La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°24/00542

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 14 juin 2024, 24/00542


Ordonnance n°520









N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHI











J.L.D. NIMES

12 juin 2024













[O]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 14 JUIN 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel

de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mm...

Ordonnance n°520

N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHI

J.L.D. NIMES

12 juin 2024

[O]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2020 notifié le 29 juillet 2020, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2024, notifiée le même jour à 16h45 concernant :

M. [Z] [O]

né le 27 Janvier 1981 à [Localité 3]

de nationalité Sénégalaise

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2024 à 10h04, enregistrée sous le N°RG 24/2754 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2024 à 12h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 juin 2024 à 16h45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 13 Juin 2024 à 12h44 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] [O] a reçu notification le 29 juillet 2020 d'un arrêté du Préfet du 28 juillet 2020 portant reconduite à la frontière.

A sa levée d'écrou le 13 mai 2024, à 16h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le même jour.

Par requêtes du 14 mai 2024, Monsieur [Z] [O] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 15 mai 2024 à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en cour d'appel le 16 mai 2024.

Par requête en date du 11 juin 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 juin 2024, à 12h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2024, à 12h44.

Sur l'audience, Monsieur [Z] [O] déclare que :

- il vient de loin, le passé c'est le passé, il a une vie stable aujourd'hui,

- il ne peut pas aller au Sénégal en raison du traitement médical qu'il suit,

- il a vu le médecin du centre de rétention et il ne lui a pas donné de traitement,

- il avait un titre de séjour pendant dix ans.

Son avocat soutient que :

- il y a un arrêté d'expulsion et cela fait quatre ans qu'il aurait dû être expulsé, il a été libéré du centre de rétention à [Localité 5], il a dû être reconnu depuis tout ce temps alors qu'il avait un titre de séjours en tant que sénégalais,

- il n'y a pas de perspective d'éloignement, le Sénégal ne l'a pas reconnu depuis quatre ans,

- il va peut-être faire annuler la mesure d'éloignement.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a une délégation de signature,

- rien ne permet de dire que les diligences n'aboutiraient pas,

- une audition consulaire a eu lieu le 29 mai avec une relance le 10 juin.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [O] soutient une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire, une carence de l'administration dans ses diligences et une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [Z] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 11 juin 2024 par Madame [N] [E], directrice de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, outre la saisine des autorités sénégalaises le 29 mai 2024, l'administration a procédé à leur relance le 10 juin 2024. Il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse des autorités souveraines du Sénégal, et en tout état de cause il ne peut pas non plus lui être reproché le délai mis à les relancer, aucune obligation de relance ne pesant sur elle. Enfin, il ne peut pas être déduit de l'échec de précédentes mesures de rétention l'impossibilité actuelle de mettre à exécution l'éloignement du retenu.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [O] :

Monsieur [Z] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le plan pénal, le retenu est très défavorablement connu. Sur le plan médical, il ne produit aucune pièce qui permet de retenir l'existence d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure en cours. Une demande de protection médicale va être diligentée, comme l'indique un document produit à l'audience. Cette procédure est dirigée contre la mesure d'éloignement et ne fait pas obstacle à la rétention.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 14 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] [O].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Z] [O], pour notification au CRA,

Me Jean-Michel ROSELLO, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00542
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award