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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00552

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00552


Ordonnance N°530







N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJL











J.L.D. NIMES

15 juin 2024













[O]





C/





LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Présiden

t de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA)...

Ordonnance N°530

N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJL

J.L.D. NIMES

15 juin 2024

[O]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2024, notifiée le même jour à 16h25 concernant :

M. [L] [S] [O]

né le 31 Mai 2001 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juin 2024 à 17h53, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2024 à 16h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] [O] le 15 Juin 2024 à 20h10 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur Yannick ODE, représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [L]-[T] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [L] [S] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [L] [S] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [L] [S] [O] a reçu notification d'un arrêté du Préfet de Police de [Localité 3] en date du 13 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Le 14 juin 2024, ce dernier a été placé en rétention administrative suite à un incident survenu en gare de [Localité 2].

Par requête du 14 juin 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [L] [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2024.

Au soutien de son appel, il a fait valoir que les moyens nouveaux soulevés en appel sont recevables et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation des garanties de représentations qui lui étaient soumises. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel, sa remise en liberté et qu'il soit statué sur les conditions de son placement sous assignation à résidence.

Sur l'audience, le conseil de l'appelant a réitéré les termes de son mémoire. Il a également fait état de problèmes de santé de l'appelant qui s'est marié et attend un enfant. Il a été fait état de la régularisation possible de l'appelant qui a déposé une demande de titre de séjour.

Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel et s'est opposé fermement à la demande d'assignation à résidence en faisant valoir que l'appelant n'a procédé à aucune remise en original de ses documents d'identité et que le prononcé d'une telle mesure ne saurait s'entendre eu égard aux mises en cause de ce dernier dans plusieurs affaires pénales. Il a par ailleurs indiqué que la mesure d'éloignement qui devrait intervenir ne porterait pas atteinte à la cellule familiale de l'appelant qui pourra s'établir en Algérie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [L] [S] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR L'ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Le fait pour l'appelant d'être marié avec une ressortissante française et d'être le père d'un enfant n'empêche nullement une reconduite à la frontière. De plus, cette circonstance ne permet pas de retenir l'existence de garanties de représentation suffisantes qui semblent être très ténues eu égard à la mise en cause de ce dernier dans plusieurs affaires pénales en France se traduisant par des atteintes aux biens et aux personnes.

Le fait qu'il ait été sollicité un titre de séjour ne saurait non plus démontrer l'existence de garanties de représentation suffisantes.

Par ailleurs et surtout, la mise en place de ce dispositif suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code précité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Or, il n'est pas justifié de la réalisation de cette formalité par l'appelant.

Dès lors, faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

S'agissant du placement en rétention, il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national sur lequel il a été mis en cause pour de nombreuses affaires pénales. Les garanties de représentation sont insuffisantes comme examiné précédemment. En outre, son pays d'origine l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants et il doit être auditionné le 20 juin prochain par les agents du consulat d'Algérie.

Ainsi, suite aux diligences accomplies, un retour pourra intervenir très rapidement étant observé que le passeport algérien de l'appelant est en cours de validité.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [S] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [L] [S] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Doha FEKAK, avocat

,

- M. Le Préfet du Gard

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00552
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00552 ?
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