La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/01489

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 juin 2024, 23/01489


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSS







TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 juillet 2019



RG :18/00329





[O]





C/



ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



















Grosse dél

ivrée le 13 JUIN 2024 à :



- Me DESMOTS

- Me MALLET

- La CPAM









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 24 Juille...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 juillet 2019

RG :18/00329

[O]

C/

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Me DESMOTS

- Me MALLET

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 24 Juillet 2019, N°18/00329

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 14 Novembre 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Diane MALLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée à l'audience par Me ANDRES Delphine (NÎMES)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juillet 2016, M. [L] [O], embauché par l'association départementale des parents et amis de personnes en situation de handicap 30 (UNAPEI), suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 14 décembre 2015 et prenant fin le 03 janvier 2017 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident.

La déclaration d'accident du travail établie le 20 juillet 2016 mentionnait « réparation de la tringle à rideaux-salle de restauration- a chuté de l'échelle » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 07 septembre 2016.

Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2016 par le Dr [N] fait état « fracture et luxation main droite- pied gauche ».

Suivant courrier du 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [L] [O] a été considéré consolidé au 15 janvier 2018, date confirmée par une expertise médicale technique. Un taux d'incapacité permanente partielle de 0% a été fixé par le médecin conseil de la CPAM du Gard.

Par courrier du 30 août 2017, M. [L] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi la CPAM du Gard aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure consacré par un procès-verbal de non-conciliation du 23 octobre 2017, M. [L] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, lequel, suivant jugement du 24 juillet 2019, a :

- dit qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 juillet 2016 à M. [L] [O],

- débouté M. [O] de la totalité de ses demandes,

- dit que les dépens nés avant le 1er janvier 2016 resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant acte du 20 août 2020, M. [L] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 avril 2021, la présente cour d'appel a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 24 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau sur le tout,

- dit que M. [L] [O] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2016 dû à la faute inexcusable de l'UNAPEI 30,

- dit que M. [L] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [B] [H], (...),

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement à M. [L] [O] cette indemnité,

- ordonné, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,

- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard avancera l'ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de l'UNAPEI 30,

- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,

- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,

- sursis à statuer sur les dépens.

Le Dr [H] [B], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2022, lequel est conclu en ces termes :

' Accident de travail du 19 juillet 2016 :

Déficit fonctionnel temporaire :

- total du 19/07/2016 au 20/07/2016.

- partiel à 50% : du 21/07/2016 au 08/01/2017.

- partiel à 25% : du 09/01/2017 au 09/04/2017.

- partiel à 10% : du 10/04/2017 au 15/01/2018.

Tierce personne : L'aide temporaire d'une tierce personne a été nécessaire :

- deux heures (2h) par jour du 21/07/2016 au 08/01/2017,

- quatre heures (4h) par semaine du 09/01/2017 au 09/04/2017.

Date de consolidation : 15 janvier 2018

Souffrances endurées : trois sur sept (3/7)

Préjudice esthétique :

- temporaire : deux et demi sur sept (2,5/7)

- permanent : nul.

Préjudice d'agrément : gêne douloureuse dans la pratique du vélo, sans impossibilité.

Perte de chance de promotion professionnelle : néant.

Autres postes de préjudice : néant.'

Le 28 avril 2023, M. [L] [O] a sollicité la remise au rôle de son affaire, laquelle a été enregistrée sous le RG 23 01489 et appelée à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [L] [O] demande à la cour de :

- ordonner le versement à son profit de la somme de 26.564 euros à titre d'indemnité complémentaire en raison de l'accident du travail en date du 19 juillet 2016 dû à la faute inexcusable de l'association départementale des parents et amis de personnes en situation de handicap,

- condamner l'association départementale des parents et amis de personnes en situation de handicap à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [L] [O] fait valoir que :

- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire doit se faire sur la base de la moitié du SMIC net par jour, pour un taux de 100%, soit 26,36 euros par jour,

- l'indemnisation de l'assistance tierce personne doit se faire sur une base horaire égale au SMIC brut soit 15,06 euros,

- ses souffrances physiques et morales seront justement indemnisées par une somme de 8.000 euros en référence aux éléments développés par l'expert,

- sa demande de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire est fondée sur les éléments médicaux,

- il produit des éléments et attestation qui établissent la réalité de son préjudice d'agrément.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'association départementale des parents et amis de personnes en situation de handicap 30 demande à la cour de :

- fxer l'indemnisation du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3639 euros,

- fixer l'indemnisation du préjudice relatif au recours à une tierce personne à titre temporaire à la somme de 3934,40 euros,

- fixer l'indemnisation du préjudice relatif aux souffrances physique et morale endurées à la somme de 4.000 euros,

- fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 euros,

- juger que M. [O] n'a pas subi de préjudice d'agrément,

En conséquence,

A titre principal,

- débouter M. [O] de sa demande visant à la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre d'un prétendu préjudice d'agrément.

A titre subsidiaire,

- ramener l'indemnisation de ce chef de préjudice à de plus justes proportions,

- débouter M. [O] de sa demande visant à la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et la ramener à de plus justes proportions.

Au soutien de ses demandes, l'association UNAPEI 30 fait valoir que:

- elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'appréciation du déficit fonctionnel temporaire,

- s'agissant de l'assistance par tierce personne, dès lors qu'elle a été assurée par la compagne de l'appelant, il n'a pas eu à en supporter les charges sociales et le poste de préjudice sera justement indemnisé sur une base horaire de 10 euros,

- elle offre d'indemniser les souffrances physiques et morales par la somme de 4.000 euros et le préjudice esthétique temporaire par la somme de 1.000 euros,

- la réalité du préjudice d'agrément n'est pas démontrée.

Oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour quant aux sommes à allouer à M. [L] [O].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).

Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [B]. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Les parties s'accordent pour indemniser ce chef de préjudice par la somme de 3.639 euros qui sera allouée.

- Besoin d'assistance par une tierce personne

Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.

L'expert a quantifié ce chef de préjudice en retenant deux périodes distinctes :

- deux heures (2h) par jour du 21/07/2016 au 08/01/2017, soit 171 jours

- quatre heures (4h) par semaine du 09/01/2017 au 09/04/2017, soit 12 semaines.

M. [L] [O] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 15,06 euros correspondant au SMIC Brut horaire.

L'UNAPEI 30 offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base horaire de 10 euros au motif que l'assistance ayant été assurée par l'épouse de M. [L] [O], il n'a pas eu à assumer de charges sociales.

Le droit à indemnisation étant identique quelque soit la personne qui assume l'assistance par tierce personne, ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base horaire de 15 euros, soit la somme de 5.850 euros :

( 2 h x 171 j ) x 15€ + ( 4 h x 12 semaines ) x 15€ = 5.850 euros

- Souffrances physiques et morales

Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent.

L'expert a évalué ce chef de préjudice à 3 /7 en raison ' de la nature des lésions, du traitement chirurgical ( deux interventions ), de la période d'immobilisation et de sa décharge, ainsi que du programme de rééducation' .

M. [L] [O] sollicite à ce titre une somme de 8.000 euros en raison des circonstances de son accident 'une chute d'échelle d'une hauteur de trois mètres', qui 'a nécessité l'intervention des pompiers, a causé une première opération dès le jour de l'accident, avec hospitalisation pendant deux jours puis pose d'un plâtre avec usage de béquilles et injections quotidiennes pratiquées par une infirmière'.

L'UNAPEI 30 offre d'indemniser ce préjudice par une somme de 4.000 euros en regard des sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice.

Compte tenu des éléments développés par M. [L] [O], ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 5.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression avant la consolidation.

L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 en raison de contensions orthopédiques et d'une déambulation avec béquilles pour la période du 19/07/2016 au 08/01/2021.

M. [L] [O] sollicite la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice temporaire en référence aux conclusions de l'expert.

L'UNAPEI 30 observe à juste titre que l'expert a retenu une période allant au-delà de la date de consolidation fixée au 15 janvier 2018, et offre d'indemniser ce préjudice par la somme de 1.000 euros qui sera considérée comme satisfactoire.

- Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expertise judiciaire indique que ' Monsieur [O] a pu reprendre la natation en piscine. Il a aussi pu reprendre le vélo mais est gêné pour pratiquer cette activité par des douleurs résiduelles de l'avant-pied gauche imputables à l'accident du 19 juillet 2016 '.

M. [L] [O] sollicite la somme de 3.000 euros et produit au soutien de sa demande une attestation de M. [K] qui se présente comme une relation de l'appelant depuis 2008 et précise que celui-ci était particulièrement sportif et tonique avant son accident, et avait depuis perdu sa tonicité et ses facultés physiques', ainsi qu'un certificat médical de son rhumatologue.

L'UNAPEI 30 s'oppose à cette demande en l'absence de démonstration de la réalité du préjudice.

De fait, l'expert a précisé que M. [L] [O] avait pu reprendre ses activités sportives et les pièces produites ne permettent pas de caractériser une impossibilité de pratique sportive et par suite le préjudice d'agrément invoqué. Il sera en conséquence débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu son arrêt en date du 27 avril 2021,

Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [L] [O] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2016:

- Déficit fonctionnel temporaire : 3.639 euros

- Besoin d'assistance par une tierce personne : 5.850 euros

- Souffrances physiques et morales : 5.000 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,

Déboute M. [L] [O] de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,

Condamne l'UNAPEI 30 à verser à M. [L] [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard procédera à l'avance des sommes ainsi allouées à M. [L] [O], et en récupérera le montant auprès de l'employeur,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'UNAPEI 30 aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01489
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award