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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00546

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00546


Ordonnance N°524







N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIN











J.L.D. NIMES

14 juin 2024













[V]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de l

a Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA)...

Ordonnance N°524

N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIN

J.L.D. NIMES

14 juin 2024

[V]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 10h09 concernant :

M. [C] [V]

né le 02 Février 1992 à [Localité 2]

de nationalité Pakistanaise

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2024 à 14h52, enregistrée sous le N°RG 24/2788 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 juin 2024 à 10h09,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [V] le 14 Juin 2024 à 15h21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [O] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [J] [N], interprète en ourdou, qui a prêté serment préalablement à l'audience, conformément à la loi ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [C] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [C] [V] a reçu notification le 19 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai suite à une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nice du même jour également ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire Français pendant cinq ans.

Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône du 12 juin 2024 qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 13 juin 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2024.

Au soutien de son appel, il a fait valoir au visa de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le signataire de la requête n'a pas été habilité pour présenter la demande de prorogation. Il fait valoir également, au visa de l'article L. 742-4 du même code, que l'autorité préfectorale ne justifie pas des diligences nécessaires pour organiser son départ.

A l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué abandonner les moyens nouveaux en reprenant ceux évoqués en première instance.

Il a invoqué le fait qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète en langue pakistanaise de sorte qu'il n'a pas pu faire état des problèmes de santé dont il souffre avec l'interprète en langue anglaise.

Le représentant de la préfecture a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en faisant valoir qu'il n'y a aucune obligation d'établir une fiche d'observations et qu'il a bénéficié des services d'un interprète en langue anglaise avec lequel il a pu s'entretenir sans difficulté en précisant que lors de son arrivée ses droits lui ont été notifiés dans sa langue maternelle.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté le 14 juin 2024 par la personne placée en centre de rétention à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 juin 2024 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS DE NULLITE INVOQUES

Sur le recueil des observations par un interprète de langue anglaise, comme relevé par le juge de première instance, les garanties procédurales du chapitre 3 de la directive 2008/115/CE et les articles L.121-1, L.211-2, L.121-2, 3e du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention.

En tout état de cause, le retenu a signé le recueil d'observation lors duquel il a pu s'exprimer sur son placement en rétention et sa volonté de rejoindre son frère en Italie pays duquel il faisait rentrer des étrangers sur le territoire national en bande organisée, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement de 30 mois et une interdiction du territoire national.

Comme rappelé également par le premier juge, s'agissant de son état de vulnérabilité, le retenu n'a pas régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention ;

Les moyens de nullités n'étant pas fondés, ils seront rejetés.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en ourdou.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [C] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00546
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00546 ?
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