RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMPO
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 mars 2022
RG :20/00584
[H]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DES ARENES
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2022, N°20/00584
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 11 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES DES ARENES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [H], a été engagé par la SARL Ambulance des Arènes à compter du 12 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ambulancier.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 31 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 10 janvier 2020, M. [S] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 16 janvier 2020, en ces termes :
«Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 10 janvier 2020 qui avait pour objet de vous exposer les motifs qui nous ont conduit à engager à votre encontre la présente procédure, et à recueillir vos explications.
En l'absence d'éléments et de précisions de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que vous faites partie de notre entreprise depuis le 12 mars 2018 et que vous exercez les fonctions d' « Ambulancier ».
Depuis quelques semaines, nous rencontrons de nombreuses difficultés avec votre attitude tant à l'égard des structures au sein desquelles vous êtes amené à vous déplacer, des patients, de vos collègues de travail mais aussi de moi-même.
Vous ne cessez de faire des remarques déplacées, de manquer de respect aux personnes avec lesquelles vous travaillez et de faire preuve d'insubordination.
En outre, nous avons été informés au mois de décembre 2019, d'un signalement vous concernant, formulé le 21 octobre 2019 par une infirmière en unité d'admission directe (UAD) sur le site d'AIDER SANTE à [Localité 4].
Il vous est notamment reproché le 21 octobre 2019 à 14h15 d'avoir pénétré et d'être resté enfermé à clef dans le vestiaire des patients UAD avec le concours de M. [V] [R], autre salarié de la Société.
Lorsque l'infirmière vous a interpelé, vous n'avez pas hésité à lui manquer de respect en vous moquant de cette dernière.
Il est inutile de vous rappeler que l'accès à ces vestiaires est strictement interdit en votre qualité d'ambulancier et que vos propos vis-à-vis du personnel hospitalier, peuvent nous amener à émettre des doutes quant au sérieux de vos intentions.
Un tel comportement est inadmissible d'autant que vous êtes amenés à intervenir fréquemment au sein d'AIDER SANTE.
Ce n'est que dernièrement, que le service AIDER SANTE a pris la peine de m'informer de votre comportement intolérable, envisageant de ne plus faire appel à notre Société d'Ambulance.
Les conséquences de votre attitude sont par conséquent d'une extrême gravité dans la mesure où nous intervenons fréquemment pour cette structure.
En outre, le 26 décembre 2019, une autre infirmière travaillant pour le CHU de [3] au service de chirurgie vasculaire et thoracique, a effectué un signalement d'évènements indésirables une nouvelle fois vous concernant.
Le 26 décembre 2019, vous auriez pris en charge un patient et vous vous êtes, dans un premier temps amusé, avec votre binôme de travail, à formuler des jeux de mots avec son nom de famille sans vous cacher du personnel soignant ou du patient lui-même. Vous vous êtes ainsi moqué de lui, choquant particulièrement par votre attitude le personnel hospitalier.
Ce même jour et concernant ce même patient, vous vous êtes permis de vous adresser à ce dernier et au personnel soignant en langue « Arabe », langue que ces derniers n'étaient pas en mesure de comprendre.
Ces seuls agissements ne vous suffisant visiblement pas, vous avez ensuite refusé d'effectuer les étiquettes d'entrée du patient en prétextant qu'un stagiaire s'en occuperait.
Pour finir vous avez quitté le service en courant et en rigolant avec votre binôme de travail, encore une fois, sous le regard médusé de tout le personnel hospitalier.
Il doit vous être rappelé qu'en votre qualité d' « Ambulancier », la communication avec le personnel hospitalier et le patient est absolument indispensable. Ainsi, le fait de vous exprimer dans une langue étrangère sur votre lieu et temps de travail, alors que vous vous exprimez parfaitement bien en Français, aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves pour ce patient.
Si par chance cela a été évité, il ne peut en revanche être omis le fait que la réputation de la Société Ambulance des Arènes a été fortement dégradée vis-à-vis de prestataires par vos agissements puérils.
En outre, il convient de vous rappeler, que votre lieu de travail et les endroits où vous intervenez ne sont nullement un terrain de jeu où peuvent être tolérés vos enfantillages.
Vous imaginez bien que ce genre d'attitude est intolérable envers des prestataires et intervenants avec lesquels vous entrez en contact, ainsi qu'à l'égard des patients qui sont des personnes souvent très diminuées tant moralement que physiquement, nécessitant de la compassion. En effet, le travail d'ambulancier ne consiste pas seulement en une activité de transport mais aussi en une prise en charge humaine.
Par votre seule faute, la Société Ambulance des Arènes est citée dans deux signalements différents relatifs à des évènements indésirables. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que la réputation de la Société soit entachée de la sorte par votre fait.
Au surplus, nous avons appris il y a peu, que vous exercez une activité parallèle à vos fonctions d'ambulancier.
En effet, nous avons découvert au mois de décembre 2019, que vous exploitez un établissement dénommé « LE EIGHT » dont l'activité principale est un bar à chicha.
Or nous vous rappelons que conformément à l'article 12 de votre contrat de travail, que vous avez signé et n'êtes pas censé ignorer, vous êtes tenu à une obligation de loyauté et d'exclusivité par laquelle vous vous êtes engagé à consacrer toute votre activité à la Société et qui vous interdit expressément l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité.
Vous ne nous avez jamais informé de cette activité parallèle au moment de votre embauche et durant toute la durée de la relation contractuelle alors que vous avez la qualité d'associé de la SAS LE EIGHT.
L'exploitation d'un établissement parallèlement à votre activité d'ambulancier au sein de notre entreprise constitue donc une violation manifeste de vos obligations contractuelles telles que vous les avez acceptées, ce que nous ne sommes pas en mesure de tolérer.
En effet, le travail d'ambulancier nécessite le respect d'une règlementation stricte sur le temps de travail que nous nous efforçons de faire respecter pour éviter que vous soyez éventuellement victime d'un accident du travail ou d'un accident de trajet en raison d'un grand nombre d'heures effectuées, de la fatigue engendrée etc.
Dans ces conditions et comme cela vous l'a été précisé lors de votre embauche, nous vous interdisons d'exercer une autre activité que celle prévue à votre contrat de travail.
Pour finir, depuis plusieurs semaines votre comportement vis-à-vis de la direction et de vos collaborateurs est totalement déplacé. Vous faites preuve au quotidien d'insolences et d'insubordination, ce que confirment vos récents agissements au CHU de [3] et à AIDER SANTE.
Le climat de travail collectif s'est fortement dégradé de par vos agissements et il règne depuis
quelques jours par votre fait une ambiance délétère au sein de l'équipe.
Nous ne pouvons pas accepter que nos collaborateurs, quels qu'ils soient, pâtissent de cette attitude. Vous exercez votre activité dans un milieu professionnel et à ce titre, il est indispensable que vous adoptiez un comportement exemplaire à savoir une attitude formelle, sobre et agréable vis-à-vis d'autrui.
Dans ce contexte, nous vous avons rappelé à l'ordre oralement, à plusieurs reprises, en vous expliquant que vous travaillez dans le milieu de la santé et que de tels comportements ne sont pas compatibles avec la prise en charge de patients.
Nous vous avons par ailleurs mis en garde contre la dégradation des relations de travail que vos agissements étaient amenés à causer, tant vis-à-vis de vos collaborateurs, que des tiers ou de la direction.
Pourtant, et au lieu de prendre la mesure de ce reproche, et reconsidérer votre positionnement, vous avez continué à adopter un comportement puéril tant à l'égard des professionnels de santé auprès desquels vous intervenez qu'au sein de notre structure.
Vos derniers agissements démontrent bien que votre position est inchangée depuis, et vous refusez encore et toujours de vous conformer à nos directives.
Dans ces conditions, vous ne pouvez ignorer que ces fautes professionnelles sont particulièrement graves et ont des effets néfastes tant au niveau de l'entreprise que vis-à-vis des tiers rendant impossible votre maintien au sein de notre entreprise.
Dès lors, en l'état, nous n'avons d'autre choix que de tirer les conséquences de ces fautes particulièrement graves au regard de vos fonctions au sein de la structure, et des conséquences auxquelles nous avons été exposés.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)'.
Contestant son licenciement et soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, le 18 septembre 2020, M. [S] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 28 mars 2022, a :
- dit que le licenciement de M. [S] [H] pour fautes graves est justifié,
- dit que M. [S] [H] ne fait pas la démonstration d'avoir effectué des heures supplémentaires,
- débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [S] [H] a perçu des salaires de manières indues,
- condamné M. [S] [H] à payer à la société Ambulance des Arènes la somme de 2766,48 euros net au titre des salaires perçus de manière indue,
- condamné M. [S] [H] à payer à la société Ambulance des Arènes la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [H] aux entiers dépens.
Par acte du 31 mars 2022, M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2022, M. [S] [H] demande à la cour de :
« Recevoir l'appel de M. [S] [H]
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nîmes en date du 28 mars 2022
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse
Dire et juger que M. [H] est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires
En conséquence,
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2 469.02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 246.90 € au titre des congés payés afférents
- 1 131.62 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 918.58 € à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire
- 7 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 872.84€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 387.28 € de congés payés afférents (A PARFAIRE UNE FOIS TOUTES LES FEUILLES DE ROUTE PRODUITES)
- 9 186 € à tire d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Ordonner la délivrance des feuilles de route de M. [H] pour la période d'avril à aout 2018 et de janvier à février 2019, afin de pouvoir calculer le rappel d'heures supplémentaires dû, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner l'employeur aux entiers dépens »
L'appelant soutient que :
Sur le licenciement :
- son licenciement pour faute grave est infondé et n'est que la conséquence de la volonté de l'employeur de se débarrasser de lui.
- les faits du 21 octobre 2019 soulevés à son encontre sont prescrits.
- l'employeur n'a pas été informé de faits en décembre 2019 comme il le prétend mais le 21 octobre 2019.
- l'employeur savait parfaitement qu'il était propriétaire d'un bar à chicha puisque c'était un client fidèle de cet établissement ; par ailleurs, en application de la liberté d'entreprendre, il est parfaitement libre de détenir cette société.
- l'employeur n'apporte aucun élément démontrant qu'il avait un comportement agressif et irrespectueux à l'égard du personnel et de la hiérarchie.
- il ne s'est jamais mal comporté et a toujours été très professionnel dans l'exécution de ses missions.
- son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
- il a subi un préjudice moral et financier suite à la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Sur la délivrance des feuilles de route :
- il n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses heures supplémentaires.
- il produit un décompte des heures supplémentaires lui restant dues.
- l'employeur ne lui a fourni aucune feuille de route pour l'année 2018 ; suite au contentieux, il lui fournissait une partie, mais pas l'intégralité.
- il est fondé à solliciter la délivrance des feuilles de route du mois d'avril à août 2018 et de janvier et février 2019, afin de pouvoir déterminer le rappel de ses heures supplémentaires.
- en ne lui communiquant pas ses feuilles de route, malgré ses nombreuses sollicitations, et en ne réglant pas l'intégralité des heures supplémentaires, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale ; ses amplitudes horaires n'étaient pas respectées, ni ses temps de repos quotidiens
- en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires, et ce, de façon délibérée, la société Ambulance des Arènes s'est rendue coupable de travail dissimulé.
En l'état de ses dernières écritures du 26 septembre 2022, la SARL Ambulance des Arènes demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et parfaitement injustifiées,
En conséquence,
CONFIRMER la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 766,48 euros nets au titre du paiement des heures perçu de manière indue,
CONFIRMER la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens au titre de la première instance,
En outre,
CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'appel.
L'intimée fait valoir que :
Sur la prescription des faits fautifs :
- le conseil de prud'hommes a écarté, à juste titre, la prescription des faits soulevés par M. [H] dans la mesure où ce dernier ne démontre pas qu'elle ait eu connaissance des faits survenus le 21 octobre 2019 avant le mois de décembre 2019.
- en appel, le salarié n'apporte aucun élément nouveau permettant de justifier qu'elle a été informée des faits litigieux dès le mois d'octobre 2019, tandis qu'elle démontre n'avoir été prévenu des incidents du mois d'octobre que dans le courant du mois de décembre 2019.
- c'est à bon droit qu'elle a engagé la procédure de licenciement dès le mois de décembre 2019.
Sur le bien-fondé du licenciement :
- M. [H] a eu des attitudes déplacées tant à l'égard des structures au sein desquelles il était amené à se déplacer qu'à l'égard des patients, de ses collègues de travail mais aussi de son supérieur hiérarchique.
- M. [H] n'a eu de cesse de faire des remarques déplacées, de manquer de respect aux personnes avec lesquelles il était amené à travailler et de faire preuve d'insubordination.
- M. [H] exerçait une activité parallèle à ses fonctions d'ambulancier, alors qu'il était tenu à une obligation de loyauté et d'exclusivité.
- le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que les agissements commis par le salarié étaient avérés et prouvés et, en a déduit que le comportement de ce dernier pourrait avoir des conséquences pour son image et était constitutif de faute grave.
- le licenciement pour faute grave de M. [H] étant fondé, ce dernier doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
- M. [H] n'a subi aucun préjudice en lien avec la perte de son emploi.
Sur la délivrance des feuilles de route :
- cette demande est infondée car M. [H] détient lui même ses feuilles de route,
- elle a toujours tenu à disposition de ses salariés leurs feuilles de route,
- certaines feuilles de route sont manquantes car M. [H] ne les a pas toutes remises.
- en outre, M. [H] est toujours en possession de son carnet d'heures.
Sur les heures supplémentaires :
- M. [H] ne démontre pas qu'elle ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires.
- en reprenant l'intégralité des sommes versées à M. [H], elle s'est aperçue d'un trop perçu qui n'a toujours pas été remboursé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [H] ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
-Sur la prescription des faits
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés et non au salarié, comme retenu à tort par le conseil de prud'hommes.
Il est reproché à M. [S] [H] d'avoir, le 21 octobre 2019, à 14h15 pénétré et d'être resté enfermé à clef dans le vestiaire des patients de l'unité d'admission directe (UAD) sur le site d'AIDER SANTE à [Localité 4] avec le concours de M. [R] [V], autre salarié de la société puis d'avoir manqué de respect à l'infirmière qui l'a interpelé.
La SARL Ambulance des Arènes produit l'attestation de Mme [W], directrice générale de l'établissement AIDER SANTE qui déclare « j'atteste des faits signalés auprès de mes services par une infirmière intervenant sur l'unité de dialyse AIDER SANTE de [Localité 4] située Site du CHU [3]. Le 21 octobre 2019 à 14h15, l'équipe soignante de [Localité 4] constate l'utilisation non-autorisée des locaux destinés aux patients et aux professionnels de l'unité par deux ambulanciers de la société Ambulance Les Arènes. Outre le non-respect de l'usage des locaux de notre établissement, les deux ambulanciers concernés ont fait preuve d'un comportement inapproprié envers l'équipe soignante. En date du 27 décembre 2019, une infirmière témoin de l'incident a informé le gérant de la Société d'ambulance Les Arènes des faits (...)».
Il ressort de cette attestation que si l'équipe soignante de [Localité 4] a constaté les faits le 21 octobre 2019, le gérant de la SARL Ambulance des Arènes n'a été informé que le 27 décembre 2019, le document produit en pièce 3 par l'intimée et en pièce 23 par l'appelant, qui constitue la saisie informatique de l'incident par AIDER SANTE le 21 octobre 2019, ne signifiant pas que l'employeur a été informé à cette date dudit incident.
Les faits du 21 octobre 2019 ne sont donc pas prescrits, étant rappelé qu'en tout état de cause, la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
M. [S] [H] fait valoir, concernant l'exploitation d'un bar à chicha, que l'employeur était informé depuis plusieurs années, précisant que M. [D], le gérant, est un client de l'établissement et produisant des photographies de celui-ci dans l'établissement ainsi que deux attestations.
Ainsi, M. [P] [C] déclare : « « ' j'atteste sur l'honneur avoir eu l'occasion de partager une chicha dans le salon de thé le eight avec les deux parties, je confirme qu'un lien d'amitié existe entre Mr [H] [S] et Mr [D] [O]. De plus nous savions tous, Mr [D] compris, que ce salon de thé appartenait à Mr [H] [S]. »
Par ailleurs, M. [M] [PF] indique : « « M. [D] savait parfaitement que [S] [H] et moi-même avions ouvert un bar à narguilé. M. [D] était déjà un client assidu du premier bar de M [S] [H] (le 54 Café) avant de rentrer en prison pour des affaires de trafic de stupéfiants. Pendant que M. [D] était en prison, M. [H] et moi-même avons ouvert le « EIGHT » le 25/05/2016. A sa sortie de prison, M. [D] a continué d'être un client assidu du bar « LE EIGHT ». Il a par la suite embauché M. [H] dans sa société d'ambulance sachant pertinemment que nous avions ce bar' »
Force est de constater que l'employeur, qui ne réplique pas précisément concernant la prescription de ces seconds faits, indiquant simplement plus loin dans ses conclusions qu'il ne connaît pas M. [C] et qu'il a toujours pensé que l'établissement appartenait à M. [PF], ne fournit à la cour aucun élément permettant de constater la date à laquelle il a eu connaissance de cette « activité parallèle ».
Ces faits sont donc prescrits, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
-Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Concernant les faits du 21 octobre 2019, il est reproché au salarié d'avoir, à 14h15, pénétré et être resté enfermé à clef dans le vestiaire des patients de l'UAD, avec le concours d'un autre salarié de la société alors que l'accès à ces vestiaires est strictement interdit aux personnels qui ne font pas partie de l'établissement puis, lorsque l'infirmière les a interpelés, de lui avoir manqué de respect en se moquant d'elle.
Pour établir les faits reprochés, l'employeur produit :
-les renseignements concernant la personne transportée le 21 octobre 2019 de son domicile jusqu'à l'établissement AIDER SANTE à 14 heures mentionnant le nom de M. [S] [H] comme faisant partie de l'équipage
-la fiche de saisie de l'incident par l'établissement
-l'attestation de la directrice générale de la clinique AIDER SANTE mentionnant que le 21 octobre 2019 : « A 14h15, il est constaté l'intrusion dans le vestiaire des patients de l'UAD de 2 ambulanciers de la compagnie ci-nommée l'un d'entre eux ressort assez rapidement, le second y reste enfermé. Mme X, infirmière en UAD constate le fait et intervient dans le local. La personne est enfermée à clef dans la cabine de déshabillage. Mme Y sa collègue constate le fait. L'individu en ressort quelques minutes, et suite à l'interpellation de Mme X, répond de façon moqueuse avec humour déplacé qu'il se rhabillait... après insistance il finit par dire qu'il fait ce qu'il veut et que la prochaine fois, il fera attention de ne pas se faire prendre. Mme X lui a expliqué qu'il n'a rien à faire dans ce local. Il quitte les lieux. »
M. [S] [H] conteste les faits, indiquant qu'il ne s'est jamais mal comporté, qu'il a toujours été très professionnel dans l'exécution de ses missions, que son nom n'est jamais cité et que l'on voit mal ce qu'il aurait pu aller faire dans un local réservé au personnel soignant, enfin qu'aucune précision n'est donnée sur les prétendues moqueries que l'infirmière aurait subies.
La cour constate que les éléments rapportés concernant les faits du 21 octobre 2019, s'ils confirment que M. [S] [H] se trouvait parmi l'équipage présent sur les lieux ne permettent cependant pas de savoir qui de M. [S] [H] ou de M. [R] [V] est resté enfermé dans le vestiaire puis s'est mal comporté avec l'infirmière, de sorte qu'il peut simplement être reproché à l'intéressé d'avoir pénétré dans un local dont l'accès était interdit.
Ce grief n'est donc pas suffisamment établi et ne peut fonder le licenciement.
Concernant les faits du 26 décembre 2019, il est produit un document intitulé « signalement évènements indésirables » émanant du CHU de [3] mentionnant que ce jour à 16h35 au service CHIR vasculaire : « Mr [Z] admis dans le service de chirurgie vasculaire en pré opératoire, patient accompagné par des ambulanciers travaillant pour les ambulances des arènes qui déforment le nom du patient à l'entrée avec amusement, s'adresse au personnel soignant et au patient en arabe, refuse de faire les étiquettes d'entrée du patient prétextant qu'un stagiaire s'en occuperais ne sont pas faites, partent du service en courant et en rigolant tout en prétextant qu'ils travaillent pour ambu 30. Ambulance des arènes contactée qui nous informent que la course a été déléguée à des confrères ».
L'employeur produit également une feuille de route en pièce 22 au nom de M. [S] [H] mais non signée par lui, mentionnant à la date du 26 décembre 2019 « client : [Z] - départ heure 15h15 - arrivée 15h30 CHU chir vasculaire ».
Or, comme le souligne M. [S] [H] qui conteste les faits, son nom n'est à aucun moment cité dans le signalement du CHU. Le salarié produit en outre un document duquel il semble ressortir que son planning du 26 décembre 2019 ne prévoyait pas le transport du patient en question M. [Z] et qu'il se trouvait en binôme avec M. [I] [U], lequel n'est pas d'origine maghrébine, de sorte qu'il est permis de douter d'un échange de blagues en langue arabe entre les membres de l'équipage.
La SARL Ambulance des Arènes fait valoir que, suite à un imprévu, l'équipage a été modifié, de sorte que M. [S] [H] était en équipe avec M. [R] [V], comme l'indique la feuille de route. Toutefois, le doute doit profiter au salarié et la cour s'interroge également sur la mention portée en fin de signalement « Ambulance des arènes contactée qui nous informent que la course a été déléguée à des confrères » qui n'est pas explicitée et laisse penser que la course a été effectuée par une autre société (Ambu 30').
La cour ne peut en outre que s'interroger sur la véritable cause du licenciement de l'appelant puisqu'il n'est donné aucune indication concernant les sanctions prises à l'égard de M. [R] [V] qui aurait été présent lors des deux incidents invoqués.
Enfin, la cour relève que l'employeur n'apporte aucun élément qui démontrerait la dégradation du comportement du salarié, le climat collectif qui serait affecté par ses agissements, le fait qu'il ne cesserait de faire des remarques déplacées, de manquer de respect aux personnes avec lesquelles il travaille ainsi que son insubordination, ce qui ne saurait ressortir seulement d'un constat d'huissier établi le 27 décembre 2019 consignant les propres déclarations du gérant, M. [O] [D] selon lesquelles « M. [S] [H] le menace depuis le 26 décembre 2019 de se mettre en accident de travail à compter du 1er janvier 2020 » ou encore des deux seules attestations, celles de Mme [Y] et de M. [K], qui évoquent mais de manière non circonstanciée, le comportement de l'intéressé.
M. [S] [H] verse pour sa part des attestations.
Ainsi, M. [E] [A], anciennement binôme en équipage avec lui et M. [B] [N], salarié de la société, déclarent qu'il était professionnel, sérieux et respectueux dans son travail alors que Mme [L] [G] [T], infirmière au centre de dialyse de [Localité 4] déclare l'avoir côtoyé et « affirme que malgré la pression subie il a toujours fait preuve de respect envers les patients et de bienveillance. Il n'a jamais manqué de respect aux patients ni au personnel soignant ». Si l'intimée produit le certificat de travail de M. [N] montrant que les deux salariés n'ont pas travaillé sur la même période, rien n'invalide en revanche l'attestation de M. [A] et il n'est pas démontré que Mme [G] [T] aurait été en arrêt maladie durant la relation contractuelle de M. [S] [H] et en tout état de cause, il est admis qu'elle l'a côtoyé à tout le moins pendant une période de six mois.
En outre, Mme [J] [F] déclare : « L'équipe étant toujours débordée, je tiens à préciser Mr [S] [H] qui s'est beaucoup occupé de mes transports mettait un point d'honneur à faire son travaille avec professionnalisme, il a toujours été avenant et courtois sans jamais me manquer de respect bien au contraire il était désoler pour moi et de ce que je devais subir à cause des conditions de travail de la société. [S] a toujours été serviable, patient et à l'écoute, j'ai pu trouver en lui un réel soutient et de la bienveillance ainsi que de la gentillesse. [S] n'était plus salarié de la société j'ai décidé de changer de prestataire ».
Enfin, Mme [X], indique : « « En tant qu'ancienne patiente de la société Ambulance des Arènes, j'ai été transporté pendant plus de deux ans par Mr [H] [S]. Il a toujours été très gentil avec moi, très patient et d'une douceur et bienveillance exemplaire. Mr [H] faisait preuve d'un professionnalisme constant avec moi, il me faisait mes étiquettes d'entrée avec gentillesse et prenait vraiment toujours soin de moi. Je tiens à dire que Me [H] a toujours fait preuve de respect envers le personnel soignant et moi-même. Mr [H] me tenait la main tout le long de mon transport car j'ai des difficultés à marcher (')».
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis et ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave intervenu.
Dès lors, le licenciement de M. [S] [H] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les montants n'étant pas subsidiairement contestés.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [H] réclame la somme de 7500 euros net, invoquant son préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux alors même qu'il a toujours donné entière satisfaction ainsi que le fait de s'être retrouvé sans emploi du jour au lendemain privé de toute indemnité et devant compter sur les allocations de chômage.
La SARL Ambulance des Arènes conteste ce montant, faisant valoir que M. [S] [H] n'avait qu'un an et dix mois d'ancienneté et qu'il a trouvé un nouvel emploi, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice en lien avec la perte de son emploi.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération ( 2469,02 euros) et de l'ancienneté en années complètes ( un an), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. La cour estime que la somme de 2469,02 euros correspondant à un mois de salaire brut est de nature à indemniser le préjudice subi par l'appelant.
Il sera rappelé que l'indemnité est exprimée en brut et que depuis 2022, seule l'indemnité égale ou supérieure à 2 fois le PASS est soumise à CSG/CRDS.
Sur la demande de rappel de salaire et de délivrance de feuilles de route
M. [S] [H] fait valoir que depuis le 1er juillet 2018, un nouvel accord cadre modifie le calcul de la durée du travail des ambulanciers et donc la rémunération afférente. Désormais, l'intégralité des amplitudes horaires des salariés doit être prise en compte et rémunérée, déduction faite des coupures et pauses le cas échéant.
Il sollicite la somme de 3872,84 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Il fait valoir également que l'employeur n'a remis qu'une partie des feuilles de route mais pas l'intégralité et qu'il reste dû : les feuilles de route des mois d'avril à août 2018 et les feuilles de route de janvier et février 2019 (ayant finalement gardé avec lui le carnet des feuilles de route pour le reste de l'année 2019).
La SARL Ambulance des Arènes réplique que cette demande de délivrance sous astreinte est particulièrement infondée, qu'en effet, déjà M. [H] avait tenté de lui causer du tort en alertant la « DREETS » sur la non-remise de ses feuilles de route, qu'elle avait alors indiqué être particulièrement surprise d'une telle réclamation alors même que durant toute la relation contractuelle le salarié n'avait jamais fait état d'une telle demande, qu'elle a toujours tenu à disposition de ses salariés leurs feuilles de route qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de communiquer à première demande de l'inspection du travail à cette dernière concernant M. [S] [H], que quelques feuilles de route sont manquantes car M. [H] ne les a tout simplement pas remises à la société, que de nombreux salariés attestent du respect de la réglementation en matière de durée du travail et du paiement de toutes les heures réalisées. Elle ajoute que les juges ne sont pas là pour suppléer les carences des parties en matière probatoire et qu'elle produit les bulletins de paie démontrant le versement d'heures supplémentaires alors que M. [S] [H] n'a jamais rien réclamé et que le contrôle Urssaf subi démontre l'absence de manquements de la société. Elle explique enfin avoir saisi un cabinet de comptabilité pour vérifier si l'ensemble des heures de ce salarié lui avait bien été réglé et qu'il y a un trop perçu.
Ce faisant, l'intimée ne développe aucune argumentation concernant l'accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, produit aux débats par l'appelant, entré en vigueur le 1er août 2018 et qui a mis fin au régime des équivalences.
L'examen des bulletins de salaire et des feuilles de route produites aux débats montre que les heures payées ne correspondent pas aux heures réalisées.
Ainsi, M. [S] [H] a droit au paiement des heures supplémentaires suivantes :
-en septembre 2018 : heures réalisées : 254,5 h ; heures payées : 237,52 h
soit un rappel dû de 16,98 h x 14,82 euros = 251,64 euros
-en octobre 2018 : heures réalisées : 235,5 h ; heures payées : 202,02 h
soit un rappel de 33,48h x 14,82 euros = 496,17 euros
-en novembre 2018 : heures réalisées : 247,5h ; heures payées : 202,92h
soit un rappel de 4h x 12,35 euros = 49,4 euros + un rappel de 40,58h x 14.82 euros = 601,39 euros
-en décembre 2018 : heures réalisées : 199h ; heures payées : 193,67h
soit un rappel de 5,33h x 14.82 euros = 78,99 euros
-en mars 2019 : heures réalisées : 166h ; heures payées : 168,07h
soit un trop perçu de 2,07h x 12,53 euros = - 25.93 euros
-en avril 2019 : heures réalisées : 192h ; Heures payées : 183,67h
soit un rappel de salaire de 8,33 x 15,04 euros = 125,28 euros
-en mai 2019 : heures réalisées : 240h ; heures payées : 200.47h
soit un rappel de salaire de 39,53 euros x 15,04 euros = 594,53 euros
-en juin 2019 : heures réalisées : 189h ; heures payées : 181,77h
soit un rappel de salaire de 7,23h x 15,04 euros = 108,73 euros
-en août 2019 : heures réalisées : 177h ; heures payées : 174,47h
soit un rappel de salaire de 2,53h x 12,61 = 31,90 euros
-en septembre 2019 : heures réalisées : 210h ; heures payées : 184,47h
soit un rappel de salaire de 25,53h x 15,04 euros = 383,97 euros
-en octobre 2019 : heures réalisées : 240h ; heures payées : 192,67h
soit un rappel de salaire de 47,33h x 15,14 euros = 716,57 euros
-en novembre 2019 : heures réalisées : 192h ; heures payées : 183,87h
soit un rappel de salaire de 8,13h x 15,14 euros = 123,08 euros
-en décembre 2019 : Heures réalisées : 210h ; Heures payées : 184,47h
soit un rappel de salaire de 25,53h x 15,14 euros = 386,52 euros
M. [S] [H] est donc fondé à solliciter la somme de 3872,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 387,28 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
Enfin, force est de constater que les tableaux produits par l'employeur ne prennent pas en compte l'accord-cadre de juin 2016 et qu'il n'est pas justifié du trop perçu prétendu, de sorte que le jugement doit être infirmé encore sur ce point.
Concernant la demande de délivrance des feuilles de route (avril à août 2018 puis de janvier à février 2019), M. [S] [H] fait référence à l'article 7 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 - art. 5.
Cet article dispose que :
« Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié. »
L' avenant n°2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement transport sanitaire conclu en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose en son article 1, qui a été étendu par arrêté du 17 octobre 2001 que :
« En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant (voir BO 2001-2).
La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.
En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini. »
Un modèle de feuille de route a été annexé à l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 par arrêté du 17 octobre 2001. Il a été modifié par l'avenant n°4 du 24 mars 2009 suivant arrêté du 18 août 2009.
Au vu de ces textes, il appartient au salarié d'établir et de signer une feuille journalière auto carbonée en deux exemplaires, de conserver un des deux exemplaires et de remettre l'autre à l'employeur pour vérification et signature. En cas de litige, chaque partie produit son exemplaire au juge qui apprécie les heures supplémentaires dans le respect des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
En l'espèce, la SARL Ambulance des Arènes a produit les feuillets qu'elle a transmis à l'inspection du travail, indiquant que certaines feuilles de route sont manquantes car M. [S] [H] ne les lui a pas remises.
Il n'est pas contesté qu'au sein de l'entreprise, chaque salarié est en possession de son carnet d'heures, le salarié remettant le feuillet une fois sa prestation de travail accomplie et restant en possession de la partie fixe de son carnet. M. [S] [H] reconnaît d'ailleurs avoir gardé avec lui le carnet de feuilles de route pour les mois de mars à décembre 2019 et il n'explique pas pourquoi alors il n'a pas gardé les autres exemplaires des feuilles de route qui lui étaient destinés.
Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que les documents réclamés existent et soient en la possession de l'employeur, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée, le jugement étant sur ce point et par motifs substitués, confirmé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
Or, M. [S] [H] invoque la non application de l'accord-cadre de 2016 et mentionne des calculs erronés réalisés par l'employeur et son comptable, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [H] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] [H] fait valoir qu'en ne communiquant pas les feuilles de route malgré ses nombreuses sollicitations et en ne réglant pas l'intégralité des heures supplémentaires, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale. Il ajoute qu'il apparaît même que les amplitudes horaires n'étaient pas respectées, ni les temps de repos quotidiens.
Outre que M. [S] [H] n'a jamais rien sollicité pendant la relation contractuelle, il ne justifie ainsi ni d'une exécution déloyale du contrat de travail, ni de son préjudice, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Ambulance des Arènes. Il n'est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [H] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [H] de sa demande de délivrance de feuilles de route, au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-Et statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit que le licenciement de M. [S] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SARL Ambulance des Arènes à payer à M. [S] [H]:
-2469,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-246,90 euros au titre des congés payés afférents
-1131,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-918,58 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
-2469,02 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3872,84 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 387,28 euros de congés payés afférents
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL Ambulance des Arènes aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,