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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00544

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 14 juin 2024, 24/00544


Ordonnance n°522









N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHH3











J.L.D. NIMES

13 juin 2024













[J]





C/



LE PREFET DES [Localité 2]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 14 JUIN 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Co

ur d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assi...

Ordonnance n°522

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHH3

J.L.D. NIMES

13 juin 2024

[J]

C/

LE PREFET DES [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2024, notifiée le même jour à 11h09 concernant :

M. [Y] [J]

né le 05 Avril 1985 à [Localité 3]

de nationalité Nigériane

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2024 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 24/2780 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2024 à 15h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juin 2024 à 11h09,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [J] le 13 Juin 2024 à 16h10 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [D] [S], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [O] [W], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [Y] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [Y] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er septembre 2023 à une peine d'interdiction du territoire national définitive.

Le 13 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des [Localité 2] qui lui a été notifié le jour même à 11h09.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [J] le 16 mai 2024 et confirmée en appel le 21 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 13 juin 2024, le Préfet des [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 juin 2024 à 15h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2024, à 16h10.

Sur l'audience, Monsieur [Y] [J] déclare que :

- il a trois enfants, ils sont à l'école, il a fait de la prison deux ans, il subvient aux besoins de sa famille,

- il avait des permis de séjours en Italie, il n'a pas de famille au Nigéria, ni en Italie.

Son avocat soutient que:

- l'absence de diligence, le consulat est saisi le 14 mai et pendant un mois rien ne se passe et le consulat n'est saisi que la veille de l'audience devant le JLD,

- une demande de réadmission avec relance le 13 juin, là encore c'est tardif,

- le retenu a une famille en France qui a des titres de séjours en Italie et il subvient aux besoins de sa famille.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- la délégation de signature est au dossier,

- sur les diligences, il n'y a pas d'exigence de relance (Cour de cass), il y a eu en l'espèce quatre diligences avec des relances,

- il y a une interdiction définitive du territoire français.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [J] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [Y] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] le 13 juin 2024 par Madame [R] [T], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités nigérianes, et les a relancées le 13 juin 2024. Parallèlement une relance a été adressée aux autorités italiennes à qui une demande de réadmission a été adressée. Le législateur n'impose nullement à l'administration de procéder à des relances en direction d'autorités souveraines, et donc à fortiori un délai pour y procéder.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [J] :

Monsieur [Y] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 14 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Y] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Y] [J], pour notification au CRA,

Me Saâdia ESSAKHI, avocat,

M. Le Préfet des [Localité 2],

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00544
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00544 ?
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