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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01327

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juin 2024, 23/01327


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZE7



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 mars 2023



RG :22/00755





[Z]



C/



CAF DU GARD



















Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :



- Me MOURIER

- Me PORTES











COUR D'APPEL DE N

ÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°22/00755



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'artic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZE7

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 mars 2023

RG :22/00755

[Z]

C/

CAF DU GARD

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- Me MOURIER

- Me PORTES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°22/00755

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 17 Février 1984 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

CAF DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 06 septembre 2022, M. [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre une décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, saisie par courrier recommandé réceptionné le 02 mai 2022 d'une contestation de la décision de la caisse lui ayant notifié le 29 mars 2022 un indu de 1 533 euros au titre de l'allocation adulte handicapé.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré le recours formé par M. [E] [Z] irrecevable,

- dit que la décision de la caisse des affaires familiales du Gard en date du 29 mars 2022 est confirmée,

- dit que la décision implicite de rejet est confirmée,

- condamné M. [E] [Z] aux dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 avril 2023, M. [E] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01327, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [Z] demande à la cour de :

- accueillir son appel, le dire juste et bien fondé,

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- accueillir son recours, le dire juste et bien fondé,

- annuler la décision de la Caisse d'allocations familiales du Gard du 29 mars 2022 et la décision implicite de rejet,

- constater qu'il n'est redevable d'aucun indu d'aucune sorte,

- condamner la Caisse d'allocations familiales du Gard à lui porter et payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [E] [Z] soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable son recours; dans un courrier du 02 juin 2022 la CAF a accusé réception de son recours le 04 mai 2022, l'informe que l'autorité compétente va examiner sa demande et qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour l'informer de sa décision, soit jusqu'au 04 août 2022 ; il considère qu'au terme de ce courrier, sa saisine du tribunal judiciaire n'est pas forclose ;

- la décision de la CAF et la décision implicite de rejet sont infondées et la décision de la CAF doit être annulée, n'étant redevable d'aucun indu.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales du Gard demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 mars 2023,

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de M. [E] [T] [Z] et une parfaite application de la législation en matière d'allocation adulte handicapé,

- valider la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ensemble la décision de la Caf du Gard du 29 mars 2022 portant notification de l'indu de l'allocation adulte handicapé.

Toutefois,

- constater que M. [E] [T] [Z] a été pleinement réintroduit dans son droit à l'allocation adulte handicapé depuis le mois de septembre 2021, et ce, compte tenu de la décision favorable de la CDAPH du 12 juillet 2022,

- constater qu'en raison de sa réintroduction dans son droit à l'allocation adulte handicapé et du reversement des sommes correspondantes, M. [E] [T] [Z] n'est plus redevable d'aucun indu d'aucune sorte,

En conséquence,

- déclarer sans objet le recours de M. [E] [T] [Z],

En tout état de cause,

- débouter M. [E] [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [E] [T] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la CAF du Gard fait valoir que :

- l'analyse retenue par le premier juge pour déclarer irrecevable le recours exercé par M. [E] [Z] est bonne ; le 02 juillet 2022, M. [E] [Z] faisait l'objet d'une décision implicite de rejet ; à compter de cette date, il disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet, soit jusqu'au 02 septembre 2022 ; or, M. [E] [Z] n'a déposé le recours que le 05 septembre 2022, soit trois jours après la forclusion du délai de recours,

- le courrier qui est évoqué par M. [E] [Z] dans ses conclusions ne fait que confirmer la réception et la prise en charge par les services de la CRA d'une demande du 04 mai 2022 et ne correspond pas au recours administratif ; le recours exercé par M. [E] [Z] est daté du 29 avril 2022, réceptionné le 02 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours contentieux formé par M. [E] [Z] :

Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

L'article R142-6 du même code dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat par les parties que M. [E] [Z] a saisi la CRA de la CAF du Gard par un courrier recommandé du 29 avril 2022 réceptionné par l'organisme social le 02 mai 2022, soit dans le délai de deux mois visé à l'article R142-1 susvisé.

La CRA disposait d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours à compter de la réception de la saisine, soit jusqu'au 02 juillet 2022.

A défaut d'avoir rendu une décision explicite dans le délai de deux mois,M. [E] [Z] pouvait se prévaloir d'une décision implicite de rejet à cette date.

M. [E] [Z] disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 2 juillet 2022 pour former un recours contentieux, soit jusqu'au 02 septembre 2022.

Or, il est constant que M. [E] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de la CRA par requête datée du 04 septembre 2022 et envoyée par lettre recommandée le 05 septembre 2022.

Si le courrier de la CAF daté du 02 juin 2022 mentionne une date de réception par l'organisme d'une demande de M. [E] [Z] le 04 mai 2022 et que l'autorité compétente dispose jusqu'au 04 août 2022 pour rendre une décision, il n'en demeure pas moins que ce dernier a été informé que la CAF a réceptionné sa lettre de contestation le 02 mai 2022 comme en atteste l'accusé de réception correspondant à la lettre recommandée, l'article R142-6 précisant bien que le délai de deux mois court à compter de la date de réception de la réclamation.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours contentieux de M. [E] [Z] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 23 mars 2023,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [E] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01327
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01327 ?
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