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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01487

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 juin 2024, 23/01487


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSP







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 juin 2022



RG :20/710





Société [5]





C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :



- Société [5]

- La CPAM











COU

R D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°20/710



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSP

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

30 juin 2022

RG :20/710

Société [5]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Société [5]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°20/710

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 avril 2019, M. [G] [O], employé par la SAS [5] en qualité de maçon, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 12 avril 2019 ' Monsieur [O] descendait de l'échelle, il a raté un barreau et a chuté au sol'.

Le certificat médical initial établi le 11 avril 2019 par le Dr [V] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], mentionne 'Chute de 3m. Contusion basi thoracique droite (...) douleur costale droite'.

Le caractère professionnel de cet accident du travail a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, le 16 avril 2019, et l'état de santé de M. [G] [O] a été déclaré consolidé le 12 décembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente de 2% pour les séquelles suivantes : 'séquelles algo fonctionnelles d'un traumatisme basi thoracique droit sans lésions radiologiques à type de douleur chronique chondro constale'.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA), laquelle en sa séance du 25 février 2021, a confirmé le caractère professionnel de l'intégralité des arrêts de travail prise en charge par la CPAM du Gard au titre du sinistre initial.

Par requête reçue le 26 octobre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts qui ne seraient pas en relation directe et unique avec le fait accidentel et pour ce faire, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une mesure expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

Et en conséquence,

- déclaré opposable à la SAS [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime M. [G] [O] en date du 10 avril 2019,

- condamné la SAS [5] à supporter la charge des entiers dépens.

Par lettre recommandée adressée à la cour le 12 juillet 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG 22 02570, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 02 février 2023 pour défaut de diligences des parties et la SAS [5] a sollicité la remise au rôle de son affaire par requête en date du 28 avril 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 01487, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 09 avril 2024.

La SAS [5] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. La convocation pour cette audience initiale adressée par lettre simple le 18 janvier 2024 n'a pas été retournée au greffe.

Lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et a demandé à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS

La SAS [5] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 9 avril 2024 pour soutenir son appel.

La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.

En l'absence de l'appelante, non comparante, ni représentée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Dit recevable l'appel de la SAS [5] ,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;

Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01487
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01487 ?
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