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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00530

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 12 juin 2024, 24/00530


Ordonnance N°509







N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHD3











J.L.D. NIMES

10 juin 2024













[C]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 12 JUIN 2024





Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président d

e la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESED...

Ordonnance N°509

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHD3

J.L.D. NIMES

10 juin 2024

[C]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 JUIN 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2024, notifiée le même jour à 14h05 concernant :

M. [D] [C]

né le 23 Juin 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 juin 2024 à 09h08, enregistrée sous le N°RG 24/2702 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2024 à 12h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 juin 2024 à 14h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [C] le 11 Juin 2024 à 09h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [T], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [D] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [D] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [D] [C] a reçu notification le 1er mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

Monsieur [D] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 6 juin 2024 à 19 heures devant la mairie de [Localité 2] 06.

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 8 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 9 juin 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 à 12h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2024 à 09h37.

A l'audience, Monsieur [D] [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Son avocat soutient les mêmes moyens de nullité invoqués devant le 1er juge : interpellation tardive hors le cas de flagrance, absence de signature de l'interprète sur le procès-verbal de scellés, absence de gravité des faits devant amener à la prolongation de garde à vue, notification tardive de la rétention au Parquet.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 11 juin 2024 à 9h37 par Monsieur [D] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 juin 2024 à 12h05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, l'appelant soutient les moyens d'irrégularité suivants :

-Il a été interpelé dans un laps de temps trop lointain par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

Sur ce point, le 1er juge relève justement que les services de police ont constaté qu'un individu dont ils donnent une description précise notamment du point de vue de sa tenue vestimentaire a insulté le préfet dans le cadre d'une manifestation se déroulant à [Localité 2]. Il est indiqué que les services occupés à contenir la foule n'ont pu immédiatement interpeller l'auteur des faits. Ils précisent que lorsque la situation est revenue au calme, ils ont repéré la présence de la même personne avec le même vêtement, un peu plus tard dans les jardins de la Coulée Verte donc à un endroit très proche de celui de la commission des faits, et l'ont interpelé. Au vu de ces éléments, la flagrance justifiant l'interpellation est constituée.

-Sur l'absence de signature de l'interprète sur le procès-verbal de scellés, à supposer cette irrégularité constituée, elle n'occasionne au retenu aucun grief dans le cadre de la présente procédure.

-Sur le défaut de gravité des faits ayant fondé le renouvellement de la garde à vue, comme l'a justement relevé le 1er juge, il ressort des procès-verbaux que la garde à vue a été prolongée sur autorisation du Parquet, et que la prolongation avait pour but de permettre aux policiers de se rendre sur les lieux des faits pour l'exploitation des vidéos, l'audition de témoins et pour contacter le préfet pour avoir les coordonnées des témoins présents. Cette prolongation est justifiée par les nécessités de l'enquête, et aucune atteinte substantielle aux droits de la personne n'est invoquée.

-Enfin l'appelant au vu de la procédure a été placé en rétention le 8 juin 2024 à 14h05 et le Parquet a été avisé par courriel le même jour à 14h05.

Aucune irrégularité n'est donc constituée.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [D] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des ALPES MARITIMES le 9 juin 2024 par Monsieur [O] [V], chef du Pôle contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 mars 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [C] :

Monsieur [D] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [D] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Anne-Sophie TURMEL, avocat

,

- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00530
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00530 ?
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