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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01382

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juin 2024, 23/01382


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKL



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

15 mars 2023



RG :18/00565





[Y]



C/



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

S.A.S. [12]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[I]



















Grosse délivrée le 06 JUIN 2024

à :



- Me ANDREU

- Me GERBAUD-EYRAUD

- Me PRADEL

- CPAM GARD

- Me [I]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Mars 2023, N°1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKL

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

15 mars 2023

RG :18/00565

[Y]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

S.A.S. [12]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[I]

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- Me ANDREU

- Me GERBAUD-EYRAUD

- Me PRADEL

- CPAM GARD

- Me [I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Mars 2023, N°18/00565

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

né le 09 Octobre 1949

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [12] venant aux droits de la société [11]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

Maître [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [10] [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [Y] a été employé en qualité de scieur, pontonnier puis fraiseur par la société [11] et a exercé sa prestation de travail au sein de l'usine de [Localité 15] du 1er juillet 1975 au 31 mars 1983.

Le 13 février 2017, M. [B] [Y] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 décembre 2016 par le Dr [A] [D] qui faisait état d'un 'Carcinome broncho pulmonaire n°30 Bis".

Le 19 octobre 2017, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 14], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint M. [B] [Y], en le rattachant au tableau n°30bis des maladies professionnelles.

Le 09 novembre 2017, M. [B] [Y] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté l'offre d'indemnisation de ses préjudices qui lui a été proposée et qui se décomposait de la façon suivante :

' ° Préjudice d'incapacité fonctionnelle :

taux d'incapacité permanente de 100% (barème FIVA) à compter du 31/08/2016, ce qui correspond à une somme de 10 823,39 euros, complétée par une rentre trimestrielle de 1 242,72 euros au 01/01/2018,

° Autres préjudices extra-patrimoniaux :

souffrances morales : 48 800 euros

souffrances physiques : 19 900 euros

préjudice d'agrément : 19 900 euros

Total : 88 600 euros'

Le 19 décembre 2017, M. [B] [Y] a saisi la CPAM du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12], nouvellement dénommée [13].

Le 02 février 2018, la CPAM du Gard a notifié à M. [B] [Y] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente (IPP) de 80 % à compter du 22 décembre 2016.

Par courrier recommandé daté du 13 juin 2018, M. [B] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Gard afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration maximale du capital ou de la rente quel que soit le taux d'IPP dont il ou elle suivra l'évolution, l'indemnité forfaitaire de droit ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier daté du 21 août 2018, le FIVA a demandé à intervenir dans la procédure contentieuse afin d'obtenir le remboursement des indemnités allouées au titre du 'carcinome broncho pulmonaire'.

Par ordonnance en date du 15 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné, sur la requête de M. [B] [Y], la SCP [I], prise en la personne de Me [Z] [I], en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure engagée par M. [B] [Y] la société [11] qui a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 23 août 1989.

Par jugement en date du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que l'action en justice de M. [B] [Y] n'est pas prescrite,

- déclaré recevable l'action en justice de M. [B] [Y],

- déclaré irrecevables les demandes du Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante s'agissant des demandes relatives aux plaques pleurales de M. [B] [Y],

- déclaré recevable le surplus des demandes du Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante,

- débouté la SAS [13] de sa demande de mise hors de cause,

Avant dire droit au fond,

- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM du Gard aux fins de dire à partir de quel tableau des maladies professionnelles relève le 'carcinome broncho-pulmonaire' de M. [B] [Y], tel que mentionné par le Dr [A] [D] dans le certificat médical initial du 20 décembre 2016,

- sursis à statuer sur le reste des demandes,

- réservé les dépens.

Le 20 décembre 2021, le Dr [N] [T] a déposé son rapport définitif d'expertise.

Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit que la maladie de M. [B] [Y] a le caractère d'une maladie professionnelle,

- rejeté la demande de la société [13] consistant à refuser de prendre en charge les demandes formées à son encontre,

- dit que la société [13] venant aux droits de la société [11] a commis une faute inexcusable,

- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] [Y] résulte de la faute inexcusable de la société [13] venant au droit de la société [11],

- déclaré recevable le recours formé par le FIVA,

- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [B] [Y] au soutien de l'action engagée par le FIVA,

- déclaré recevable l'action récursoire de la caisse à l'endroit de la société [13],

- prononcé la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera versée à M. [Y] aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ainsi que les arrérages à échoir,

- dit que l'indemnisation devra suivre l'évolution de la maladie en cas d'aggravation du taux d'incapacité de M. [Y],

- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie due à l'amiante, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance des arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du présent jugement au bénéfice du FIVA,

- invité la caisse à communiquer son mode de calcul à la société [13],

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [Y] comme suit :

' souffrances morales : 48 800 euros

' souffrances physiques : 19 900 euros

- dit que la caisse fera l'avance de ces sommes au bénéfice du FIVA ;

- débouté de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

- invité la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer au FIVA les sommes fixées ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces sommes et pourra en demander le remboursement à la société [13] dans un délai de quinzaine avec intérêts au taux légal en cas de retard ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [13] à verser la somme de 1.000 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [13] à verser à M. [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société [13] à verser à M. [B] [Y] les sommes de 17,44 euros et 1560 euros au titre des frais de procédure de désignation du mandataire ad'hoc ;

- condamné la société [13] aux dépens de l'instance y compris les frais de désignation d'un mandataire ad'hoc.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 avril 2023, M. [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 01382, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 15 mars 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes uniquement en ce qu'il a :

* prononcé la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui lui sera versée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ainsi que les arrérages à échoir ;

* dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance des arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du présent jugement au bénéfice du FIVA ;

Statuant à nouveau

- fixer au taux maximum la majoration de la rente qu'il a perçue quel que soit son taux d'I.P.P dont elle suivra l'évolution,

- dire que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance des arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du présent jugement et dans leur totalité à son bénéfice.

Au soutien de ses demandes, M. [B] [Y] soutient que :

- le tribunal judiciaire a ordonné la majoration de l'indemnité en capital alors que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [Y] et lui a notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 80% ; il convient de rectifier cette erreur afin d'éviter toute difficulté dans l'exécution de la décision par la CPAM,

- l'attribution de la majoration de la rente au FIVA n'est aucunement motivée par les premiers juges et n'est pas davantage chiffrée ; en tout état de cause, le jugement entrepris n'a pas pris en compte la récente évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en estimant que les 'préjudices indemnisés par la rente majorée...reposent sur une estimation de l'incapacité fondée sur le barème indicatif d'invalidité permettant de réparer les déficit fonctionnel permanent' ; or, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que désormais, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle ne peut pas être imputée sur la majoration de la rente dans la mesure où il ne s'agit pas du même poste d'indemnisation ; il applique lui-même ce principe en indemnisant le préjudice d'incapacité fonctionnelle d'une victime dont les préjudices extra patrimoniaux avaient préalablement été indemnisés par un jugement qui avait également majoré la rente de la victime.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [10] [Localité 15], représentée par Maître [Z] [I], mandataire ad hoc, indique s'en remettre à justice, à défaut de disposer d'information sur cette affaire.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [13] indique dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société [11], qu'elle s'en remet à la juste appréciation de la cour sur le bénéficiaire des arriérés de la majoration de la rente entre M. [B] [Y] compte tenu des données de fait de l'affaire et le FIVA, et demande à la cour d'enjoindre à la CPAM de communiquer son mode de calcul permettant de connaître le montant du capital représentatif de la majoration de la rente et le montant des arriérés de la majoration de la rente jusqu'à la date du jugement du tribunal de Nîmes le 13 mars 2023.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur la demande de rectification présentée par M. [B] [Y]. Elle rappelle que la CPAM a versé à M. [B] [Y] une rente en réparation des séquelles de la pathologie suivant un taux d'incapacité permanente de 80%. Elle fait observer que le tribunal a demandé à la caisse de communiquer son mode de calcul au titre du capital représentatif de la majoration de la rente et des arriérés de majoration de rente jusqu'à la date du jugement dont appel.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le FIVA demande à la cour de :

- déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel limité, ainsi qu'en sa requête en rectification d'erreur matérielle,

Y faisant droit,

- rectifier une erreur matérielle du jugement,

Y procédant:

- remplacer la disposition : « Prononce la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera versée à Monsieur [Y] aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ainsi que les arrérages à échoir ; » par la disposition suivante: « Prononce la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera versée à M. [Y] aux frais avancés par la caisseprimaire d'assurance maladie du Gard ainsi que les arrérages à échoir; »

- réformer le jugement, uniquement en ce qu'il a ordonné le versement au FIVA des arriérés de la majoration de rente de M. [Y], jusqu'à la date du jugement,

Et, statuant à nouveau :

- dire que la CPAM du Gard devra verser les arriérés de majoration de rente, dus jusqu'à la date du jugement, à M. [Y].

Au soutien de ses demandes, le FIVA expose que :

- il sollicite que la cour rectifie une erreur matérielle du jugement en ce qu'il a prononcé 'la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ' en lieu et place de la 'majoration de la rente prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale'; elle se joint la demande présentée par M. [B] [Y] sur ce point,

- depuis deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, que l'assemblée plénière n'a pas défini positivement les préjudices indemnisés par la rente en particulier lorsque son bénéficiaire est retraité ; en l'état actuel du droit, il a pris acte de cette jurisprudence et a arrêté d'imputer la rente AT/MP sur la rente qu'il est amené à servir, pour le calcul de ses offres ; en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation qu'il verse au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut plus s'imputer sur la majoration de la rente.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle, sur la demande d'avance des arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du jugement rendu par le tribunal judiciaire et dans leur totalité au bénéfice de M. [B] [Y].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de la majoration de la rente :

Selon l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée par la caisse d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux de l'incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%.

En application des articles L452-1 et L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire et reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

En l'espèce, il n'est pas discuté et il résulte des écritures de la CPAM du Gard, que M. [B] [Y] a perçu, consécutivement à l'accident de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, une rente dont le montant a été calculé sur la base d'un taux incapacité permanente partielle de 80%.

Il n'est pas sérieusement contesté que les premiers juges ont indiqué à tort dans le dispositif du jugement entrepris que la majoration portait sur 'l'indemnité en capital' alors que M. [B] [Y] a perçu une rente versée par la CPAM du Gard.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande relative au bénéficiaire de la majoration de la rente :

L'article 53VI de la loi du 23 décembre 2000 portant création du FIVA prévoit:

- à l'alinéa 1 : le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

- à l'alinéa 4: 'la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.'

Le montant de la majoration de la rente de la victime doit être fixé de sorte que la rente majorée soit égale au taux d'incapacité multiplié par le salaire réel (prise en compte du salaire annuel effectivement perçu par la victime) sans que le plafond prévu par l'article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s'appliquer.

Suivant deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il a été jugé que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, le FIVA indique prendre acte de cette jurisprudence et demande de réformer le jugement entrepris de sorte que l'intégralité de la majoration de la rente soit versée à la victime de la maladie professionnelle, M. [B] [Y], en ce compris les arriérés et arrérages par la CPAM laquelle s'associe à cette demande, étant rappelé que l'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle ne peut pas être imputée sur la majoration de la rente.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce sens.

Enfin, concernant la demande de l'employeur tendant à ordonner à la CPAM du Gard à communiquer le mode de calcul de la majoration de la rente et du montant des arriérés de la majoration de rente jusqu'à la date du tribunal de Nîmes du 13 mars 2023, il convient de relever que les premiers juges avaient fait droit à ces prétentions en mentionnant au dispositif de la décision 'invite la caisse à communiquer son mode de calcul à la société [13] et que cette disposition n'a pas fait l'objet d'un appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale en ce qu'il a :

- prononcé la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui sera versée à M. [Y] aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ainsi que les arrérages à échoir,

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance des arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du présent jugement au bénéfice du FIVA,

Le confirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Ordonne que la majoration de la rente soit versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à M. [B] [Y], quel que soit son taux d'I.P.P dont elle suivra l'évolution,

Juge que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance des arriérés de la majoration de rente dus jusqu'à la date du jugement du 13 mars 2023 et dans leur totalité au bénéfice de M. [B] [Y],

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [13] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01382
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01382 ?
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