La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/01431

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 13 juin 2024, 23/01431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOO







POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

05 avril 2023



RG :20/00825





[P]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



















Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :



- Me JAPAVAIRE

- La CPAM











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 05 Avril 2023, N°20/00825



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

05 avril 2023

RG :20/00825

[P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée le 13 JUIN 2024 à :

- Me JAPAVAIRE

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 05 Avril 2023, N°20/00825

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [P] épouse [V]

née le 01 Juin 1962 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [P] s'est vue attribuer une pension d'invalidité catégorie I par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à compter du 1er août 2019.

Par courrier du 1er novembre 2019, Mme [W] [P] contestait cette décision et sollicitait le passage à une pension d'invalidité 2ème catégorie eu égard à son état de santé, à la chute de sa capacité de travail et à la perte de gains professionnels en découlant.

Par courrier du 20 février 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône notifiait à Mme [W] [P] sa décision de la maintenir en invalidité catégorie I, sur le fondement de l'avis rendu en ce sens par son médecin conseil en date du 24 janvier 2020.

Par courrier recommandé daté du 08 avril 2020, Mme [W] [P] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en contestation de cette décision.

Par décision du 29 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 20 février 2020.

Mme [W] [P] saisissait par requête en date du 24 septembre 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Le Dr [H] [F] a été mandaté par le tribunal judiciaire d'Avignon afin de procéder à une consultation médicale, hors audience de Mme [W] [P].

Par jugement du 05 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W] [P], celui-ci étant tardif, pour être intervenu au-delà du délai de 2 mois,

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au Docteur [H] [F] seront pris en charge par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale de Mme [W] [P],

- condamné Mme [W] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 25 avril 2023, Mme [W] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [W] [P] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le pôle social d'Avignon le 05 avril 2023,

Et statuant à nouveau,

In limine litis

- recevoir le recours qu'elle a formé le 24 septembre 2020,

- rejeter la demande d'irrecevabilité et de forclusion soulevée par la CPAM,

- juger bien fondé la saisine du pôle social réalisée le 24 septembre 2020 en suite de la décision de rejet implicite du 6 septembre 2020,

Au fond,

- réformer la décision de la CPAM du 20 février 2020 ensemble la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2020,

- homologuer le rapport médical du Dr [F] du 07 février 2023 désigné avant dire droit,

- enjoindre à la CPAM de procéder à une nouvelle étude des droits de l'assurée,

- lui allouer le bénéfice de l'invalidité 2nde catégorie rétroactivement à compter de la date de sa demande de révision,

- dire et juger que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM,

- condamner la CPAM à une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, Mme [W] [P] fait valoir que :

- suite à sa saisine de la commission médicale de recours amiable en date du 4 mai 2020, dont il a été accusé réception le 6 mai 2020, et en l'absence de décision dans le délai imparti de 4 mois, elle a saisi le Pôle social par requête en date du 24 septembre 2020 sur la décision implicite de rejet,

- la décision de la commission médicale de recours amiable dont se prévaut la Caisse Primaire d'assurance maladie qui aurait été rendue le 29 juin 2020 ne lui a pas été notifiée, et l'accusé réception qui est produit ne permet pas de savoir à quelle décision il correspond,

- au surplus, la commission médicale de recours amiable en date du 4 novembre 2020 lui indiquait qu'elle n'avait pas encore rendu sa décision,

- et la commission médicale de recours amiable va lui notifier par courrier daté du 8 avril 2021 la décision rendue en séance du 13 novembre 2020,

- son recours est donc parfaitement recevable

- les éléments médicaux qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle doit bénéficier d'un classement en invalidité en catégorie 2,

- le Dr [F] désigné par le premier juge a conclu à son classement en 2ème catégorie,

- contrairement à ce que soutient la Caisse Primaire d'assurance maladie, le second recours sur lequel a statué le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 septembre 2023 et qui lui a reconnu le classement en catégorie n'est pas définitif puisque la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en a interjeté appel,

- elle ne cherche nullement à battre monnaie ou à obtenir deux pensions d'invalidité mais demande uniquement la reconnaissance de ses droits.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 avril 2023,

- débouter Mme [W] [P] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que :

- la présente procédure concerne le recours introduit par Mme [W] [P] à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 20 février 2020 et à l'encontre de laquelle elle a saisi la commission médicale de recours amiable des Bouches du Rhône le 8 avril 2020,

- la décision de la commission médicale de recours amiable a été rendue le 29 juin 2020 et notifiée par courrier adressé le 7 juillet 2020 et réceptionné le 15 juillet 2020,

- le recours contre cette notification a été effectué par Mme [W] [P] le 24 septembre 2020 soit au-delà du délai de deux mois prévu pour la saisine du Pôle social, ce qu'a justement retenu le premier juge

- Mme [W] [P] a déménagé dans le département de Vaucluse, et a également saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'un recours contre cette décision du 20 février 2020 laquelle n'a statué que le 13 novembre 2020,

- Mme [W] [P] a introduit un second recours devant le Pôle social de Vaucluse par rapport à sa saisine de la commission médicale de recours amiable de Vaucluse et par jugement du 27 septembre 2023, l'opposant à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, il lui a été accordé son classement en invalidité de catégorie 2.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale,

I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : ' secret médical'. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.

V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il résulte des pièces produites aux débats par les parties et de la décision déférée que:

- le 20 février 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à Mme [W] [P] un maintien de son classement en invalidité de catégorie 1,

- par requête datée du 8 avril 2020, Mme [W] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'un recours contre cette décision,

- le 29 juin 2020 la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au visa de la requête réceptionnée le 29 avril 2020 a rejeté le recours,

- par courrier daté du 7 juillet 2020, portant la mention d'un 'envoi recommandé avec AR' suivi du numéro 2C 156 640 1174 3 la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à Mme [W] [P] la décision de sa commission médicale de recours amiable, le courrier mentionnant le délai de recours de deux mois ; l'accusé de réception du courrier adressé à Mme [W] [P] porte le numéro 2C 156 640 1174 3 et supporte une signature de son destinataire datée du 15 juillet 2020,

- le 24 septembre 2020, Mme [W] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre cette décision.

Mme [W] [P] conteste avoir reçu notification de la décision de la commission médicale de recours amiable des Bouches du Rhône en date du 15 juillet 2020 alors même qu'elle ne conteste pas qu'il s'agisse de sa signature sur l'accusé réception et que les références de l'envoi recommandé portées sur l'accusé réception et sur le courrier de notification sont identiques.

Il sera observé que l'accusé réception du recours devant la commission médicale de recours amiable en date du 15 juillet 2020 dont se prévaut Mme [W] [P] pour justifier d'une saisine le 24 septembre 2020 du Pôle social sur décision implicite de rejet de son recours en date du 8 avril 2020 :

- émane non pas de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône mais de celle de Vaucluse, laquelle est devenue territorialement compétente pour la prise en charge de l'appelante suite à son déménagement de [Localité 5] intervenu en début d'année 2020 ( attestation de droits produites par Mme [W] [P], datée du 10 janvier 2020 avec une adresse à [Localité 5] et datée du 14 février 2020 avec une adresse à [Localité 4] ( 84 ) ),

- vise une saisine de la dite commission médicale de recours amiable en date du 6 mai 2020 et non pas du 8 avril 2020.

Il se déduit de ces éléments que Mme [W] [P] a bien reçu notification le 15 juillet 2020 de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et qu'elle disposait à compter de cette date d'un délai de 2 mois pour la contester en saisissant la juridiction de sécurité sociale.

La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon étant intervenue le 24 septembre 2020, soit au-delà de délai de deux mois, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré le recours irrecevable comme étant forclos.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne Mme [W] [P] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [W] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01431
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award