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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00545

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juin 2024, 24/00545


Ordonnance N°523









N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIL











J.L.D. NIMES

14 juin 2024













[J]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de N

ÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des ...

Ordonnance N°523

N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIL

J.L.D. NIMES

14 juin 2024

[J]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2024, notifiée le même jour à 16h58 concernant :

M. [Y] [J]

né le 29 Avril 1988 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2024 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 24/2785 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16h58 à 14 juin 2024 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [J] le 14 Juin 2024 à 14h50 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [Y] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [Y] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [Y] [J] a fait l'objet d'un arrêté de M. le Préfet du Var en date du 15 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français qui lui a été notifié le même jour.

Le 15 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 16h58.

Sur requête du Préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [Y] [J] le 17 avril 2024 et confirmée en appel le 18 avril 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 14 mai 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 mai 2024, à 11h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2024 qui a été confirmée par cette cour selon ordonnance du 17 mai 2024.

Par une nouvelle requête en date du 13 juin 2024, le Préfet du Var a sollicité auprès du juge des Libertés et de la détention la prolongation de la période de prévention pour 15 jours supplémentaires.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, il a été fait droit à la demande.

M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2024.

Au soutien de son appel, il a fait valoir le défaut de délégation de signature par la personne ayant présenté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention ainsi que le défaut d'obstruction de sa part à la mesure d'éloignement et qu'il n'est nullement justifié de la délivrance d'un laissez-passer dans un bref délai.

A l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué abandonner le moyen tiré du défaut de délégation de signature et maintenu ses autres moyens. Il a par ailleurs fait valoir que sa femme est enceinte, qu'il veut rester en France et qu'il a des problèmes de santé.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DES NOUVEAUX MOYENS EN CAUSE D'APPEL

L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, l'appelant soulève le moyen du défaut de délégation de signature au profit du signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention et le défaut de diligence de l'administration en vue de faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention qui n'est nullement constitutif d'un moyen de nullité étant relevé qu'en première instance, il s'est opposé à la demande de prolongation de la mesure de rétention le concernant.

En conséquence le retenu est recevable à invoquer le défaut de délégation de signature en vue de faire échec à la prolongation de sa rétention administrative.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

La cour constate que l'appelant abandonne ce moyen d'irrecevabilité de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel.

SUR LE FOND

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Le conseil de l'appelant soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.

Il soutient également que la condition relative à l'obstruction de la mesure d'éloignement n'est pas remplie en l'espèce.

S'il ne peut se déduire des éléments de la procédure que l'appelant aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, il doit être rappelé que la prolongation peut être prolongée en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève le retenu ainsi que dans l'hypothèse où le retenu présente une menace pour l'ordre public.

Or, il résulte des éléments produits que le défaut de délivrance des documents par les autorités tunisiennes ne sont imputables qu'à ces dernières étant observé que celles-ci ont reconnu l'appelant comme étant un de leurs ressortissants.

Par ailleurs, il ressort des documents administratifs que l'appelant représente une menace pour l'ordre public. En effet, il ressort des éléments produits par l'administration préfectorale et des pièces du dossier que ce dernier s'est fait interpeller pour dégradation de bien privé, qu'il a été signalé pour des faits de tentative d'assassinat le 16 avril 2016, qu'il a fait l'objet de poursuites pour violence aggravé ainsi que pour violence sur conjoint et pour des violences commises en réunion. Il a été également été trouvé en possession d'armes de catégorie D et il a été condamné par la cour d'assises des Alpes Maritimes à une peine de 5 ans d'emprisonnement.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

L'appelant, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En outre, il convient de rappeler que le retenu n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, malgré des placements en rétention, qu'il présente une réelle menace à l'ordre public.

Sur son état de santé, aucun document ne vient caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état. La vigilance du centre de rétention est toutefois appelée sur la situation médicale du retenu.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Par ailleurs la situation familiale invoquée n'est nullement avérée étant observé que la compagne du retenu a parlé de ce dernier comme étant son ex-compagnon.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Y] [J].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [Y] [J], pour notification par le CRA,

Me Anaïs LOPES, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00545
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00545 ?
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