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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02304

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juin 2024, 22/02304


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZD



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 mai 2022



RG :19/01103





[W]



C/



CARSAT SUD EST



















Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :



- M. [W]

- Me [I]











COUR D'APPEL DE NÎM

ES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2022, N°19/01103



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZD

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 mai 2022

RG :19/01103

[W]

C/

CARSAT SUD EST

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- M. [W]

- Me [I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2022, N°19/01103

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

INTIMÉE :

CARSAT SUD EST

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté, à l'audience, par Mme [B] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CARSAT Sud Est a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon par requête déposée le 30 août 2019 à l'encontre de M. [Y] [W], aux fins qu'il soit condamné au remboursement de la somme de 17 607, 34 euros, reliquat d'un indu de pension de réversion qui s'élevait initialement à la somme de 17 907, 34 euros.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu le recours de CARSAT Sud-Est,

- condamné M. [Y] [W] à payer à la CARSAT la somme de 17 667, 34 euros en remboursement du reliquat de pension de réversion dû,

- condamné M. [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration par voie électronique adressée le 07 juin 2023, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22/ 02304, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2013 puis renvoyé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de cette audience, M. [Y] [W] demande à la cour la poursuite du paiement de la dette par mensualités de 30 euros.

M. [Y] [W] fait valoir que :

- il a rencontré un problème de 'mobilité bancaire' après avoir changé de banque en 2018, qu'il avait signalé à sa nouvelle banque l'existence de prélèvements automatiques et que sa demande n'a été prise en compte que deux mois plus tard, en sorte que deux prélèvements n'ont pas pu être honorés pour la CARSAT ; il s'agit des prélèvements automatiques des 15 octobre et 15 décembre 2018 ; il n'a pas effectué d'autres versements au profit de la CARSAT depuis décembre 2018,

- il n'a reçu aucune convocation pour l'audience de première instance devant tribunal judiciaire d'Avignon et il n'a pas été en mesure de se défendre,

- il a envoyé annuellement ses revenus à la caisse,

- il a signé un accord avec la CARSAT pour régler sa dette sur la base d'un échéancier pour éviter la délivrance d'une contrainte ; cet échéancier prévoyait des règlements mensuels de 30 euros,

- il n'a jamais eu l'intention de frauder.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT sud-est demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT du Sud Est fait valoir que :

- M. [Y] [W] a bénéficié d'une pension de réversion qu'elle lui a servie à compter du 1er août 2007 ; à l'occasion d'un contrôle de ressources, il est apparu que M. [Y] [W] avait effectué de fausses déclarations quant à ses ressources ; elle a été tenue dans l'ignorance pendant plusieurs années, de la perception par ce dernier d'indemnités journalières, de salaires et d'allocations chômage ; en février 2016, le service administratif a procédé à la mise à jour de ses ressources, laquelle a permis de déceler un trop perçu d'un montant de 17 907,34 euros que M. [Y] [W] a été invité à rembourser par courrier du 17 février 2016 ; M. [Y] [W] n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de l'intégralité de ses ressources et a réitéré à plusieurs reprises l'omission de déclarations de l'intégralité de ses ressources en répondant de manière incomplète aux questionnaires qui lui ont été envoyés et en refusant de fournir les différents justificatifs tels que l'avis d'imposition récent ou les bulletins de salaire ; M. [Y] [W] ne pouvait pas ignorer que ses réponses à ces questionnaires influeraient sur le montant de la pension qu'il percevait ; la fraude est ainsi avérée ;

- la prescription biennale ne s'applique pas en cas de fraude ;

- à l'occasion d'une rencontre avec un agent de contrôle assermenté de la caisse, M. [Y] [W] a reconnu la dette et s'est engagé à la rembourser par des prélèvements mensuels de 30 euros ; il a ainsi reconnu le bien fondé de la dette et ne peut plus en contester le principe et le montant ; suite au rejet les 15 octobre 2018 et 15 novembre 2018 des prélèvements automatiques effectués sur son compte bancaire, M. [Y] [W] a été invité à deux reprises, à régulariser la situation ; or, M. [Y] [W] n'a jamais donné suite à ces rappels et a stoppé tout remboursement ; à la date d'établissement des conclusions, M. [Y] [W] reste redevable d'une somme de 17 667,34 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Il résulte tant de la reconnaissance de dette produite par la CARSAT du Sud Est que M. [Y] [W] a signée le 09 octobre 2017 que des débats, que M. [Y] [W] reconnaissait à cette date devoir la somme de 17 907,34 euros à la caisse au titre d'un indu de sa pension de réversion qu'il s'était engagé à régler par mensualités de 30 euros prélevés directement sur son compte bancaire, comme en atteste l'autorisation de prélèvement signée par l'appelant le même jour.

M. [Y] [W] ne conteste pas non plus que deux prélèvements automatiques n'ont pas été honorés, ceux des 15 octobre et 15 novembre 2018 et la CARSAT du Sud Est justifie lui avoir adressé un courrier daté du 28 novembre 2018 pour régulariser la situation et reprendre les versements mensuels de 30 euros dès le mois de décembre 2018, par chèques bancaires et virements.

La caisse justifie que M. [Y] [W] a réceptionné ce courrier le 30 novembre 2018.

La CARSAT du Sud Est justifie, par ailleurs, avoir envoyé à M. [Y] [W] une lettre de rappel datée du 23 janvier 2019 qui a été réceptionnée le 30 janvier 2019.

Si M. [Y] [W] justifie avoir changé de banque en 2018 et avoir sollicité sa nouvelle banque [5], de réaliser en son nom les démarches nécessaires auprès de sa banque de départ et auprès des émetteurs de prélèvements et de virements récurrents liés à son changement de domiciliation bancaire, il n'en demeure pas moins que malgré l'envoi d'un courrier de la CARSAT du Sud Est l'invitant à régulariser la situation et d'une lettre de rappel moins deux mois plus tard, M. [Y] [W] n'a effectué aucun versement depuis décembre 2018, soit pendant plus de cinq ans.

S'agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler que la juridiction sociale n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement, en sorte qu'il appartient à M. [Y] [W], qui prétend avoir de faibles ressources, de prendre de nouveau attache avec la CARSAT du Sud Est pour la mise en place éventuelle d'un nouvel échéancier de paiement.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/02304
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.02304 ?
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