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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00551

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00551


Ordonnance N°529







N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJJ











J.L.D. NIMES

15 juin 2024













[O]





C/



LE PREFET DU VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de

la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESED...

Ordonnance N°529

N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJJ

J.L.D. NIMES

15 juin 2024

[O]

C/

LE PREFET DU VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 18h35 concernant :

M. [C] [O]

né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juin 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/02823 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 juin 2024 à 18h35,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [O] le 15 Juin 2024 à 17h03 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G] [W], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [C] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [C] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [C] [O] a reçu notification le 8 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Placé en centre de rétention administratif, ce dernier a été libéré le 11 octobre 2023

Suite à son interpellation le 27 mars 2024 dans le cadre d'un vol à l'étalage, M. [C] [O] a été assigné à résidence. Celui-ci n'a pas respecté son obligation de pointage.

M. [C] [O] a été contrôlé le 12 juin 2024 sur la commune d'[Localité 2] et placé en rétention administrative.

Par requête du 14 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2024.

Au soutien de son appel, il a fait valoir que le signataire de la requête n'avait pas reçu délégation de signature et que l'administration n'a pas effectué les diligences pour organiser son départ.

Sur l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué abandonner le moyen tiré du défaut de délégation de signature. Il a sollicité la réformation de l'ordonnance querellée.

M. [C] [O] a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie car il n'a plus de famille dans ce pays. Il a également fait valoir qu'il va être père d'une enfant et que toute sa vie est en France.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [C] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL

L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

SUR LE DEFAUT DE DELEGATION DE SIGNATURE

Il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de ce nouveau moyen soulevé en cause d'appel.

SUR LE FOND

L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration a accompli les diligences nécessaires, celle-ci ayant pris attache dès le 13 juin 2024 avec le consulat de la Tunisie pour la délivrance d'un laissez-passer qui devrait être délivré très prochainement dans la mesure où il a pu être justifié de la nationalité tunisienne de l'appelant.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations étant relevé qu'il paraît contradictoire de la part de l'appelant de reprocher un manque de diligence de l'administration pour son retour en Tunisie qu'il ne souhaite pas rejoindre.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

M. [C] [O] refuse de quitter le territoire national pour regagner le seul pays où il a des droits. Au surplus, il y a lieu de relever un parcours pénal particulièrement lourd puisque le retenu a été mis en cause à de très nombreuses reprises pour des faits commis en France.

Celui-ci ne présente aucune pièce relative à sa situation personnelle et notamment sur la famille qu'il prétend avoir fondée.

La cour relève également que l'appelant n'a pas respecté l'assignation à domicile dont il avait bénéficié auparavant et qu'il se maintient sur le territoire national de façon irrégulière.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [C] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- M. Le Préfet du Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00551
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00551 ?
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