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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00533

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 12 juin 2024, 24/00533


Ordonnance N°512









N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFE











J.L.D. NIMES

11 juin 2024













X SE DISANT [E]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre Ã

  la Cour d'Appel de NÃŽMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÃŽMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Ent...

Ordonnance N°512

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFE

J.L.D. NIMES

11 juin 2024

X SE DISANT [E]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2024, notifiée le même jour à 13h50 concernant :

M. X SE DISANT [E] [J]

né le 11 Novembre 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2024 à 09h26, enregistrée sous le N°RG 24/2728 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 12h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur X SE DISANT [E] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 juin 2024 à 13h50 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [E] [J] le 11 Juin 2024 à 16h41 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [H] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [R] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [E] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur X SE DISANT [E] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [J] [E] (ci-après [J] [E]) a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, en date du 25 juillet 2023 et qui lui a été notifié(e) le 25 juillet 2023.

Le 11 avril 2024, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 11 avril 2024.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 13 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 16 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de l'HERAULT le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 juin 2024.

Monsieur [J] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 11 juin 2024.

A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.

Son avocat soutient que l'autorité préfectorale ne justifie pas de ses diligences pour organiser le départ, et qu'une mesure de garde à vue pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants ne peut constituer une menace de trouble à l'ordre public.

Le Préfet de l'HERAULT pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 11 juin 2024 à 16h41 par Monsieur [J] [E] sur une ordonnance rendue le 11 juin 2024 à 12h32 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [J] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 10 juin 2024 par Madame [U] [K], chef de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [E] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement et qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public (rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, Monsieur [J] [E] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans.

Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.

Le 24 avril 2024, l'appelant a été présenté au consulat d'ALGERIE en vue de son identification et a refusé de parler. Une enquête des services consulaires a donc été diligentée sur place.

L'administration préfectorale a adressé une relance à ces autorités le 8 mai 2024.

Le Consulat d'ALGERIE a fait savoir le 16 mai 2024, que Monsieur [J] [E] n'est pas un de leurs ressortissants.

La Direction générale des étrangers a été saisie le 23 mai 2024 aux fins d'identification par les autorités marocaines et le 27 mai 2024, l'autorité préfectorale a été avisée de la transmission du dossier aux autorités marocaines à RABAT en vue de son identification.

CAS 3 : « ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du MAROC dont relève Monsieur [J] [E] n'est pas encore intervenue.

Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] :

Monsieur [J] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [E] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [E] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur X SE DISANT [E] [J], pour notification par le CRA,

Me Anne-sophie TURMEL, avocat,

M. Le Préfet de l'Hérault,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00533
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00533 ?
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