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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01524

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 juin 2024, 23/01524


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXR







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 avril 2023



RG :23/00376





[E]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



















Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :



- Me JAPAVAIRE

- CPAM








>

COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°23/00376



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXR

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 avril 2023

RG :23/00376

[E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Me JAPAVAIRE

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°23/00376

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mademoiselle [C] [E]

née le 26 Juin 1998 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[G] [R] épouse [E], mère de Mme [C] [E], a été victime d'une maladie professionnelle, ayant entrainé son décès le 08 avril 2019.

Suivant jugement en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a dit que la maladie déclarée par [G] [R] épouse [E] le 28 janvier 2019 sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [F] du 29 août 2018, ainsi que le décès de cette dernière, sont d'origine professionnelle .

Par courriers en date des 31 mai et 23 juin 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] informait Mme [C] [E] qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la rente d'ayant-droit car elle avait dépassé l'âge de 20 ans au jour du décès de sa mère.

Contestant ces décisions, par lettre recommandée du 08 juillet 2022, Mme [C] [E] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4].

Par requête reçu le 20 septembre 2022, Mme [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable et solliciter le versement d'une rente d'orphelin.

Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par acte du 04 mai 2023, Mme [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01524, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [C] [E] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le déclarer bien fondé,

Et statuant à nouveau,

- réformer le jugement du pôle social du 163 avril 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

- réformer les décisions de rejet d'attribution de la rente d'orphelin, des 31 mai 2022, 23 juin 2022 ensemble la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable,

- juger qu'elle remplit les conditions d'octroi de cette rente en l'état de la rédaction des articles L434-10 du code de la sécurité sociale et R434-15 du code de la sécurité sociale,

- enjoindre à la CPAM de régulariser ses droits rétroactivement au 9 avril 2019 et de poursuivre le versement de cette rente d'orphelin jusqu'en septembre 2022,

- enjoindre à la CPAM de procéder à une mise en paiement de la rente qui lui est due et de ses arrérages, outre de générer une notification de décision relative à l'attribution d'une rente d'ayant droit afin qu'elle s'assure du respect de ses droits,

- condamner la CPAM à une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] [E] fait valoir que :

- la Caisse Primaire d'assurance maladie refuse de lui reconnaître le droit au relèvement de la limite d'âge lui permettant de prétendre à la rente orphelin au motif qu'elle avait plus de 20 ans au moment du décès de sa mère, sans tenir compte du fait qu'elle était alors étudiante,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie fait une lecture erronée des textes, l'article R 434-15 du code de la sécurité sociale cohabitant avec l'article L 434-10 du même code, il s'en déduit que le relèvement de la limite d'âge au-delà de 20 ans est possible notamment en cas de poursuite d'études,

- au décès de sa mère, elle était étudiante en troisième année de droit et ne percevait aucune ressource en dehors des APL pour son logement,

- elle a ensuite poursuivi sur les années suivantes, et n'a perçu des ressources que le temps de son contrat de professionnalisation, et a perçu alors une indemnité de stage de 892,20 euros mensuels, avant de reprendre une préparation Pré-CAPA pour laquelle elle n'a perçu aucune rémunération,

- elle n'a pu survivre pendant toutes ses années que grâce à l'aide de son père.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- rejeter toutes les demandes de Mme [C] [E].

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] fait valoir que :

- les dispositions cumulées des articles L 434-10 et R 434-15 du code de la sécurité sociale n'appellent aucune interprétation possible : la limite d'âge d'un enfant bénéficiaire une rente d'ayant-droit est de 20 ans,

- cette application des textes donne lieu à une jurisprudence constante, quel que soit le degré de juridiction,

- Mme [C] [E] a atteint l'âge de 20 ans le 26 juin 2018 et c'est à tort que le tribunal judiciaire de Nîmes a considéré qu'elle pouvait bénéficier d'une rente orphelin au-delà de cette date.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale, les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.

S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.

L'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale prévoyait que "La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans. Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

1) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

2) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R.242-1 ;

3) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

4) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié."

Le décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 a modifié ce texte pour le remplacer par les dispositions suivantes : "La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans." Le deuxième alinéa concernant les conditions des relèvements possibles de l'âge limite a été supprimé. L'article R 434-16 a été transféré à l'article R 434-15 par le décret n°2006-111 du 2 février 2006 lequel dispose désormais que la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

La Cour de cassation juge de manière constante que la possibilité, prévue par l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'orphelins est devenue sans objet à la suite du décret nº 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié l'ancien article R. 434-16 du même code et porté cette limite de seize à vingt ans ; qu'aussi décider que la limite d'âge applicable aux bénéficiaires de la rente ayants droit pouvait être relevée pour les enfants des victimes poursuivant leurs études au-delà de l'âge de vingt ans, est une violation ensemble des articles L 434-10 et R 434-15 du code de la sécurité sociale. ( Civ. 2, 19 juin 2014, nº 13-18.467)

Mme [C] [E] ayant atteint l'âge de 20 ans le 26 juin 2018, elle ne pouvait, bien que poursuivant des études au moment du décès d'origine professionnelle de sa mère, prétendre au bénéfice d'une rente orphelin.

La décision déférée ayant débouté Mme [C] [E] de ses demandes sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [C] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01524
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01524 ?
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