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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00550

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00550


Ordonnance N°528







N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJH











J.L.D. NIMES

15 juin 2024













X SE DISANT [N]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier

Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l...

Ordonnance N°528

N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJH

J.L.D. NIMES

15 juin 2024

X SE DISANT [N]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2024 et notifié le 23 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 17h30 concernant :

M. [M] X SE DISANT [N]

né le 11 Janvier 1993 à [Localité 3]

de nationalité Lybienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juin 2024 à 16h21, enregistrée sous le N°RG 24/02814 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2024 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] X SE DISANT [N] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 juin 2024 à 17h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] X SE DISANT [N] le 15 Juin 2024 à 16h13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu la présence de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la non comparution de Monsieur [M] X SE DISANT [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [M] X SE DISANT [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [M] [N] a reçu notification le 22 février 2024 d'un arrêté du Préfet des HAUTS de SEINE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 12 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 14 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2024.

Dans son mémoire d'appel, il a invoqué l'irrégularité de la requête pour défaut de délégation de signature au profit de la personne ayant présenté la requête en prolongation ainsi qu'un défaut de diligence de l'administration pour son départ.

A l'audience, M. [M] [N] n'a pas comparu, celui-ci ayant refusé catégoriquement de comparaître pour dormir.

L'avocat commis pour sa défense s'en est rapporté aux motifs invoqués pour l'appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté le 15 juin 2024 par M. [M] [N] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 15 juin 2024, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DES NOUVEAUX MOYENS EN CAUSE D'APPEL

L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, l'appelant soulève le moyen du défaut de diligences de l'administration en vue de faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention qui n'est nullement constitutif d'un moyen de nullité est recevable ainsi que celui tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de son signataire étant relevé qu'en première instance, il s'est opposé à la demande de prolongation de la mesure de rétention le concernant.

En conséquence le retenu est recevable à invoquer le défaut de diligences de l'administration en vue de faire échec à la prolongation de sa rétention administrative.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION 

L'appelant soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature qui ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 10 juin 2024 par Mme [Z] [O], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND 

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, M. [M] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

En l'espèce, M. [M] [N] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de la Libye dont M. [M] [N] s'est affirmé être ressortissant a été contacté le 13 juin 2024.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

M. [M] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Par ailleurs, la cour relève que l'appelant n'a plus fait état de ses problèmes de santé dans son mémoire d'appel.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] X SE DISANT [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] X SE DISANT [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] X SE DISANT [N], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00550
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00550 ?
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