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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01485

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 juin 2024, 23/01485


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01485 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSN







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 septembre 2022



RG :22/00268





[U]



C/



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



















Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :



- M. [U]

- La CPAM







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00268



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01485 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSN

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 septembre 2022

RG :22/00268

[U]

C/

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- M. [U]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00268

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [U]

né le 02 Décembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [K] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 avril 2021, M. [E] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 mars 2021 par son médecin traitant, le Dr [W], faisant état d'une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule gauche".

Le colloque médico-administratif en date du 23 juin 2021 a conclu à un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies et précise ' un scanner a été accepté car contre-indication à IRM. Celui-ci nous montre une autre pathologie de l'épaule gauche'.

Suivant décision en date du 27 septembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard refusait de prendre en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [E] [I] ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au motif que ' les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : l'examen reçu (scanner) n'objective pas la tendinopathie de l'épaule gauche' .

Contestant cette décision, par courrier du 04 octobre 2021, M. [E] [U] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 27 janvier 2022, a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Contestant la décision de la Commission de Recours Amiable, le 28 mars 2022, M. [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement en date du 22 septembre 2022, a :

- débouté M. [E] [U] de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 29 mars 2021 au titre de la législation professionnelle,

- condamné M. [E] [U] à supporter les entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par lettre recommandée adressée le 20 octobre 2022, M. [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suite à ordonnance de radiation en date du 09 mars 2023 pour défaut de diligence des parties, M. [E] [U] a sollicité la remise au rôle de son affaire par requête du 24 avril 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [U] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel est recevable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il présente une pathologie désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général,

- dire et juger qu'il remplit les deux conditions administratives prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général,

- dire et juger par conséquent que la pathologie qui affecte son épaule gauche doit faire l'objet d'une reconnaissance au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général,

- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation des ses droits,

- condamner la CPAM du Gard à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [E] [U] fait valoir que:

- le refus de prise en charge est motivé par la Caisse Primaire d'assurance maladie sur l'absence des éléments médicaux requis, mais son médecin décrit parfaitement sa situation qui vient contredire le diagnostic initial de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,

- suite à l'intervention chirurgicale du 25 mai 2021, le médecin a pu poser le diagnostic d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs,

- le délai de prise en charge pour cette pathologie a été respecté,

- il a effectué toute sa carrière professionnelle en qualité de plaquiste et a été exposé au risque de manière quotidienne.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- débouter M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :

- le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales de la pathologie pour laquelle la demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels était présentée n'étaient pas remplies,

- si la cour devait retenir que les conditions médicales sont remplies, il conviendrait de renvoyer le dossier devant la caisse pour qu'elle examine le respect ou non des autres conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles,

- de même, si, subsidiairement, la cour devait retenir que l'examen de la demande de M. [E] [U] devait se faire au titre de ce même tableau mais pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que le premier juge a débouté M. [E] [U] de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 29 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, le seul moyen soutenu par l'assuré étant l'acceptation implicite de sa demande, moyen qu'il ne soutient plus devant la cour.

Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

En l'espèce, M. [E] [U] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie ' "tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule gauche", laquelle figure au tableau 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' dont la partie A concerne l'épaule et qui mentionne :

Désignation des maladies

Délai

de prise en charge

Liste limitative des travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (* Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (* Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il n'est pas contesté par M. [E] [U] que le diagnostic initialement posé de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs s'est révélé erroné, ce que retient le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie en indiquant dans le colloque médico administratif que la condition médicale n'était pas remplie, ' un scanner a été accepté car contre-indication à IRM. Celui-ci nous montre une autre pathologie de l'épaule gauche'.

Par suite, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne pouvait que refuser la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée par M. [E] [U].

M. [E] [U] sollicite pour la première fois devant la cour une prise en charge au titre de ce même tableau 57A des maladies professionnelles de ses lésions mais sous une autre désignation, soit une 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs'

Ceci étant, il appartenait à M. [E] [U] d'adresser au médecin conseil les éléments médicaux permettant le cas échéant de retenir une autre pathologie au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont il ne justifie pas, alors que d'une part les éléments médicaux de diagnostic sont antérieurs au colloque médico administratif et qu'il avait été informé par la Caisse Primaire d'assurance maladie le 1er juin 2021 que l'instruction de sa demande était en cours et qu'une décision devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021 ; et que d'autre part le médecin conseil indique après avoir mentionné l'existence d'une autre pathologie qu'une échographie montrerait ' mais elle ne nous est pas parvenue'.

Par suite, la condition médicale relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs n'étant pas remplie, c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a refusé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La décision déférée qui a statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [E] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01485
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01485 ?
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