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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00523

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 11 juin 2024, 24/00523


Ordonnance n°505









N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCK











J.L.D. NIMES

09 juin 2024













[O]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la

Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), a...

Ordonnance n°505

N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCK

J.L.D. NIMES

09 juin 2024

[O]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2024, notifiée le même jour à 09h50 concernant :

M. [Y] [O]

né le 12 Juillet 1980 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 juin 2024 à 08h59, enregistrée sous le N°RG 24/2694 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2024 à 15h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 juin 2024 à 09h50,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [O] le 10 Juin 2024 à 10h07 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G] [M], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [Y] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] [O] a reçu notification le 2 mai 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

A sa levée d'écrou le 10 mai 2024, à 9h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.

Par requête du 11 mai 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 12 mai 2024, à 13h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 14 mai 2024.

Par requête en date du 08 juin 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 juin 2024, à 15h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2024, à 10h07.

Sur l'audience, Monsieur [Y] [O] déclare que :

- c'est lui qui veut le vol, il veut bien retourner dans son pays, il a une interdiction d'un an, il veut partir en Tunisie afin de revenir au terme du délai d'un an, de manière régulière,

- il a payé sa dette à la société, il ne se voit pas tenir 90 jours en rétention,

- il va faire les démarches pour avoir un document de voyage avec son consulat,

Son avocat soutient que :

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

- un problème de diligences.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a des chances de retour rapide dans le pays du retenu,

- la Tunisie n'a pas délivré le LP mais pour autant l'administration n'a pas de pouvoir coercitif, il a été reconnu par la Tunisie, et le prochain vol sera sans doute le bon.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [O] soutient que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a fait diligence pour obtenir des réservations aériennes, la première d'entre elles ayant été annulée faute de délivrance d'un laissez-passer.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. A ce stade, il est prématuré de considérer que le consulat de Tunisie de délivrera pas de documents de voyage, ce malgré les difficultés rencontrées alors que ces mêmes autorités ont reconnu le retenu le 4 mai 2024.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [O]:

Monsieur [Y] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 11 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Y] [O].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Y] [O], pour notification au CRA,

Me Doha FEKAK, avocat,

M. Le Préfet des Alpes Maritimes,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00523
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00523 ?
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