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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00529

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 11 juin 2024, 24/00529


Ordonnance N°508









N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDL











J.L.D. NIMES

10 juin 2024













[R]





C/



LE PREFET DU [Localité 4]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Ap

pel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjo...

Ordonnance N°508

N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDL

J.L.D. NIMES

10 juin 2024

[R]

C/

LE PREFET DU [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2024, notifiée le même jour à 14h10 concernant :

M. X se disant [M] [R]

né le 29 Juillet 2002 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 juin 2024 à 10h15, enregistrée sous le N°RG 24/2703 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2024 à 12h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [M] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 juin 2024 à 14h10 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [M] [R] le 10 Juin 2024 à 15h17 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [W] [C], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [P] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur X se disant [M] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur X se disant [M] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [M] [R] fait l'objet le 22 juillet 2022 notifié le même jour par le tribunal correctionnel de Toulon d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans.

Le 26 mars 2024, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 26 mars 2024 notifié le même jour à 14h10.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 28 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 29 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires, décision confirmée le 26 avril 2024.

Sur requête du Préfet du [Localité 4] en date du 24 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 24 mai 2024, décision confirmée le 27 mai 2024.

Sur requête du Préfet du [Localité 4] en date du 09 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 10 juin 2024 à 12h08.

Monsieur [M] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 10 juin 2024, à 15h17.

Sur l'audience, il déclare que :

- la requête en prolongation doit contenir les pièces justificatives utiles et il n'est fait état d'aucune diligence dans cette requête,

- la requête est entachée d'une erreur matérielle avec une fausse date de fin de rétention,

- sur le fond, il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai,

- la menace à l'ordre public n'est pas constituée, car les signalisations ne signifient pas, il y a la présomption d'innocence, et depuis 2022, il n'y a plus eu de signalisation, il n'y a plus de menace à l'ordre public actuelle ni pour l'avenir,

- le retenu est jeune, il est apaisé et ne représente aucune menace,

- la Tunisie ne répond pas et ce fait permet de penser qu'il n'y a aucun éloignement à bref délai possible.

Le Préfet du [Localité 4] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a un comportement qui n'est pas respectueux de la part du retenu puisqu'il ne vient pas soutenir son appel,

- la requête n'est entachée que d'une erreur de plume,

- les diligences sont nombreuses car plusieurs consulats ont été saisis,

- la menace à l'ordre public est constituée, et la menace n'est pas liée à une condamnation mais à la commission d'infractions, or, il y a douze signalisations pour des faits graves, cette menace est permanente du fait de ces éléments.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [R] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable ainsi que l'absence de conditions de fond permettant la prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [M] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 4] le 9 juin 2024 par Madame [B] [S], directrice de cabinet du Préfet du [Localité 4], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

- en ce que la requête comporte une erreur sur la date de fin de mesure :

C'est de manière pertinente que le juge de première instance a rejeté le moyen soulevé, l'erreur de date de fin de mesure n'étant qu'une erreur de plume qui ne peut induire en erreur puisque toutes les pièces procédurales sont bien versées en procédure et permettent de vérifier la durée du temps de rétention et les dates utiles. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

Sur l'absence de motivation de la requête :

Une nouvelle fois le moyen devra être écarté : La requête incriminée ne comporte pas une motivation stéréotypée mais elle rappelle les éléments qui concernent spécifiquement Monsieur [M] [R], les décisions administratives qui le concernent, les diligences entreprises par la Préfecture pour faire exécuter la mesure d'éloignement ainsi que les antécédents de nature pénale qui le concernent. Manifestement, la motivation de la requête en prolongation de la mesure est parfaitement motivée.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, le retenu est connu défavorablement pour avoir été signalisé douze fois entre 2018 et 2022 pour de multiples faits d'atteintes aux personnes et aux biens. Il sera rappelé que la notion d'ordre public en matière administrative n'exige pas pour être caractérisée l'existence de condamnations pénales, qu'en revanche, l'ordre public étant un objectif à valeur constitutionnel, il y a lieu de vérifier le comportement de l'intéressé sur le territoire national, jusqu'à une période récente, il y a deux ans, et que des signalisations qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne constituent pas moins des comportements anti-sociaux contraire à l'ordre public qui doit être garantit aux personnes et aux biens. Lors de la présente procédure, Monsieur [M] [R] a été placé en garde à vue pour usage de stupéfiants, port d'arme de catégorie D et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. La menace à l'ordre public, condition suffisante pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure, est donc caractérisée.

Le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 11 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X se disant [M] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur X se disant [M] [R], pour notification par le CRA,

Me Anne-Sophie TURMEL, avocat,

M. Le Préfet du [Localité 4],

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00529
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00529 ?
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