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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00521

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 11 juin 2024, 24/00521


Ordonnance N°503







N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHB3











J.L.D. NIMES

07 juin 2024













[S]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'

Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée...

Ordonnance N°503

N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHB3

J.L.D. NIMES

07 juin 2024

[S]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2024 notifié le le 25 avril 2024 et confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 15 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juin 2024, notifiée le 06 juin 2024 à 09h45 concernant :

M. [E] [G] [S]

né le 09 Février 1971 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juin 2024 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 24/2679 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2024 à 16h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [G] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 juin 2024 à 09h45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [G] [S] le 10 Juin 2024 à 09h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [U], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [O] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] [G] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [E] [G] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [E] [G] [S] a reçu notification le 25 avril 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 16 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 6 juin 2024, à 9h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 4 juin 2024.

Par requête du 7 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 7 juin 2024, à 16h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [G] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [E] [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2024, à 9h57.

Sur l'audience, Monsieur [E] [G] [S] déclare que :

- il a des enfants, il veut travailler et subvenir à leurs besoins,

- il veut s'excuser car la décision a été fondée injustement et il veut prouver qu'il a été jugé,

- il n'accepte pas de quitter la France, il ne sait pas s'il a fait un recours,

- il a un problème avec le consulat égyptien depuis 2015,

- au centre de rétention, il est fatigué.

Son avocat soutient que :

- le TA a confirmé l'OQTF,

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

- il y a une attestation de résidence, mais il faudrait une assignation administrative pour laisser le temps à l'administration le temps de faire ses diligences,

- ce n'est que le 6 juin qu'une relance est faite en direction du consulat,

- le retenu est arrivé légalement,

- le retenu est un réfugié politique.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a eu relance avec copie du passeport, donc les diligences sont réelles, et au stade d'une première prolongation, il y a ce qu'il faut pour l'obtention de cette première prolongation,

- il y a une menace à l'ordre public constituée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [E] [G] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [E] [G] [S] soutient une carence de l'administration dans ses diligences. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Egypte le 10 avril 2024, puis les a relancées le 23 mai 2024, à la suite de quoi une demande de réservation aérienne a été faite. Pour autant, les contacts avec le consulat d'Egypte se poursuivent, une enquête étant en cours au pays. Une nouvelle relance leur a été adressée le 6 juin 2024. L'administration n'est pas soumise à une obligation de relance et, à fortiori, à aucun délai pour y procéder.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [G] [S]:

Monsieur [E] [G] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le retenu est connu très défavorablement sur le plan pénal.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 11 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [G] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [E] [G] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Doha FEKAK, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00521
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00521 ?
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