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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00548

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00548


Ordonnance N°526









N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIR











J.L.D. NIMES

13 juin 2024













[F] [X]





C/



LE PREFET DU GERS











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel

de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée e...

Ordonnance N°526

N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIR

J.L.D. NIMES

13 juin 2024

[F] [X]

C/

LE PREFET DU GERS

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2024, notifiée le même jour à 11h30 concernant :

M. [S] [F] [X]

né le 28 Septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2024 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 24/2787 présentée par M. le Préfet du Gers ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2024 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [F] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 juin 2024 à 11h30 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [F] [X] le 14 Juin 2024 à 15h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [I] [M], représentant le Préfet du Gers, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [F] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [S] [F] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [S] [F] [X] a fait l'objet d'un arrêté de M. le Préfet des Landes en date du 24 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 15 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Gers qui lui a été notifié le jour même, à 11h30.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [S] [F] [X] le 17 avril 2024 et confirmée en appel le 18 avril 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 14 mai 2024, le Préfet du Gers a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [S] [F] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [S] [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2024.

Par ordonnance en date du 17 mai 2024, la présente cour a confirmé l'ordonnance querellée.

Par une nouvelle requête en date du 13 juin 2024, le Préfet du Gers a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [S] [F] [X] soit de nouveau prolongée pour quinze jours et le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [S] [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la requête est irrégulière et que la prolongation de la rétention est illégale.

A l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué abandonner ses nouveaux moyens et solliciter la réformation de l'ordonnance dont appel au motif que la mesure de rétention est illégale.

Le représentant de la préfecture a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel au motif que la mesure de rétention n'a pas fait l'objet de contestation, qu'étant de nationalité algérienne il pourra bénéficier d'un laissez-passer rapidement en faisant valoir également que l'appel interjeté suite au rejet de sa demande d'asile n'est pas suspensif.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [S] [F] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur soutient que la requête est irrecevable pour défaut de qualité de son signataire, et l'absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.

SUR LE DEFAUT DE DELEGATION DE SIGNATURE

Il sera donné acte à l'appelant de ce qu'il abandonne ce moyen d'irrecevabilité.

SUR LE FOND

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 16 avril 2024, et dispose de la copie de son passeport. Elle a adressé une relance à ces autorités le 7 mai et demeure dans l'attente d'une réponse. Des éléments complémentaires ont été adressés aux autorités algériennes le 13 mai 2024.

Depuis la précédente décision, des relances ont été adressées aux autorités algériennes les 24 et 31 mai derniers. Suite à ces relances, un entretien a été prévu entre l'appelant et des personnels du consulat dont il relève.

Dès lors, la mesure d'éloignement devrait intervenir très rapidement.

Ainsi, la mesure d'éloignement n'a pu intervenir que du défaut de délivrance des documents de voyage, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son 3°.

A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

La condition précédemment évoquée étant suffisant pour la prolongation, il n'y a pas lieu de répondre sur l'obstruction ;

Enfin, l'appel de la décision de refus de demande d'asile est indifférent sur la prolongation de la période de rétention.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

M. [S] [F] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [F] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [F] [X].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [S] [F] [X], pour notification par le CRA,

Me Anaïs LOPES, avocat,

M. Le Préfet du Gers,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00548
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00548 ?
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