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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01490

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 juin 2024, 23/01490


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSU







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 mars 2023



RG :18/00967





S.A.S. [8]





C/



[M]

CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :



- Me RECHE

- Me CHAMSKI

- La CPAM





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 30 Mars 2023, N°18/00967



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoirie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSU

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 mars 2023

RG :18/00967

S.A.S. [8]

C/

[M]

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Me RECHE

- Me CHAMSKI

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 30 Mars 2023, N°18/00967

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Me SINARD Anthony

Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me LAGARDE QUERO Léa (MONTPELLIER)

INTIMÉS :

Monsieur [I] [M]

né le 06 Janvier 1992 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 janvier 2016, M. [I] [M], employé par la SAS [8] en qualité d'électromécanicien, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 18 janvier 2016 'Mise en place d'un by-pass entre 2 vannes, une sur-pression lors de la purge d'une tuyauterie a entraîné un mouvement violent de celle-ci. Le flexible a heurté la jambe de Monsieur [M]'.

Le certificat médical initial établi par un médecin du centre hospitalier [9] de [Localité 7] fait état d'une 'fracture ouverte du pilon tibial droit'.

Par courrier en date du 28 février 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [I] [M] la décision de son médecin conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 15 janvier 2016 était consolidé à la date du 25 mars 2017.

M. [I] [M] ayant contesté cette décision, une expertise technique confiée au Dr [N] a été diligentée par l'organisme social. Aux termes de son rapport en date du 12 avril 2017, le Dr [N] a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin conseil.

Par courrier en date du 21 avril 2017, la CPAM du Gard a notifié à M. [I] [M] les conclusions de l'expertise et a maintenu la date de consolidation au 25 mars 2017.

Suivant courrier en date du 27 mars 2017, la CPAM du Gard a attribué à M. [I] [M] un taux d'incapacité permanente fixé à 5% et une indemnité en capital, à compter du 26 mars 2017.

Contestant ce taux d'incapacité permanente, M. [I] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, lequel, par jugement en date du 21 février 2018, a fixé ce taux à 15 % comprenant 7% au titre de l'incidence professionnelle à compter du 25 mars 2017.

Le 17 octobre 2017, le Dr [O] a établi un certificat médical faisant état d'une rechute à l'accident du travail du 15 janvier 2016. Sur avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a notifié à M. [I] [M] la prise en charge de cette rechute.

Par courrier en date du 12 mars 2018, la CPAM du Gard informait M. [I] [M] de ce que son médecin conseil considérait que son état de santé, en rapport avec la rechute du 17 octobre 2017, était consolidé au 20 janvier 2018.

Par courrier du 02 juillet 2018, la CPAM du Gard informait M. [I] [M] de ce que son taux d'incapacité permanente était maintenu à 15%.

Par courrier en date du 17 juillet 2018, M. [I] [M] a saisi la CPAM du Gard aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8].

Suite à l'échec de la tentative amiable de conciliation et sa saisine par M. [I] [M], le tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 21 juillet 2021:

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [M] le 15 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [8] et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,

- accordé à M. [I] [M] une provision d'un montant total de 4000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,

- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la CPAM du Gard avec faculté de récupération auprès de la société [8],

- avant-dire droit, ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire,

- désigné pour y procéder le Dr [E] [R]-[P],

- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction,

- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,

- fixé à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la CPAM du Gard devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, ce sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du code de procédure civile,

- dit qu'il appartiendra à la CPAM du Gard de récupérer cette provision auprès de la société [8],

- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,

- dit que l'expert déposera son rapport dans les cinq mois de sa saisine,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,

- réservé les dépens.

Suivant ordonnance de remplacement d'expert en date du 17 octobre 2021, le Dr [F] [X] était désigné en lieu et place du Dr [E] [R] [P].

Suite au dépôt du rapport d'expertise du Dr [F] [X], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement en date du 30 mars 2023, a :

- accordé à M. [I] [M] la somme de :

* 13 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,

* 700 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,

* 1700 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,

* 4 993,50 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire

* 2430 euros en réparation de son préjudice lié à l'aide apportée par une tierce personne

- rejeté les autres demandes d'indemnisation de M. [I] [M],

- dit que ces sommes seront versées à M. [I] [M] par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- dit que la société [8] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,

- rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite,

- rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par M. [I] [M],

- rejeté la demande de la société [8] visant à lui rendre inopposable un jugement du tribunal du contentieux des incapacités en date du 21 février 2018,

- dit que la société [8] payera à M. [I] [M] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 28 avril 2023, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision en limitant l'appel aux dispositions suivantes :

'- dit que la société [8] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,

- rejeté la demande de la société [8] visant à lui rendre inopposable un jugement du tribunal du contentieux des incapacités en date du 21 février 2018,

- dit que la société [8] payera à M. [I] [M] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance.'

Enregistrée sous le numéro RG 23 01490, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [8] demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 28 avril 2023,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau, tenant l'inopposabilité du jugement du 21 février 2018 à la SAS [8] portant le taux d'incapacité de M. [M] à 15%,

- juger que lui sera opposable le taux d'incapacité de M. [M] de 5%

- débouter M. [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [I] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que :

- n'étant pas partie à l'audience devant le TCI ayant opposé M [M] à la Caisse Primaire d'assurance maladie, elle ne peut se voir opposer le taux d'IPP fixé par jugement de cette juridiction en date du 21 février 2018,

- la décision de réévaluation du taux d'incapacité ne lui ayant pas été notifiée, elle ne pouvait contrairement à l'affirmation du premier juge, exercer un recours à son encontre.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [I] [M] demande à la cour de :

- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes.

- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 30 mars 2023.

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société [8] à supporter les dépens d'appel.

M. [I] [M] fait valoir que :

- il n'avait aucune obligation en sa qualité de salarié victime de dénoncer la procédure de fixation de son taux d'IPP à son employeur,

- les demandes de rejet et de condamnation formulées à son encontre par la SAS [8] seront en voie de rejet dès lors que sa procédure est légitime et que ce dernier ne conteste ni sa faute inexcusable de l'employeur ni les indemnisations qui lui ont été allouées.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- dire et juger que seul le taux initial de 5% sera opposable à l'employeur,

- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :

- son action récursoire ne peut s'exercer que dans la limite du taux d'IPP initialement fixé et opposable à l'employeur, soit 5%, peu important le taux fixé ensuite sur recours de l'assuré par le TCI,

- la jurisprudence statue de manière constante sur ce point.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé :

* que l'appel se limite aux chefs de jugement suivants :

'- dit que la société [8] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,

- rejeté la demande de la société [8] visant à lui rendre inopposable un jugement du tribunal du contentieux des incapacités en date du 21 février 2018,

- dit que la société [8] payera à M. [I] [M] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance.'

* et que dans ses demandes, la SAS [8] ne développe des moyens qu'en contestation de ce chef de jugement visé dans son acte d'appel, soit :

- rejeté la demande de la société [8] visant à lui rendre inopposable un jugement du tribunal du contentieux des incapacités en date du 21 février 2018.

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'une faute inexcusable perçoit une majoration de la rente qui lui est servie au titre de la législation professionnelle et notamment que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

En application de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif est évalué conformément à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit, est immédiatement notifiée à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur.

Appliquant le principe d'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, et la règle de l'autorité de la chose jugée, la deuxième chambre de la Cour de cassation distingue le taux d'incapacité applicable à la majoration servie au salarié par la caisse, de celui sur la base duquel la caisse détermine le montant du capital représentatif de majoration qu'elle peut demander à l'employeur.

Ainsi en est-il lorsqu'une décision des juridictions du contentieux de l'incapacité a fixé

dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ou dans les rapports entre la caisse et la victime, un taux d'incapacité différent de celui retenu par la caisse.

Lorsque, sur recours de l'employeur, une juridiction du contentieux technique a réduit le taux d'incapacité de la victime, la récupération du montant de la majoration de rente ne peut s'exercer que dans les limites de ce taux.

Lorsque la décision prise par la caisse sur le taux d'incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l'égard de l'employeur, l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, abstraction faite du taux augmenté obtenu par la victime dans ses rapports avec la caisse à la suite d'une décision de justice.

Par suite, la caisse ne peut se prévaloir à l'égard de l'employeur d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle notifié initialement par la Caisse Primaire d'assurance maladie à M. [I] [M] et à l'employeur était de 5%.

Le taux fixé sur recours de l'assuré par le TCI à 15% dans sa décision du 21 février 2018 est donc inopposable à l'employeur et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [8] visant à lui rendre inopposable un jugement du tribunal du contentieux des incapacités en date du 21 février 2018,

Et statuant à nouveau sur l'élément infirmé, et y ajoutant,

Juge que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [M] opposable à la SAS [8] est le taux de 5% initialement fixé par la Caisse Primaire d'assurance maladie,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01490
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01490 ?
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