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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01964

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juin 2024, 22/01964


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYE



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 mai 2022



RG :14/00305





Société [6]



C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :



- Me FORTUNET

- Me MALDONADO











COU

R D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2022, N°14/00305



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

11 mai 2022

RG :14/00305

Société [6]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- Me FORTUNET

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Mai 2022, N°14/00305

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par une lettre d'observations du 12 novembre 2012, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a notifié à la société un redressement envisagé pour un montant global en principal de 5 556 euros.

Par courrier du 12 décembre 2012, la SARL [6] a fait part de ses observations concernant les 3 chefs de redressement suivants :

- point n° 2 : frais professionnels non-justifiés - indemnités de salissures : 1 891 euros,

- point n°4 : frais professionnels non-justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise : 420 euros,

- point n° 5: frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 1 482 euros.

Par courrier du 17 décembre 2012 l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 09 janvier 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la SARL [6] de lui régler la somme de 6 311euros correspondant à 5 556 euros de cotisations et contributions et 775 euros de majorations de retard.

La SARL [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF le 07 février 2013, laquelle dans sa séance du 04 décembre 2013, a rejeté le recours de la société par une décision notifiée le 20 décembre 2013.

Par requête en date du 17 février 2014, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours de Vaucluse contre la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu le recours de la SARL [6],

- l'a dit mal-fondé,

- rejeté le moyen tiré de la prescription,

- débouté la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur le 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 9 janvier 2013 pour un montant de 6311 euros soit 5556 euros en cotisation et 775 euros en majorations de retard,

- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6311 euros,

- débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 08 juin 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 14 / 00305, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [6] demande à la cour de:

- accueillir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond,

- infirmer en toutes ses dipositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire pôle social d'Avignon, en ce qu'il a :

- rejeté le moyen tiré de la prescription,

- débouté la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA le 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 9 janvier 2013 pour son montant de 6311 euros soit 5556 euros de cotisations et 755 euros de majoration de retard,

- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6311 euros,

- débouté l'URSSAF PACA de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- juger que l'action du l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur est prescrite et débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- au fond, débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes au titre du contrôle effectué au sein de la SARL [6] pour l'exercice du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

Plus subsidiairement,

- accorder délai de deux ans à la SARL [6] pour assurer par mensualités le paiement des sommes qui seraient jugées dues à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens de premières instance et d'appel.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :

- recevoir l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,

- débouter la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon le 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer la créance réclamée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au moyen de la mise en demeure du 9 juillet 2013 parfaitement valide et régulière, celle-ci n'étant nullement affectée par la prescription extinctive,

- déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés - allocations forfaitaires des dirigeants ses sociétés et mandataires, faute de recours amiable préalable obligatoire porté devant la commission de recours amiable par la SARL [6] ,

- confirmer l'ensemble des chefs de redressement figurant sur la lettre d' observations du 11 novembre 2012 et notamment celui figurant au point 2 (frais professionnels non justifiés - indemnités de salissures d'un montant de 1 891 euros), celui mentionné au point 4 (frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise d'un montant de 420 euros) et celui retenu au point 5 (frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnels (indemnités kilométriques) d'un montant de 1 482 euros),

- valider la mise en demeure du 9 janvier 2013 d'un montant de 5 556 euros en principal et de 775 euros en majorations de retard, soit au total 6 311 euros au titre des années 2020 et 2011,

- confirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable prise en sa séance du 4 décembre 2013 et notifiée à la SARL [6] le 20 décembre suivant,

- condamner la SARL [6] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6311 euros, en ce compris la somme de775 euros de majorations de retard, sans préjudices des majorations de retard restant a courir jusqu'au parfait paiement de la dette,

- condamner la SARL [6] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mettre à la charge de la SARL [6] les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF soulevée par la SARL [6]:

L'article L244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige issue de la loi n°88-16 du 05 janvier 1988, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

L'article L244-2 du même code, prévoit dans sa version en vigueur, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article L244-3 du même code stipule que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

L'article R244-1 du même code énonce dans sa version applicable que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

En l'espèce, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a délivré à SARL [6] une mise en demeure datée du 09 janvier 2013 relative aux cotisations dues au titre des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 12 novembre 2012 et consécutifs au contrôle dont elle a fait l'objet, d'un montant de 6 311 euros et lui a accordé un délai d'un mois à compter de sa réception, pour régler les sommes dues.

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure à la société pour régulariser sa situation, lequel expirait le 10 février 2018, pour engager une action en recouvrement de sa créance, étant précisé que le délai a commencé à courir le 10 février 2013.

Il n'est pas discuté que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur n'a pas décerné de contrainte à l'encontre de la SARL [6] avant cette date.

Néanmoins, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure par une requête envoyée à la juridiction sociale le 18 février 2014.

Conformément à l'article R244-1 susvisé, la saisine de la juridiction sociale par la SARL [6] a interrompu le délai de prescription appliquée à l'action en recouvrement de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur des cotisations et majorations visées dans la lettre de mise en demeure, de sorte qu'un nouveau délai a débuté le 18 février 2014 lequel court encore ce jour, puisqu'un nouveau délai ne peut courir qu'à compter du jour où le jugement est devenu définitif comme mentionné à l'article R244-1 susvisé.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le moyen tiré de la prescription doit être écarté.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.

Sur la demande de nullité de la mise en demeure :

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure litigieuse mentionne au titre de sa motivation: contrôle, chefs de redressement notifiés le 12/12/2012, article R243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', la période, le montant des cotisations dues et les majorations de retard ainsi que le montant des éventuels versements : 4 402 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard en 2010, 1 254 euros de cotisations et 113 euros de majorations de retard en 2011, soit un total de 6 311 euros ; la mise en demeure mentionne après un astérisque 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.

Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.

Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).

La mise en demeure litigieuse du 09 janvier 2013 mentionne qu'elle fait suite au contrôle en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à la notification des chefs de redressement du 12 novembre 2012, date qui correspond à la lettre d'observations.

C'est donc vainement que la SARL [6] critique la mise en demeure dès lors qu'un seul contrôle avait eu lieu en application des dispositions légales précitées et que la date de notification, pour le destinataire, correspond à la date de réception du courrier. Aucune confusion ne pouvait donc être faite.

Cette mise en demeure précise qu'elle porte sur les cotisations du régime général et indique, année par année, le montant des cotisations appelées incluant la CSG, le RDS et les cotisations d'assurance chômage ainsi que des majorations de retard.

La lettre d'observations mentionne au titre du chef de redressement n°1 la somme de 1034 euros, au titre du chef de redressement n°2 celles de 944 et 947 euros, au titre du chef de redressement n°3 celle de 522 euros, au titre du chef de redressement n°4 celle de 420 euros, au titre du chef de redressement n°5 celle de 1482 euros et au titre du chef de redressement n°6 celle de 207 euros, soit un total de 5 556 euros, soit le même montant qui figure dans la lettre de mise en demeure au titre des cotisations exigées.

Il s'en déduit que la mise en demeure litigieuse est suffisamment motivée et n'est donc pas nulle.

La demande présentée par la SARL [6] sera donc rejetée.

Sur le redressement :

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035 et 19-19.395).

Dès lors, seules les pièces versées avant la clôture des opérations de contrôle, à l'issue du délai de trente jours après la notification de la lettre d'observations sont communicables devant les juridictions de jugement.

- sur l'indemnité de salissure :

L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut être dès lors déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet.

Le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants et que les salariés soient exposés à un surcroît de dépenses vestimentaires ne suffit pas à établir l'utilisation effective des primes conformément à leur objet. Le seul fait que le versement de ces allocations soit prévu par une convention collective ne prouve pas que leur utilisation soit conforme à leur objet (Soc., 19 juillet 2000, pourvoi n°98-18.620).

En l'espèce, au titre du chef de redressement n°2, l'inspecteur du recouvrement a constaté que:

' Melle [W] [T], agent de service, effectue le nettoyage des serpillères, chiffon à son domicile pour le compte de la société. A ce titre, l'employeur lui verse la somme de 145 euros par mois sans la soumettre à charges sociales. Cependant, aucune facture de dépenses ne nous a été présentée. Pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales, les frais d'entreprise doivent être justifiés par des factures afin de vérifier l'utilisation effective des sommes versées conformément à leur objet. Par ailleurs, une valorisation forfaitaire des frais d'entretien a postériori ( document transmis par cabinet comptable) ne peut être admise.'.

La SARL [6] soutient avoir procédé à un calcul sur la base du coût habituellement constaté dans les automates de lavage, soit le tarif lavage de 7 kilos à 3,50 euros, le tarif séchage d'une durée de 30 minutes à 3 euros et 2 doses de lessive à 1 euro, soit 7,50 euros par lavage à raison de 5 lavages par semaine, soit 20 lavages par mois, soit 150 euros, ce qui justifie, selon elle, l'allocation d'une prime mensuelle qu'elle a versée à Mme [W] en 2010 et 2011.

Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de la salariée pour 2010 et 2011 que la prime salissure est versée régulièrement toute l'année y compris pendant la période de congés payés de la salariée.

S'il n'est pas imposé à l'employeur de justifier du montant exact des dépenses réelles, les éléments qu'il produit, à savoir les bulletins de salaires de la salariée en 2010 et 2011 sont insuffisants pour établir la réalité de la situation et ne permettent pas d'établir de façon objective et vérifiable la réalité d'engagement de frais de nettoyage et une utilisation de la prime versée conformément à son objet.

Les tarifs de pressing sont inopérants.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'compte tenu de l'absence d'éléments probants de nature à établir la réalité de l'utilisation conforme par Mme [T] [W] des sommes versées à titre de primes d'entretien, il convient de débouter la SARL [6] de sa contestation et de valider en intégralité le redressement opéré par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sur ce chef à hauteur de 1891 euros, le montant redressé ne faisant en lui-même l'objet d'aucune contestation'.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.

- sur l'allocation forfaitaire dirigeant de société :

L'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dispose dans sa version applicable au présent litige, que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle.

L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de la commission.

Le cotisant peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable s'ils concernent des chefs de redressement déjà contestés ; cependant, s'il entend préserver ses perspectives de recours contentieux, le cotisant se doit de contester chacun des points redressés ou de solliciter l'annulation de l'ensemble du redressement ; à défaut, les points non contestés sont définitifs.

En application du deuxième alinéa de l'article 1 de l'arrêt du 20 décembre 2002, ne peuvent pas être exonérées de cotisations les allocations forfaitaires versées aux dirigeants de sociétés et mandataires pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.

Les allocations forfaitaires de frais attribuées aux dirigeants ou mandataires sociaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat doivent être intégrées dans l'assiette des cotisation, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.

En l'espèce, au titre du chef de redressement n°3 frais professionnels - allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires, l'inspecteur du recouvrement a constaté que ' sur les fiches de paie du gérant le versement de sommes forfaitaires mensuelles (soit 100 euros par mois) pour des frais professionnels non soumises à charges sociales. Nous vous rappelons que les sommes versées sans justificatifs ne peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales. Nous réintégrons dans l'assiette des cotisations la somme suivante en 2010 1 100 euros'.

La SARL [6] ne conteste pas ne pas avoir contesté ce chef de redressement devant la CRA, mais elle entend indiquer que M. [P] a perçu en 2010 de paiements réels, versés mensuellement à hauteur de 100 euros qui se justifient par les chantiers qu'il a assurés ainsi que par la distance entre son domicile situé dans le Gard et ses lieux de travail situés dans le Vaucluse, [Localité 4], [Localité 7], [Localité 5]..

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que cette contestation est irrecevable au motif que la SARL [6] n'a pas visé ce chef de redressement dans sa saisine de la CRA.

La SARL [6] ne réplique pas à l'argumentation ainsi développée par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.

Force est de constater que la SARL [6], dans sa lettre de saisine de la CRA de l'URSSAF datée du 07 février 2013 produite au débat par la société appelante, n'avait pas mentionné ce chef de redressement.

La demande de la SARL [6] est donc irrecevable et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

- sur les indemnités kilométriques :

Il ressort des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, qui dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé et contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Lorsque les indemnités kilométriques allouées sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, l'exonération reste envisageable si l'employeur produit des justificatifs prouvant que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.

Sur le fondement de ces textes, il appartient à l'employeur de démontrer que son salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait d'un déplacement effectué pour des raisons professionnelles.

En l'espèce, au titre du chef de redressement n°4, frais professionnels non justifiés, restauration hors des locaux de l'entreprise, l'inspecteur du recouvrement a constaté que : '221 indemnités de paniers sont versées à M. [K] [N] pour la période du 01/01/2010 au 12/11/2010. Ce salarié a effectué sur l'année 1011 heures. L'employeur ne nous a pas fourni de fiches de chantiers hebdomadaires signées par le salarié qui permettent de vérifier les déplacements du salarié et ainsi les attributions de paniers. Les circonstances de fait ne pouvant être vérifiées et par mesure de tolérance, seuls sont admis 123 paniers à 7,9 euros soit 972 euros'. La différence est donc réintégrée dans l'assiette des cotisations soit 774 euros en 2010".

La SARL [6] soutient que M. [N] doit assurer de nombreux chantiers dans la journée et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de regagner son domicile pour le déjeuner du midi ; la société appelante produit à l'appui de son argumentation les bulletins de salaire édités au nom de ce salarié de janvier à novembre 2010 et un courrier daté du 20/12/2009 signé de M. [P] et le salarié, dans lequel le premier demande à M. [N] 'de prendre' son 'véhicule personnel, même' s'il sait 'le préjudice que sa' lui 'a coûté au début de l'entreprise', et lui propose 'pour l'indemnité kilométrique le forfait de 260 euros par mois'.

La société appelante considère que les primes de déplacement et de restauration à l'attention de M. [N] sont pleinement justifiées.

Elle ajoute qu'en sa qualité de co-gérant, il devait assurer les rendez-vous clients et s'occuper de la comptabilité.

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur soutient que la SARL [6] n'est pas en mesure de fournir les fiches de chantier hebdomadaires signées par le salarié pour permettre de vérifier les déplacements qu'il aurait effectués et de justifier l'attribution de primes de paniers, que les inspecteurs, par mesure de tolérance, ont entendu retenir seulement 123 paniers à 7,90 euros soit 972 euros et que la différence a donc été réintégrée dans l'assiette des cotisations.

S'agissant des indemnités kilométriques, l'URSSAF indique que la SARL [6] ne produit aucun justificatif ni aucun document permettant de corroborer ses allégations, que s'agissant du remboursement des frais d'essence de M. [N], la seule production des factures de chantier et du certificat d'immatriculation du véhicule ne suffisent pas à déterminer l'emploi du temps de l'intéressé et la réalité des déplacements professionnels effectués, que la simple liste des kilomètres effectués ne peut à elle seule corroborer les circonstances de faits allégués par la société, d'autant plus que la société possède des véhicules utilitaires.

Si les bulletins de salaire que la SARL [6] a produit mentionnent le versement d'un forfait kilométrique hebdomadaire de 260 euros et de prime au titre de paniers, conformément à l'accord intervenu le 20 décembre 2020, il n'en demeure pas moins que la société ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des déplacements de M. [N] et de la nécessité de se restaurer hors des locaux de l'entreprise et qui aurait ainsi permis de justifier les primes versées au titre des paniers et des indemnités kilométriques.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en 'l'absence d'élément probant quant à la réalité des déplacements professionnels réalisés par M. [K] [N] il convient de débouter la SARL [6] de sa contestation et de valider en intégralité le redressement opéré par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sur ce chef à hauteur de 1482 euros, le montant du redressement ne faisant en lui-même pas l'objet d'aucune contestation'.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que Le le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Ce texte est un texte dérogatoire au droit commun d l'article 1244-1 du code civil puisque les délais ou sursis à poursuite ne sont accordées que sous certaines conditions qui n'apparaissent pas dans la rédaction de l'article 1244-1 et que seul, le directeur de la caisse ou de l'organisme est en mesure de vérifier.

L'octroi de délais en matière de cotisations sociales ne pouvant être accordé que sur le fondement de l'article R243-21 les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent accorder au redevable des délais de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.

La demande présentée de ce chef par la SARL [6] doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SARL [6] concernant le chef de redressement n°3 portant sur les allocations forfaitaires dirigeants de société,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Juge irrecevable la demande présentée par la SARL [6] au titre du chef de redressement n°3 frais professionnels - allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires,

Juge irrecevable la demande présentée de délais de paiement présentée par la SARL [6],

Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL [6] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01964
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01964 ?
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