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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00549

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00549


Ordonnance n°527









N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJF











J.L.D. NIMES

14 juin 2024













X SE DISANT [X]





C/



LE PREFET DES HAUTES-ALPES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024



Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Prem

ier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit ...

Ordonnance n°527

N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJF

J.L.D. NIMES

14 juin 2024

X SE DISANT [X]

C/

LE PREFET DES HAUTES-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2024, notifiée le même jour à 11h20 concernant :

M. [K] X SE DISANT [X]

né le 11 Octobre 2000 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juin 2024 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 24/02797 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 à 14h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] X SE DISANT [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2024 à 11h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] X SE DISANT [X] le 15 Juin 2024 à 14h09 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de [B] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [K] X SE DISANT [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [K] X SE DISANT [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [G] [R], alias [H] [R], [K] [U], [G] [U], [K] [X], [K] [Y] a reçu notification le 3 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

M. [G] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mai 2024 à 11h25 à [Localité 2] (05).

Par arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes du 17 mai 2024 qui lui a été notifié le jour même à 11h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 18 mai 2024, le Préfet des Hautes-Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2024.

Par décision de cette cour en date du 22 mai 2024, l'ordonnance querellée a été confirmée.

Par une nouvelle requête du préfet des Hautes-Alpes, il a été sollicité la prorogation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, il a été fait droit à la demande.

M. [G] [R], alias [H] [R], [K] [U], [G] [U], [K] [X], [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2024.

Au soutien de son appel, il a fait valoir au visa de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le signataire de la requête n'a pas été habilité pour présenter la demande de prorogation. Il fait valoir également, au visa de l'article L. 742-4 du même code, que l'autorité préfectorale ne justifie pas des diligences nécessaires pour organiser son départ.

A l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué abandonner le moyen tiré du défaut de délégation de signature.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté le 14 juin 2024 par la personne placée en centre de rétention à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 juin 2024 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DES NOUVEAUX MOYENS EN CAUSE D'APPEL

L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, l'appelant soulève le moyen du défaut de délégation de signature au profit du signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention et le défaut de diligence de l'administration en vue de faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention qui n'est nullement constitutif d'un moyen de nullité étant relevé qu'en première instance, il s'est opposé à la demande de prolongation de la mesure de rétention le concernant.

En conséquence le retenu est recevable à invoquer le défaut de délégation de signature en vue de faire échec à la prolongation de sa rétention administrative.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

La cour constate que l'appelant abandonne ce moyen d'irrecevabilité de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel.

SUR LE FOND

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, l'appelant soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

En l'espèce, l'appelant ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc, pays d'origine de l'appelant selon ses propres déclarations, a été saisi d'une demande de laissez-passer le 18 mai 2024.

Le consulat du Maroc a été relancé en vue de la délivrance du laissez-passer le 27 mai 2024.

Il ne saurait dès lors être considéré que l'administration française n'a pas accompli toutes diligences étant observé qu'il ne peut être imputé à cette dernière l'absence de réponse du consulat du Maroc.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] X SE DISANT [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] X SE DISANT [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [K] X SE DISANT [X], pour notification au CRA,

Me Anaïs LOPES, avocat,

M. Le Préfet des Hautes-Alpes,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00549
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00549 ?
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