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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00528

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 13 juin 2024, 24/00528


Ordonnance N° 37





N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDJ





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



07 juin 2024





[B]





C/



HOPITAL [3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 13 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrate désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publiqu...

Ordonnance N° 37

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDJ

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

07 juin 2024

[B]

C/

HOPITAL [3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrate désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [Y] [B]

née le 26 Juillet 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

ET :

HOPITAL [3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [B] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Y] [B] le 07 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 07 juin 2024 par courriel,

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Mme [Y] [B], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 10 juin 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 28 mai 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3] de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [Y] [B],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3] de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 03 juin 2024,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 07 juin 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Y] [B],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [Y] [B] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 07 juin 2024,

Vu l'audience du 13 juin 2024 à 14 heures à laquelle Madame [Y] [B] a comparu, assistée de son conseil,

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 10 juin 2024,

Madame [Y] [B] explique que :

- elle a dû refaire l'ordonnance du psychiatre hospitalier, car il s'est trompé,

- elle a eu un mauvais moment qui s'explique par la tentative de suicide de son mari, ils vivaient dans un squat car elle est SDF depuis sept ans,

- elle veut aller dans un foyer, elle a fait des démarches pour poursuivre des soins à l'extérieur.

Son conseil soutient que :

- il n'y a sur la forme aucune observation à faire valoir,

- sur le fond, la patiente a eu un moment compliqué lors de la tentative de suicide de son mari. Pour autant, Madame s'est stabilisée et a pris à bras le corps le traitement dispensé et elle estime qu'elle peut sortir d'HO avec des démarches pour avoir un hébergement dès ce soir dans une structure avec des accompagnateurs pluridisciplinaires, et avec une hospitalisation de jour.

Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Madame [Y] [B] a présenté à son admission une décompensation avec agitation et agressivité. Les différents certificats médicaux ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la contrainte. Le dernier avis médical motivé, en date du 11 juin indique que cette prise en charge doit se poursuivre. L'état de Madame [Y] [B] n'est pas stabilisé.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [Y] [B] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 07 Juin 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 13 Juin 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDJ /[B]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00528
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00528 ?
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