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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01208

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 06 juin 2024, 22/01208


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTK



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 mars 2022



RG :20/00741





Société ETABLISSEMENTS [8]



C/



URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :



- Me DEGUERRY

- Me MALDONADO



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 06 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°20/00741



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a ent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTK

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 mars 2022

RG :20/00741

Société ETABLISSEMENTS [8]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :

- Me DEGUERRY

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°20/00741

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société ETABLISSEMENTS [8]

L'[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA établissements [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 12 septembre 2017, l'URSSAF Languedoc Roussillon a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA établissements [8], portant sur les points suivants :

- point n°1 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif,

- point n°2 : forfait social - assiette - cas général,

- point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif,

- point n°4 : avantages en nature voyage,

- point n°5 : sommes versées à personnes physiques sans statut,

- point n°6 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur.

En réponse aux observations de la SA établissements [8] formulées par courrier du 17 octobre 2017, concernant les points 4 à 6, l'URSSAF par courrier du 26 octobre 2017, a maintenu les points 4 et 5 et a annulé le point n°6.

Le 27 novembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure SA établissements [8] de lui régler, ensuite de ce contrôle, concernant les points 1 à 5, la somme de 100 484 euros correspondant à 89 368 euros de cotisations et contributions sociales et 11 116 euros de majorations de retard.

La SA établissements [8] a contesté cette mise en demeure et a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF le 26 janvier 2018, laquelle a maintenu, de manière implicite, l'ensemble des chefs de redressement.

Par requête en date du 29 mars 2018, la SA établissements [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté la SA établissements [8] de l'ensemble de ses demandes,

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Languedoc-Roussillon,

- condamné la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 56 205 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 7 336 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,

- condamné la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée adressée le 31 mars 2022, la SA établissements [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01208, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023 puis renvoyé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SA établissements [8] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2022,

- annuler le chef de jugement n°5 relatif aux 'sommes versées à personnes physiques sans statut',

- par voie de conséquence, annuler la mise en demeure du 27 novembre 2017,

- condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement du Pôle social du TJ de Nîmes du 10 mars 2022, soit en ce qu'il a :

- débouté la SA établissements [8] de l'ensemble de ses demandes,

- accueilli sa demande reconventionnelle,

- condamné la SA établissements [8] à lui payer la somme de 56 205 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 7 336 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,

- condamné la SA établissements [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer partiellement le jugement du Pôle social du TJ de Nîmes du 10 mars 2022, soit en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande en condamnation de la SA établissements [8] aux majorations de retard complémentaires,

- en tout état de cause et statuant à nouveau :

1. Juger que le seul chef de redressement contesté n°5 « sommes versées à personnes physiques sans statut » est justifié en son entier,

2. Débouter la société Etablissements [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

3. Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon du 24 juillet 2018 notifiée par courrier du 06 août 2018,

4. Valider la mise en demeure du 27 novembre 2017, ramenée à la somme totale de 63 541 euros (correspondant à 56 205 euros en cotisations auxquels s'ajoutent la somme de 7 336 euros en majorations de retard),

5. Juger que les sommes de :

- 63 541 euros (correspondant à 56 205 euros en cotisations auxquels s'ajoutent la somme de 7 336 euros en majorations de retard),

- 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance, déjà réglées en date du 25 avril 2022 par la SA établissements [8] au titre de l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance, doivent lui rester définitivement acquise,

6. Condamner en sus la SA établissements [8] au paiement des sommes suivantes:

- les majorations de retard complémentaires générées pour un montant de 3 957 euros restant dû à ce jour, conformément aux anciennes dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens en voie d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Au préalable, il convient de préciser que la cour n'est saisie que de la contestation du chef de redressement n°5 relatif aux sommes versées à 'personnes physiques sans statut'.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination la Chambre sociale retient la méthode du faisceau d'indices relatifs à l'activité en cause. Il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, lescontraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel

Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail.

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, dans la lettre d'observations du 12 septembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a relevé que : 'l'étude des fichiers des écritures comptables (FEC) des années contrôlées a permis de constater en compte 622 et sous-comptes le versement de sommes à des personnes physiques : [F] [E], [U] [O] [X], [H], [J], [I], commissions diverses. Le montant des sommes versées s'élève à :

2014 = 24519,05 euros

2015 = 24 721,53 euros

2016 = 22651,85 euros.

Les factures présentées pour M. [F] et M. [U] indiquent des commissions sur chiffre d'affaires. Ces factures sont établies par la société [8].

Aucun justificatif ne m'a été fourni concernant les autres personnes physiques ([H], [J] et [I]).

Aucune pièce comptable ne m'a été fourni concernant l'écriture 'commissions diverses' de 2016. Vous m'avez déclaré que ces personnes effectuaient des ventes dans vos dépôts et étaient rémunérées en fonction des ventes effectuées.

Après recherches, il s'avère que M. [F] a cessé son activité depuis le 31/12/2009 et que M. [U] a cessé son activité depuis le 31/08/2009.

Tous deux avaient un statut agricole jusqu'à la cessation juridique de leur entreprise'.

Et il conclu :'il convient d'analyser les prestations effectuées par ces personnes physiques au regard des dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale (...).En l'espèce, le contrat de travail est verbal et tacite ( référence à un chiffre d'affaires ), la rémunération est fonction du chiffre d'affaires vendu dans vos différents dépôts, ces personnes n'ont encouru aucun risque économique en l'absence de déclarations sociales non effectuées. Les prestations effectuées par ces personnes ont été profitables à l'entreprise vente auprès de la clientèle de professionnels agricoles). Ces personnes n'ont travaillé que pour la société [8] les plaçant ainsi dans une situation de dépendance économique. Ces personnes n'ont pas eu le choix de la clientèle, ont perçu une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires des ventes réalisées.

Elles n'établissent pas les factures elles-mêmes (aucun contrôle sur la valeur du chiffre d'affaires retenu pour la détermination de la commission à percevoir). Elles travaillent dans vos locaux (dépôts) et auprès de votre clientèle. Ces personnes savent conseiller les potentiels acheteurs professionnels en leur vendant les produits que vous commercialisez.

Lorsque le lien de subordination est établi, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumises à cotisations et contributions sociales. En conséquence, le montant des prestations effectuées par ces personnes physiques est réintégré dans l'assiette des cotisations sociales...'.

La SA établissements [8] fait valoir que l'URSSAF Languedoc Roussillon, sans la moindre pièce, autre que les constats opérés par ses inspecteurs, procède par voie d'affirmation pour considérer que les personnes citées en préambule seraient en réalité salariées. Le fait que l'URSSAF relève que le contrat de travail est verbal et tacite et se caractérise par le chiffre d'affaires est indifférent au débat ; s'agissant de la rémunération, il n'y a aucune contestation concernant le fait que les personnes objets du redressement ont perçu des sommes au titre du travail accompli ; elle ajoute qu'elles sont intervenues via l'établissement, des factures annuelles correspondent aux prestations accomplies sur chaque exercice et la rémunération a été établie sur la base de factures établies par ces prestataires extérieurs. Elle prétend que l'URSSAF ne démontre pas que ces personnes étaient placées sous un lien de subordination en l'absence de pouvoir de direction et de pouvoir de contrôle. Elle prétend que ces personnes sont des sous-traitants exploitant à titre individuel, une activité soit commerciale soit agricole, en dehors de tout lien de subordination.

L'URSSAF Languedoc Roussillon réplique que les éléments versés au débat et plus particulièrement les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement établissent suffisamment l'existence d'un lien de subordination entre les personnes mentionnées dans la lettre d'observations et la SA établissements [8].

Cas de :

- M. [O] [X] [U] :

- l'inspecteur du recouvrement indique dans la lettre d'observations que la SA établissements [8] a produit des factures non probantes ;

- la SA établissements [8] soutient qu'il y a eu une erreur puisque ce n'est pas M. [U] qui travaillait avec elle, mais sa fille, Mme [L] [U] qui exploite depuis le 1er septembre 2009 une entreprise personnelle d'exploitant agricole spécialisée dans la culture de la vigne ; la société verse au débat :

* trois factures établies au nom de Mme [L] [U] concernant des prestations pour l'exercice 2013/2014, n°0013 datée du 30/09/2014 d'un montant de 8058 euros TTC, n°0014 datée du 30/09/2015 d'un montant de 10769,84 euros TTC et n°0015 datée du 30/09/2016 d'un montant de 9856,5 euros TTC,

* une capture d'écran du site 'societe.com' avec des données mises à jour le 20/11/2018 qui indique que Mme [U] a une 'affaire personnelle exploitant agricole' qui est localisée à [Localité 5] et est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne,

* une attestation établie par M. [V] [C], directeur financier de la société [10], maison mère de l'établissement [8] : '...concernant les relations que la société [8] entretient avec ses sous-traitants et notamment avec Mme [L] [U], je précise que Mme [L] [U] travaille avec l'entreprise [8] en tant qu'exploitant agricole individuel depuis le 1er septembre 2009. Par le passé, avant même ma prise de fonction dans l'entreprise, c'était son père, M. [U] qui intervenait en tant que sous-traitant. Dans ces conditions, il est évident que pour la période correspondant aux années 2010/2015/2016, il ne pouvait y avoir de relations contractuelles entre la société [8] et M. [U] puisqu'il avait cessé son activité depuis le 31 août 2009. C'est donc par erreur que la prestation accomplie par Mme [U] a été enregistrée en comptabilité sous la rubrique 'M. [U]' ce dernier étant en retraite',

- l'URSSAF rappelle que les factures présentées à l'inspecteur du recouvrement indiquaient des commissions sur chiffre d'affaires de M. [U] et non pas de Mme [U], que le cas de cette dernière ne fait donc pas l'objet du chiffrage et que les pièces produites par la SA établissements [8] sont inopérantes ; elle ajoute que l'attestation de M. [C] n'est pas probante.

A l'examen des pièces produites au débat, il apparaît que la SA établissements [8] n'a pas relevé l'erreur d'identité concernant M. [U] puisqu'elle ne la mentionne pas dans sa lettre d'observations du 17/10/2017 ; néanmoins, il semblerait que les trois factures établies au nom de Mme [L] [U] dont elle fait référence dans ses écritures correspondent à celles qu'elle avait produites au moment du contrôle puisqu'elles visent des montants identiques.

Néanmoins, comme le relèvent les premiers juges, 'les factures établies au nom de Mme [L] [U], sans référence à un quelconque numéro de Siret et sans apposition de signatures' ou de 'tampon', ne permettent pas d'établir que les sommes...correspondent aux sommes figurant dans les fichiers comptables de la SA établissements [8] au nom de Monsieur [U].' et que 'l'attestation (de M. [C]) n'est corroborée par aucun autre élément notamment externe à la SA établissements [8]' ; c'est à bon droit qu'ils concluent que 'les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir que Monsieur [U] a fourni a fourni une prestation en qualité de sous-traitant de la SA établissements [8]', alors que les éléments révélés par l'inspecteur du recouvrement s'inscrivent bien dans l'expression d'un pouvoir de direction :

- contrat de travail verbal et tacite,

- rémunération versée en fonction du chiffre d'affaires vendu dans les différents dépôts de la SA établissements [8],

- absence de risque économique et les prestations effectuées ont été profitables à l'entreprise avec une vente auprès de la clientèle de professionnels agricoles,

- travail uniquement au profit de la SA établissements [8] la plaçant dans une situation de dépendance économique,

- n'a pas eu le choix de la clientèle,

- les factures ne sont pas établies par elle-même mais par la SA établissements [8],

- elle travaille dans les locaux de la SA établissements [8].

Force est de constater que la SA établissements [8] ne produit pas d'élément de nature remettre en cause sérieusement ce faisceau d'indices.

- M. [F] :

- l'inspecteur du recouvrement indique que les factures produites par la SA établissements [8] mentionnent des commissions sur chiffre d'affaires,

- la SA établissements [8] soutient que M. [F] exploite depuis le 1er janvier 1983 une activité spécialisée dans la culture de la vigne, que c'est dans le cadre de ses relations contractuelles de nature commerciale qu'il a établi des factures liées à son activité professionnelle et produit au débat :

* une capture d'écran du site 'verif.com' concernant M. [E] [F] qui apparaît comme exploitant agricole depuis le 01 janvier 1983,

* trois factures établies au nom de M. [E] [F] relatives à des prestations diverses, datée du 30/09/2014 d'un montant de 8333,15 euros, du 30/09/2015 d'un montant de 11 731,69 euros et du 30/09/2016 d'un montant de 9975,35 euros,

* un tableau récapitulatif des commissions versées notamment à M. [F] qui reprend les montants des trois factures, soit un total de 30 040,19 euros.

Tout comme pour M. [U], les factures produites par la société appelante ne mentionnent pas le numéro de Siret de M. [E] [F], ce qu'ont relevé les premiers juges et ne comportent aucune apposition de signature ou de 'tampon' tout comme pour le cas de M. [U] ; par ailleurs, la SA établissements [8] ne verse aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles ce dernier n'a plus d'activité déclarée auprès des organismes sociaux depuis le 31 décembre 2009. Comme le fait justement remarquer l'URSSAF, il n'est pas établi que le numéro de Siret qui figure à la pièce 14 produite par la société soit associé à un compte cotisant ouvert auprès d'elle.

Comme le concluent justement les premiers juges, ces seules factures dont la SA établissements [8] ne conteste pas le fait qu'elles les a éditées, sont insuffisantes pour renverser les éléments de preuve mis en évidence par l'inspecteur du recouvrement.

Enfin, le tableau produit par la SA établissements [8] a été établi par elle-même et n'est corroboré par aucun élément objectif.

Contrairement à ce que soutient la SA établissements [8], les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve ; il convient de rappeler que les constatations faites par les inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire.

Tout comme le cas de M. [U], la SA établissements [8] ne produit pas d'élément qui permette de remettre en cause le faisceau d'indices mis en évidence par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations.

- M. [H], [J] et [I] :

[I]:

- l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'aucun justificatif n'a été fourni concernant les autres personnes physiques : M. [H], M. [J] et M. [I], qu'aucune pièce comptable n'a été produite concernant l'écriture 'commissions diverses' de 2016,

- la SA établissements [8] soutient qu'elle a contracté avec une société 'l'[3]' située à [I] gérée par Mme [G] qui est spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques et produit à cet effet une capture d'écran du site 'société.com' qui mentionne une SARL dénommée l'[3] à une adresse située à [I], immatriculée le 21 juin 2012 dont la gérante est Mme [Y] [G],

- l'URSSAF soutient qu'un simple extrait de la société [3] située à [I] ne permet pas de 'croire sur parole' la SA établissements [8] quant au fait qu'il s'agit bien de cette société avec laquelle elle aurait travaillé, alors qu'il est seulement mentionné en comptabilité '[I]'.

Comme l'indiquent justement les premiers juges, 'la simple production de fiches extraites du site 'société.com' sont insuffisantes pour établir que les personnes ayant effectué des ventes correspondent à celles qui figurent dans les fichiers d'écritures comptables de la société'.

M. [H] :

- la SA établissements [8] soutient que M. [H] exploite depuis le 1er mai 2008 une affaire personnelle d'exploitant agricole et notamment une entreprise de camping à la ferme sis à [Localité 6] en Ardèche et que dans le cadre de son activité professionnelle, il a commercialisé ses produits pour son compte et a perçu une commission sur les ventes réalisées sur la période concernée et produit en ce sens :

* le tableau récapitulatif intitulé 'détail des commissions' qu'elle a établi et qui a été évoqué précédemment (pièce n°12),

* une capture d'écran du site 'bienvenue à la ferme.com' qui mentionne que M. [M] [H] est responsable d'un camping dénommé 'les [9]' en Ardèche.

- l'URSSAF indique que les pièces ainsi produites par la SA établissements [8] ne sont pas de nature à remettre en doute l'analyse des inspecteurs du recouvrement.

Force est de constater que tout comme [I], la SA établissements [8] ne produit pas d'élément probant de nature à remettre en cause sérieusement les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement et son analyse sur l'existence salariat.

M. [J] :

- la SA établissements [8] confirme avoir travaillé avec celui-ci en tant que prestataire sur la base de commissions versées dans les mêmes conditions que les autres prestataires et considère ainsi justifier sur la période considérée la qualité de sous traitant de M. [J] ; la société appelante fait référence à la pièce n°12.

Force est de constater que la SA établissements [8] ne produit pas d'élément probant de nature à remettre en cause les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement et son analyse sur l'existence d'un lien salarié.

Contrairement à ce que prétend la société appelante, les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement étaient suffisantes pour établir l'existence d'un lien de subordination : contrat de travail verbal et tacite, rémunération versée en fonction du chiffre d'affaires vendu dans les différents dépôts de la SA établissements [8], absence de risque économique et les prestations effectuées ont été profitables à l'entreprise avec une vente auprès de la clientèle de professionnels agricoles, travail uniquement au profit de la SA établissements [8] plaçant M. [J] dans une situation de dépendance économique, ce dernier n'a pas eu le choix de la clientèle, les factures ne sont pas établies par lui-même mais par la SA établissements [8], M. [J] travaille dans les locaux de la SA établissements [8].

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de constater que ce chef de redressement est justifié et de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement et a condamné la SA établissements [8] à payer les sommes dues à l'URSSAF Languedoc Roussillon à ce titre.

Sur la demande présentée par l'URSSAF relative au paiement des majorations de retard :

Il n'est pas discuté que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de l'URSSAF Languedoc Roussillon tendant à la condamnation de la société aux majorations de retard en application de l'article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui stipule, dans sa version applicable, que la majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.

Il y a donc lieu de condamner la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 3 957 euros au titre des majorations de retard dues en application des dispositions réglementaires susvisées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de l'URSSAF Languedoc Roussillon au titre des majorations de retard,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Condamne la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 3957 euros au titre des majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019,

Condamne la SA établissements [8] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA établissements [8] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01208
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01208 ?
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