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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 30 mai 2024, 24/00032


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDCA

AFFAIRE : [N]-[S] C/ [M], [V], [U]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mai 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont at

tribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Publ...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDCA

AFFAIRE : [N]-[S] C/ [M], [V], [U]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mai 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mai 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [C] [N]

née le 28 Août 1966 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Monsieur [B] [M]

né le 27 Janvier 1968 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Z] [O] [V]

né le 05 Mars 1974 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

Madame [Y] [K] [P] [U] épouse [V]

née le 19 Octobre 1973 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 30 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 03 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire prononcé le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

rejeté la demande de nullité du rapport de expert judiciaire [D] formulée par Mme [N],

débouté Mme [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,

dit que Mme [C] [N] n'a pas respecté à l'égard de M. [B] [M] son obligation de délivrance contractuelle,

déclaré Mme [C] [N] entièrement responsable des désordres et préjudices occasionnés à M. [B] [M] en raison de l'absence de réalisation de travaux de viabilisation conformes),

condamné Mme [C] [N] à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l'expert judiciaire [D] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

dit qu'à défaut de réalisation de l'intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l'expert judiciaire [D], Mme [C] [N] devra payer à M. [B] [M] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin,

déclaré Mme [C] [N] entièrement responsable des désordres et préjudices occasionnés aux époux [V],

condamné Mme [N] à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l'expert judiciaire [D] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et à défaut de réalisation de l'intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l'expert judiciaire [D], Mme [C] [N] devra payer aux époux [V] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statue en tant que de besoin,

condamné Mme [C] [N] à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes

-223 300 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle.

-3445,44 euros au titre des travaux supplémentaires.

-1118 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance.

-4000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné Mme [C] [N] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

condamné Mme [C] [N] à payer respectivement à M. [M] et aux époux [V] la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [C] [N] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 14 novembre 2023.

Par exploit délivré le 13 février 2024, Mme [C] [N] a fait assigner M. [A] [M], M. [Z] [V] et Mme [Y] [U] épouse [V] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 517, 518 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

-à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel,

-à titre subsidiaire, entendre substituer aux obligations de paiement mises à sa charge une autorisation d'inscription hypothèque provisoire sur ses parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5] détenues sur la commune de [Localité 4], au bénéfice de M. [B] [M], M. [Z] [V] et Mme [Y] [V] née [U] pour un montant arrondi de 240 000 €,

-entendre réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Mme [C] [N]-[S] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, au visa des dispositions des articles 514, 517, 518 et 524 du Code de procédure civile, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 2020, de :

A titre principal,

ordonner le sursis en tous ses points à l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 octobre 2023.

A titre subsidiaire,

substituer aux obligations de paiement mises à la charge de Mme [C] [N] une autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur ses parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5] détenues sur la commune de [Localité 4], au bénéfice de M. [B] [M], M. [Z] [V] et Mme [Y] [V] née [U], pour un montant arrondi de 240.000 €,

réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [C] [N] soutient tout d'abord que le droit procédural applicable au cas d'espèce relève de l'article 524 du code de procédure civile, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 15 novembre 2018.

Sur le fond, elle fait valoir que le dossier mérite un examen serein en deuxième lecture devant la Cour d'appel eu égard à sa complexité et à l'importance de l'enjeu financier dont il résulte. Elle explique que les réseaux installés fonctionnent et qu'aucune urgence n'impose des travaux dans l'immédiat, et que la lourde indemnité forfaitaire prévue à l'acte de vente est une clause pénale, susceptible d'être réduite par le juge.

Elle ajoute enfin être dans l'impossibilité financière d'exécuter provisoirement la décision querellée dont les conséquences sont manifestement excessives compte tenu du montant abyssal des sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [B] [M] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

condamner Mme [N] à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, M. [M] indique que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.

Il explique que la demanderesse n'a pas respecté ses engagements pris par acte notarié et ne justifie pas être dans une situation financière précaire étant propriétaire d'une maison et bénéficiant de revenus confortables qui lui permettent de payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire. Il ajoute que l'exécution des travaux, qui est une obligation de faire, n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive pour Mme [N] qui doit rétablir l'usage normal des fonds tel que visé dans le jugement.

Il s'oppose par ailleurs à l'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur les parcelles litigieuses puisque Mme [N] ne verse aux débats aucune valorisation de sa maison et qu'il est donc impossible de savoir si la totalité du bien pourra le désintéresser. Il ajoute que cette demande de garantie ne répond pas à l'obligation de réaliser les travaux indispensables et ordonnés par le jugement, considérant qu'aucune garantie ne saurait substituer une obligation de faire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [Z] [V] et Mme [Y] [U] sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

débouter Mme [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [C] [N] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de leurs écritures, M. [V] et Mme [U] font valoir que Mme [N] ne démontre pas en quoi l'exécution des travaux entraînerait des conséquences manifestement excessives, sauf à rétablir l'usage normal du fonds tel que visé.

Ils concluent que les contestations de la demanderesse concernant le rapport d'expertise judiciaire sont totalement infondées, et ne sont justifiées que par son mécontentement à l'encontre des conclusions de ce dernier, mais en aucun cas par une quelconque violation de ses droits fondamentaux.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

À l'audience, le magistrat a soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire en l'état d'un possible défaut d'intérêt à agir.

Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur ce point. Madame [N] dans sa note en délibéré du 7 mai 2024 indique qu'elle a sollicité l'exécution provisoire en première instance mais qu'il tombe sous le sens que ce n'était que sur ses propres demandes.

SUR CE :

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile :

« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Il n'est pas contesté que Madame [N] a sollicité devant le juge du fond dans le cadre du dispositif de ses conclusions : « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Il n'est pas non plus contesté qu'elle a obtenu gain de cause puisque l'exécution provisoire a été ordonnée.

Le libellé de sa demande ne portait aucune limitation sur une possible exécution provisoire partielle mais sollicitait cette dernière sur « la décision à intervenir » ce qui emporte l'intégralité du dispositif de la décision.

Madame [N] a bien obtenu l'exécution provisoire des dispositions de la décision, et sa demande vise la suspension de l'exécution provisoire sollicitée et obtenue.

En ce, elle ne dispose pas d'un intérêt à agir puisqu'elle a obtenu ce elle avait demandé.

En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2023 est déclarée irrecevable.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée à verser à chacune des parties la somme de 500 € à ce titre.

Madame [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS la demande de suspension de l'exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons Madame [C] [N] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [C] [N] à payer à Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [U] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [C] [N] à supporter la charge des dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00032 ?
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