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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00547

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00547


Ordonnance N°525







N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIP











J.L.D. NIMES

14 juin 2024













[X]





C/



LE PREFET DES [Localité 2]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la C

our d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), as...

Ordonnance N°525

N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIP

J.L.D. NIMES

14 juin 2024

[X]

C/

LE PREFET DES [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2024, notifiée le même jour à 16h15 concernant :

M. [P] [X]

né le 29 Janvier 1990 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2024 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 24/2789 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 à 11h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 juin 2024 à 16h15,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [X] le 14 Juin 2024 à 15h22 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de M. [U] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [P] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [P] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [P] [X] a reçu notification le 19 mai 2022 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Par arrêté de la préfecture des [Localité 2] du 11 juin 2024 qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 13 juin 2024, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [P] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2024.

Au soutien de son appel, il a fait valoir que la comparaison des empreintes au fichier FAED est irrégulière dans la mesure où cet acte a été réalisé par un agent de police judiciaire. Il a par ailleurs invoqué l'irrégularité de la requête signée par une personne qui ne bénéficiait pas de délégation de signature.

A l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué s'en rapporter à son mémoire d'appel.

A l'audience l'appelant a indiqué connaître des problèmes de santé.

 

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté le 14 juin 2024 par la personne placée en centre de rétention à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 juin 2024 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

SUR LES MOYENS DE NULLITE INVOQUES

 Il résulte de l'arrêté préfectoral annexé que le signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de signature de sorte que l'irrecevabilité invoquée doit être rejetée.

SUR L'HABILITATION DE L'AGENT

Comme relevé par le juge des libertés et de la détention, l'agent qui a consulté le FAED fait partie des personnes habilitées pour avoir accès aux fichiers.

Par ailleurs aucun grief n'est invoqué.

Le moyen soulevé n'étant pas fondé, il sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [P] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- M. Le Préfet des [Localité 2]

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00547
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00547 ?
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