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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00564

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juin 2024, 24/00564


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE











ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT





N° :



RG N° : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7M



Dossier : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON du 11 Janvier 2024 - dossier 21/00517





Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,



Vu l

es articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,



Attendu que par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° :

RG N° : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7M

Dossier : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON du 11 Janvier 2024 - dossier 21/00517

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 14 Février 2024 à l'encontre d'un jugement prononcé le 11 Janvier 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON ;

Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance opposant :

M. [E] [J]

à

[1]

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

Fait à [Localité 2] le 06 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 24/00564
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00564 ?
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