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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00047

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 30 mai 2024, 24/00047


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JENB

AFFAIRE : Société QBE EUROPE SA / NV C/ [R], [L]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mai 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions

qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au ...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JENB

AFFAIRE : Société QBE EUROPE SA / NV C/ [R], [L]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mai 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mai 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Société QBE EUROPE SA / NV

prise en sa succursale en France inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, dont l'établissement principal est situé [Adresse 2]

recherché en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage'

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4] (BELGIQUE)

représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDERESSE

Monsieur [D] [R]

né le 03 Octobre 1949 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE,

représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [O] [L] épouse [R]

née le 02 Octobre 1960 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE,

représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 30 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 03 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Privas a :

condamné la société QBE Europe SA NV à verser à M. [D] [R] et Mme [O] [L] épouse [R] la somme de 33.086,73 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

condamné la société QBE Europe SA NV aux dépens ;

condamné la société QBE Europe SA NV à verser à M. [D] [R] et Mme [O] [L] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Ia SA Assurances Crédit Mutuel Iard sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 18 juillet 2024, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, la société QBE Europe SA/NV a fait assigner M. [D] [R] et Mme [O] [L] [O] épouse [R] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir, au visa des articles 521, 523, 524 (ancien), 699 et 700 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable et bien fondée la société QBE en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,

Ordonner la consignation des sommes prononcées entre les mains du bâtonnier désigné en qualité de séquestre, conformément aux articles 521 et 523 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. Et Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 dudit code.

La société QBE Europe SA/NV entend préciser à titre liminaire que le régime applicable est celui antérieur à la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 car la procédure a été introduite en première instance avant le 31 décembre 2019.

A l'appui de sa demande de consignation des fonds, elle invoque un risque de non-recouvrement et/ou de mise en 'uvre des voies d'exécution, expliquant que les maîtres d'ouvrages entendent utiliser l'intégralité des indemnités pour financer les travaux de reprise.

Elle conclut en conséquence qu'il existe un doute sérieux sur leur capacité à restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, M. [D] [R] et Mme [O] [L] épouse [R], intimés, sollicitent du premier président, de :

A titre principal, déclarer irrecevable et mal fondée en droit la demande de la société QBE Europe d'aménagement de l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société QBE Europe ;

En tout état de cause, condamner la société QBE Europe à payer aux époux [R] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs écritures, les intimés soutiennent, à titre principal, l'irrecevabilité de la société QBE Europe fondée au visa de l'article 524 du code de procédure civile en ce que la procédure au fond a été introduite par acte délivré le 7 février 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2020.

A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande de consignation en ce qu'ils ne rencontreront aucune difficulté à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement contesté eu égard à leur situation financière confortable.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité de la demande

Il est soutenu l'irrecevabilité de la demande du fait du visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1/01/2020, outre le fait que cette demande d'irrecevabilité n'est elle-même fondée au visa d'aucun texte, il y a lieu de relever que la demande formulée est une demande non pas de suspension d'exécution provisoire mais d'aménagement de cette dernière.

L'aménagement de l'exécution provisoire est prévu par les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile lequel n'a pas fait l'objet de modifications et est cité comme fondement juridique dans le cadre de l'assignation par le demandeur.

En conséquence de quoi, la demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de la société QBE Europe est rejetée.

- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :

L'article 517 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Par ailleurs, l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.

La société QBE Europe fait valoir au soutien de sa demande un risque de non restitution des sommes en cas de paiement se fondant sur l'intention des défendeurs d'utiliser le montant de la condamnation aux fins d'effectuer les travaux nécessaires préconisés par l'expert.

Par ailleurs, les consorts [R] produisent des pièces visant à établir d'une part qu'ils ont une situation financière quotidienne saine et d'autre part qu'ils disposent d'économies substantielles.

En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire comme sollicité.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société QBE Europe à payer de ce chef aux consorts [R] la somme de 500 €.

- Sur les dépens :

La société QBE Europe qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déboutons les consorts [R] visant à voir déclarer la société QBE Europe irrecevable en ses demandes ;

Déboutons la société QBE Europe de sa demande visant à voir aménager les modalités de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Privas en date du 27 juin 2023 ;

Condamnons la société QBE Europe à payer aux consorts [R] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société QBE Europe à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00047
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00047 ?
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