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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00532

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 12 juin 2024, 24/00532


Ordonnance N°511







N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFC











J.L.D. NIMES

11 juin 2024













[I]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 JUIN 2024





Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Co

ur d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), ass...

Ordonnance N°511

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFC

J.L.D. NIMES

11 juin 2024

[I]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 JUIN 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2024, notifiée le même jour à 18h20 concernant :

M. [P] [I]

né le 19 Juillet 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2024 à 09h06, enregistrée sous le N°RG 24/2724 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [I] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 juin 2024 à 18h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [I] le 11 Juin 2024 à 16h18 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [A] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [B] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [P] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [P] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [P] [I] a reçu notification le 3 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

Monsieur [P] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 juin 2024 à 23h15 à [Adresse 5] à [Localité 3] (34) suite à son interpellation pour infraction liée à la conduite de véhicule.

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 8 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 10 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 11 juin 2024 à 12h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2024 à 16h18.

A l'audience, Monsieur [P] [I] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et que son état de santé est incompatible avec la rétention dans la mesure où il a subi une fracture de la jambe et que son état nécessite des séances de kinésithérapie.

Son avocat soutient que d'une part, la procédure des services de police est entachée de nullité dans la mesure où il n'est pas établi que la conduite du scooter du retenu était soumise à la détention d'un permis de conduite, alors qu'il a été mis en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire, que l'infraction à la base de l'interpellation fait donc défaut, que d'autre part l'état de santé du retenu qui a été opéré après s'être cassé la jambe et doit faire l'objet de séances de kinésithérapie, est incompatible avec la rétention.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 11 juin 2024 à 16h18 par Monsieur [P] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 juin 2024 à 12h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, Monsieur [P] [I] soutient que l'infraction à la base de l'interpellation et fondant la mesure de garde à vue fait défaut, parce qu'il n'est pas établi que la conduite du scooter qu'il pilotait au moment des faits était soumise à la détention d'un permis de conduire.

En réalité, il résulte du procès-verbal de saisine que le retenu a été interpelé parce qu'il conduisait un véhicule deux roues dans une zone piétonne, ce qui constitue une infraction contraventionnelle qui légitimait l'interpellation.

Il ressort de ce même procès-verbal que le retenu a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé positif, puis que la consultation de l'immatriculation du véhicule a révélé que sa conduite était soumise à l'obtention d'un permis A.

A ce moment-là, les services de police ont opéré dans le cadre de la flagrance.

Immédiatement après, le retenu a refusé un contrôle éthylométrique, de sorte que les circonstances de la flagrance étaient constituées et qu'il a pu de façon régulière, être placé en garde à vue.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [P] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 10 juin 2024 par Madame [J] [L], chef de la cellule éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, le retenu soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.

Sur ce point, tout d'abord le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi d'une requête dans les délais prévus par l'article R 741-3 du CESEDA.

Par ailleurs, s'il verse aux débats des pièces médicales et notamment une attestation de [K] [Z], masseur kinésithérapeute du 11 juin 2024, attestant qu'il a subi une opération chirurgicale pour fracture ouverte du fémur droit, et que 40 séances de kinésithérapie lui ont été prescrites, sur lesquelles il n'a pu bénéficier que de 18 séances, il n'est pas établi que son état de santé est incompatible pour autant avec la mesure de rétention.

Par ailleurs, les circonstances mêmes de l'interpellation du retenu qui circulait sur un scooter à 23h15 en état d'ivresse, font douter de la gravité de l'état de santé actuel de l'appelant.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [I] :

Monsieur [P] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, même s'il se prétend domicilié chez sa mère qui serait en situation régulière, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [P] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Anne-Sophie TURMEL, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00532
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00532 ?
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