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique :

- dans la mesure où le fonds de commerce n'était pas en ruine, la société 3JC Le Barry se devait

de reprendre les contrats de travail, dont le sien, en application de l'article L1224-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait. Son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

- son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a nécessairement causé un préjudice. Elle a perdu une source de revenus et a dû attendre de longs mois le paiement de son solde de tout compte.

- en application de la jurisprudence Maldonado, elle est fondée à demander que la créance de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du retard de paiement de son solde de tout compte soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

- l'Ags d'[Localité 9] doit prendre en charge cette créance conformément à l'article L3253-8-3° du code du travail.

- en l'état du protocole d'accord transactionnel du 27 mai 2019, homologué par le tribunal de commerce d'Avignon par jugement du 9 octobre 2019 au terme duquel la Sarl 3JC Le Barry s'est engagée à prendre en charge tout passif qui pourrait être infligé à la liquidation judiciaire de la société Facook64, elle est fondée à demander la condamnation de la société 3JC Le Barry.

Sur la prescription soulevée par la société 3JC Le Barry :

- elle est parfaitement recevable en ses demandes car, conformément à l'article L1471-1 du code du travail, son action portant sur la rupture de son contrat de travail a bien été engagée dans l'année qui a suivi son licenciement.

- au moment du licenciement, elle ignorait qu'un protocole d'accord avait été signé entre le liquidateur judiciaire et le propriétaire du fonds de commerce. Ce n'est qu'au moment de la procédure prud'homale, lorsque Me [G] a appelé la société 3JC Le Barry en garantie, qu'elle a appris que cette dernière s'était engagée à garantir les conséquences d'une éventuelle condamnation prud'homale.

- c'est sur le fondement de cet accord transactionnel qu'elle forme ses demandes à l'encontre de la société 3JC Le Barry.

- aucune prescription ne peut lui être imposée dès lors que la société 3JC Le Barry a été interpellée dans les délais. Par ailleurs, en application de l'article 2245 du code civil, la prescription ne court pas contre elle, dans la mesure où, avant l'appel en garantie effectué par le liquidateur, elle ignorait l'engagement pris par la société 3JC Le Barry.

Sur les manquements de la société Facook64 :

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations conventionnelles en matière de garantie frais de santé et de prévoyance.

- elle n'a pas bénéficié de la garantie de prévoyance applicable en cas d'incapacité temporaire de travail lorsqu'elle était en arrêt de travail pour maladie du 11 septembre 2018 au 18 novembre 2018.

- elle a subi de ce fait, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1160,12 euros, et d'une garantie de salaire égale en conséquence à 70% de cette somme, soit 812,04 euros par mois, un manque à gagner de 836,07 euros.

- dans la mesure où la société 3JC Le Barry s'est engagée à garantir toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Facook64 en liquidation, elle forme une

demande de dommages et intérêts à l'encontre du propriétaire du fonds, et ne sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire et la garantie de l'Ags qu'à titre subsidiaire.

- les partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord relatif aux frais de santé le 6 octobre 2010, qui a été étendu par arrêté du 21 décembre 2015. Elle ne s'est pas vu proposer le bénéfice de l'adhésion à cette mutuelle, mais ne sollicite pas de réparation à ce titre. Toutefois, elle demande le remboursement de la somme de 56 euros correspondant à sa participation à la complémentaire frais de santé Klesia, prélevée sur ses bulletins de salaire de mars à juin 2018.

En l'état de ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, la Sarl 3JC Le Barry demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [X] infondé ;

- juger que les demandes de Mme [X] directement formulées contre elle sont irrecevables car prescrites, en conséquence, l'en débouter

Plus généralement,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- rejeter la demande de garantie du mandataire judiciaire et des Ags pour les demandes formulées au titre de la garantie frais de santé et de la prévoyance

- et confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Elle fait essentiellement valoir que :

Sur les demandes en cause d'appel, qui se dirigent directement contre elle :

- en application de l'article L 1471-1 du code du travail, ces demandes nouvelles et signifiées pour la première fois par conclusions en date du mois de mars 2021 sont irrecevables comme étant prescrites.

- cette demande formée à son encontre et portant sur les conséquences du licenciement a été formée plus de deux ans après de licenciement de Mme [X] et plus d'un an à compter de son intervention à la procédure prud'homale.

Sur les autres demandes de Mme [V] :

- le conseil de prud'hommes a, à juste titre, retenu que les difficultés économiques de la société Facook64 étant démontrées du fait de la liquidation judiciaire, le motif économique du licenciement était fondé.

- elle ajoute que, au jour du licenciement et au moment où le licenciement est intervenu, le caractère économique du licenciement était bien fondé, car le restaurant à compter de sa fermeture n'a pas été rouvert, au moins jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué.

Le restaurant était dépourvu de tout client et n'a d'ailleurs pas pu reconstituer sa clientèle pendant 2 ou 3 ans.

Mme [X] a donc été licenciée pour motif économique en raison de cette fermeture matérielle du restaurant.

- la signature du protocole dont l'objet était uniquement de récupérer la licence IV qui avait été allouée à la société Facook64 est indifférente au licenciement pour motif économique de Mme [X]. La récupération de cette licence ne vaut pas récupération de la clientèle.

- en tout état de cause, les dispositions de l'article L 1224-1 du code de travail ne s'appliquaient pas compte tenu de la disparition de la clientèle propre attachée au fonds de commerce et nonobstant le protocole transactionnel, dont l'objet était simplement d'organiser la récupération formelle de la licence IV.

- le fait qu'elle garantisse le liquidateur judiciaire d'une éventuelle condamnation au titre d'un éventuel licenciement ne fait pas présumer l'absence de motif réel et sérieux du licenciement.

- au surplus, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice et ne bénéficiait que d'une ancienneté de moins d'un an lors de son licenciement. Elle ne peut donc prétendre qu'à une indemnisation maximale de 0,5 mois de salaires.

Sur la demande au titre de la prévoyance :

Mme [X] n'a jamais transmis ses bordereaux d'indemnités journalières de sécurité sociale. Elle ne pouvait donc bénéficier de la garantie prévoyance.

Au demeurant, le protocole d'accord ne concerne pas les conditions de l'exécution du contrat de travail, mais ne concerne que les conséquences du licenciement ; elle ne saurait donner garantie à ce titre.

Sur la demande au titre de la garantie frais de santé :

Mme [X] n'a jamais contesté auparavant le prélèvement des cotisations au titre des frais de santé.

En tout état de cause, le protocole d'accord ne concerne pas les conditions d'exécution du contrat de travail, mais ne concerne que les conséquences du licenciement ; elle ne saurait donner garantie à ce titre.

L'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9], reprenant ses conclusions transmises le 13 mai 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange en date du 23 septembre

2021 en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- condamner la société 3JV Le Barry à régler les éventuelles sommes qui resteraient dues à Mme [X], conformément au protocole d'accord homologué par le tribunal de commerce d'Avignon,

- réduire dans de notables proportions sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société 3JV Le Barry à relever et garantir toutes les inscriptions au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas Fabcook64, qui seraient garanties par l'Unedic Cgea d'[Localité 9],

- réduire dans de notables proportions sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- dire et juger que le Cgea Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail ;

- dire et juger que l'obligation de l'Ags Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- déclarer la décision opposable à l'Ags Cgea d'[Localité 9], ès-qualités de gestionnaire de l'Ags, dans

les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus

aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;

- dire et juger que l'Ags Cgea n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de

l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que :

- si la société 3JC Le Barry, propriétaire initial du fonds de commerce, a, dans un premier temps, revendiqué l'état de ruine du fonds de commerce, elle est, par la suite, revenue sur sa décision par courrier du 18 mars 2019 informant le mandataire liquidateur qu'elle aurait indiqué « par erreur et à raison uniquement de la liquidation judiciaire du locataire gérant, que le fonds de commerce était en ruine ».

- le conseil de prud'hommes n'a pas constaté l'existence de l'accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce d'Avignon.

- contrairement à ce qu'affirme Mme [X], concernant les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, si elles se veulent protectrices des salariés, en revanche le salarié ne peut s'en prévaloir seul ou y renoncer.

- si la cour infirmait le jugement, elle doit condamner la société 3JC Le Barry à régler les éventuelles sommes qui resteraient dues à Mme [X], conformément au protocole d'accord homologué par le tribunal de commerce.

En l'absence de ruine du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [X] aurait dû se poursuivre de plein droit avec le propriétaire du fonds de commerce.

- le licenciement économique était fondé au jour de la notification du licenciement à Mme [X]. C'est dans un souci de délai et de garantie Ags que le mandataire judiciaire a licencié Mme [X] et ce, malgré l'applicabilité des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, en raison du premier courrier de la société Sarl 3JC Le Barry.

- Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice du fait de son licenciement. Elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société facook64 n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 septembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023, puis déplacée à l'audience du 4 avril 2024.

MOTIFS

Sur la prescription des demandes dirigées contre la Sarl 3JC Le Barry

En application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

Dans le cadre d'une action fondée sur la rupture du contrat de travail, le point de départ du délai d'un an pour agir est un point de départ fixe, à savoir à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes d'Orange le 8 juillet 2019, soit dans le délai d'un an de la rupture du contrat de travail intervenue le 11 février 2019.

Par application des dispositions combinées des articles L 1471-1 et R 1452-1 du code du travail, si en principe l'interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes en application du second de ces textes ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte et n'étant pas dirigées contre la même partie tendent à un seul et même but, soit la réparation de la perte injustifiée de l'emploi, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Les demandes formées à l'encontre de la société 3JC Le Barry ne sont donc pas atteintes par la prescription.

Sur le licenciement

L'article L 1224-1 du code du travail dispose: 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Ces dispositions s'appliquent, en principe, au propriétaire d'un fonds de commerce qui lui fait retour, notamment à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance portant sur ledit fonds, sauf si le fonds s'avère inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s'appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds, précision faite que la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds de commerce.

En l'espèce, par courrier du 22 janvier 2019, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Facook 64, a résilié le contrat de location-gérance qui liait cette société à la Sarl 3JC Le Barry, propriétaire du fonds de commerce et des murs.

Par courrier du 6 février 2019, la société 3JC Le Barry indique au mandataire liquidateur qu'à raison de la ruine du fonds de commerce, il n'y a pas lieu à transfert d'entité économique, ni donc à reprise des contrats de travail.

La société 3JC Le Barry sur laquelle repose la charge de la preuve de la ruine de son fonds de commerce seule susceptible d'empêcher le transfert du contrat de travail de Mme [X] soutient qu'à raison de la liquidation judiciaire et de la fermeture durable du restaurant qui en a résulté, elle ne disposait plus de clientèle propre, et n'a d'ailleurs pas pu reconstituer celle-ci pendant 2 ou 3 ans, puisque le restaurant est resté fermé pendant très longtemps.

Or, la cour observe que la société 3JC Le Barry ne verse aucun élément de nature à démontrer que le fonds de commerce aurait été en ruine ou inexploitable à la date de la résiliation du contrat de location gérance, l'empêchant de procéder au contrôle de la réalité de la ruine invoquée tenant à la perte de toute clientèle propre.

En conséquence, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré de plein droit à la Sarl 3JC Le Barry à la date du 22 janvier 2019.

Le licenciement de la salariée est dans ces circonstances sans cause réelle et sérieuse et la société 3JC Le Barry doit en assumer les conséquences financières et le jugement réformé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.

Il appartient en conséquence à la salariée de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

Mme [X] sollicite le versement d'une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retard fautif de paiement du solde de tout compte.

Mme [X] justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi du 12 février 2019 au 31 mars 2019 pour une somme totale de 998,88 euros.

Aucun autre élément n'est produit sur la situation matérielle et/ou professionnelle de la salariée, de sorte que son préjudice sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros, à la charge de la Sarl 3JC Le Barry.

Sur les manquements de la sas Facook64 à ses obligations en matière de garantie de prévoyance et de frais de santé

La cour relève que les premiers juges ont débouté Mme [X] en faisant application des dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, qui concernent le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie alors que la salariée sollicite l'application de la garantie incapacité telle que prévue par l'article 18.2.5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance.

L'article 18.2.5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, signé dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit :

« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus.

Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

Pour les salariés à temps partiel ne remplissant pas, de ce fait, les conditions d'octroi des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, telles que prévues aux articles L. 313-1, R. 313-1 (2°) et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière à laquelle peut prétendre le salarié en application de l'alinéa 1 du présent article, sera calculée sous déduction

d'une indemnité journalière théorique de la sécurité sociale versée par celle-ci si lesdites conditions étaient remplies.

Le versement des indemnités journalières cesse :

- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale;

- à la date de mise en invalidité ;

- à la date de reprise du travail ;

- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article 18.2.7 ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- en cas de décès, au jour du décès.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler. Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 18.2.9, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.

Cet accord de prise en charge par l'assureur de la garantie « Incapacité de travail » n'exonère pas l'employeur de ses obligations à l'égard des salariés telles qu'elles résultent de la loi sur la mensualisation ».

Mme [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 11 juin 2018 au 18 novembre 2018.

L'article 18.2.5 de l'avenant du 13 juillet 2004 repris ci-dessus prévoit que les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

En l'espèce, Mme [X] faisait encore partie des effectifs de la société pendant la période fondant sa réclamation, soit du 11 juin 2018 au 18 novembre 2018, pour n'avoir été licenciée que postérieurement, le 11 février 2019.

Ainsi, il ne lui appartenait pas de formuler la réclamation directement à l'organisme de prévoyance , mais à l'employeur de lui payer les sommes dues, sur justificatifs du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

Le contrat de travail prévoit que la salariée bénéficiera d'un régime de prévoyance complémentaire mais il n'est aucunement démontré que Mme [X] a reçu la notice d'information correspondante, conformément aux dispositions de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, au terme desquelles :

'L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.

La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent.'

Ce faisant, Mme [X] est en droit d'obtenir les garanties de la prévoyance stipulée par la convention collective applicable dont elle a été injustement privée.

La salariée justifie des indemnités journalières reçues de la CPAM et procède à un calcul de la somme due en tenant compte de la franchise de 90 jours sus-visée et des indemnités journalières perçues, aboutissant à une somme de 836,07 euros.

Il en résulte que l'appelante aurait pu prétendre au versement de l'indemnité complémentaire incapacité de travail pour la période du 11 septembre au 18 novembre 2018.

La demande de la salariée sera dans ces circonstances accueillie, la somme de 836,07 euros devant figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société Facook64.

En effet, la Sarl J3C Le Barry ne saurait être débitrice de ladite somme, laquelle résulte de l'exécution du contrat de travail et le protocole d'accord conclu entre cette société et le mandataire liquidateur de la société Facook64 ne concerne pas les conditions d'exécution du contrat de travail, mais uniquement les conséquences du licenciement.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

S'agissant des prélèvements injustifiés au titre de la mutuelle obligatoire

L'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale exige que l'employeur fasse bénéficier à ses salariés d'une couverture obligatoire de remboursement des frais de santé et de maternité et qu'il en assure au minimum la moitié du financement. Il existe certains cas de dispense d'affiliation notamment lorsque le salarié est déjà couvert par une autre complémentaire obligatoire comme celle de son conjoint. Cependant, pour pouvoir bénéficier d'une telle dispense d'affiliation, il appartient au salarié de justifier de cette autre couverture.

En l'espèce, il n'est aucunement justifié de l'adhésion de l'employeur à la mutuelle Klésia et il n'est pas plus produit le certificat d'adhésion spécifique au nom de Mme [X].

En l'absence de ce document, il n'est pas justifié de l'adhésion effective de Mme [X] à cette mutuelle et il sera en conséquence fait droit à la demande de la salariée à lui rembourser les prélèvements opérés indûment, à hauteur de 56 euros correspondant à une retenue de 14 euros bruts par mois pendant quatre mois, conformément à la mention figurant sur les bulletins de salaire.

Le jugement sera infirmé de ce chef, et ladite somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Facook64, la garantie de la société 3JC Le Barry ne pouvant intervenir pour les motifs déjà exposés supra sur la garantie incapacité.

Le jugement querellé sera réformé de ce chef.

Sur les bulletins de salaire de juillet 2018 et janvier 2019

Le contrat de travail ayant été rompu le 11 février 2019, Mme [X] est en droit d'obtenir les bulletins de salaire du mois de juillet 2018 jusqu'au mois de janvier 2019, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Réforme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Mme [I] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl 3JC Le Barry à payer à Mme [I] [X] la somme de 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe ainsi que suit la créance de Mme [I] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la sas Facook64 :

- 836,07 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie incapacité,

- 56 euros au titre des prélèvements injustifiés de la mutuelle obligatoire,

Dit que ces sommes seront inscrites par la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société facook64 sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 9] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 9], dans les conditions et limites légales,

Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA d'[Localité 9] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,

Ordonne à la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [G], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société Facook64 de remettre à Mme [I] [X] les bulletins de salaire du mois de juillet 2018 jusqu'au mois de janvier 2019 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/04400
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.04400 ?
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