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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00947

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 23/00947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7L



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 février 2023



RG :21/00738





S.A. [5]



C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me MARTINEZ

- CPAM GARD











COUR D

'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°21/00738



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7L

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 février 2023

RG :21/00738

S.A. [5]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me MARTINEZ

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°21/00738

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23décembre 2020, M. [P] [U], salarié de la SA [5] en qualité d'ouvrier professionnel depuis le 15 mars 1982, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 novembre 2020 par le Dr [V], mentionnant 'SD canal carpien bilatéral MP57', avec une date de première constatation médicale au 16 juin 2020.

Suite à l'enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, le colloque médico-administratif en date du 18 mars 2021 a conclu pour le syndrome du canal carpien droit et pour le syndrome du canal carpien gauche à une date de première constatation médicale au 2 novembre 2020 et à une orientation vers une prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles.

Le 20 avril 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à l'employeur la prise en charge des deux pathologies déclarées par M. [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Par courrier en date du 31 mai 2021, la SA [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre ces décisions.

Par requête du 4 octobre 2021, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :

- confirmé la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. [P] [U] rendue par la commission de recours amiable,

- déclaré opposable à la société SA [5] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de la maladie du 20 avril 2021,

- débouté la société SA [5] de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné la société SA [5] aux dépens de l'instance.

Par acte du 16 mars 2023, la SA [5] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23/01114, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que les décisions prises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard de reconnaître le caractère professionnel des affections présentées le 21 décembre 2020 sont inopposables à la société SA [5], les dispositions des articles R. 461-9 et suivants anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.

A titre subsidiaire

- dire et juger que les décisions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de reconnaître le caractère professionnel des affections présentées par M. [P] [U] sont inopposables à la société SA [5], la preuve du caractère professionnel de ces affections n'étant pas établie à son égard.

Au soutien de ses demandes, la SA [5] fait valoir que :

- le médecin conseil a fait remonter la date de première constatation de la pathologie au 16 juin 2020 sans qu'elle ait été mise en capacité de connaître la nature et les modalités de cette première constatation,

- il s'en déduit qu'elle n'a pas été en possession de l'ensemble des documents sur lesquels la Caisse Primaire d'assurance maladie fonde sa décision, et notamment le document médical correspondant au 1er constat de la maladie,

- le délai de prise en charge est très court, 30 jours, s'agissant d'une maladie aigue, M. [P] [U] ayant été placé en arrêt de travail le 8 décembre 2020, l'exposition au risque doit être caractérisée dans les 30 jours précédent cet arrêt,

- dans ses explications données à la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête administrative, elle a établi que M. [P] [U] n'avait pas été exposé aux gestes et postures visées au tableau 57 C3 des maladies professionnelles,

- la décision de prise en charge ne lui est par suite pas opposable.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 23 février 2023,

- déclarer opposable à la SA [5] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [U] du 2 novembre 2020,

- rejeter l'ensemble des demandes de la SA [5].

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :

- contrairement aux affirmations de l'employeur, la date de première constatation médicale retenue par le colloque médico administratif est le 2 novembre 2020 et non le 16 juin 2020, soit la date du certificat médical initial,

- les pièces du dossier ont été mises à la disposition de l'employeur qui n'a pas demandé à les consulter,

- les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête établissent l'exposition au risque pendant toute sa carrière professionnelle, et l'employeur échoue à renverser ces éléments

- la liste limitative des travaux vise 'habituel' sans définition de fréquence, ce qui doit s'analyser comme un critère d'habitude.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec à celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur.

* sur le respect du principe du contradictoire dans l'examen de la demande

Par application des dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale,

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, la SA [5] soutient que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable faute pour la Caisse Primaire d'assurance maladie de lui avoir communiqué le document médical sur lequel le médecin conseil fait remonter la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 juin 2020.

Ceci étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, le médecin conseil dans le colloque médico-administratif retient comme date de 1ère constatation médicale des pathologies déclarées par M. [U] non pas le 16 juin 2020 qui figure comme date de première constatation médicale uniquement sur le certificat médical initial du 2 novembre 2020 établi par le médecin traitant, mais la date du 2 novembre 2020, date du certificat médical initial dont il n'est pas contesté qu'il a été communiqué à l'employeur.

Par suite, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef et l'employeur a justement été débouté de sa demande d'inopposabilité de prise en charge sur ce fondement.

* sur le respect des conditions posées par le tableau 57C des maladies professionnelles

Le tableau 57 C des maladies professionnelles précise s'agissant du syndrome du canal carpien :

- désignation de la maladie : syndrome du canal carpien

- délai de prise en charge : 30 jours

- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Seul le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est contesté par la SA [5].

Pour démontrer le respect de cette condition, la Caisse Primaire d'assurance maladie renvoie aux éléments de son enquête administrative pour en déduire que M. [U] a été exposé au risque pendant les 38 années de son activité professionnelle, et notamment pendant les périodes où il était affecté comme ouvrier de production sur des lignes de montage.

Ceci étant, le fait que l'exposition au risque ait pu être importante sur des postes précédents, soit plusieurs années avant la première constatation médicale de la pathologie, ne permet pas plus de caractériser l'exposition habituelle au risque alors que le délai de prise en charge n'est que de 30 jours, signifiant ainsi une nécessaire proximité temporelle entre l'exposition au risque et la manifestation de la pathologie.

La Caisse Primaire d'assurance maladie rappelle que 'depuis juillet 2002, il est auditeur qualité et est appelé à intervenir de manière physique lorsqu'un problème de production ou de qualité est rencontré. La gestion manuelle est estimée entre 1 à 2h par nuit.', et renvoie à la description de cette activité par M. [U] qui indique ' lorsqu'un problème production ou qualité est rencontré, je suis systématiquement appelé sur le site. 1 jour par semaine, j'effectue les mesures de bagues (une trentaine par poste). Les dysfonctionnement ne sont pas réguliers en terme de fréquence ( de 0 à 5 par poste). Dans ce cas, je récupère manuellement les pièces défectueuses afin de les analyser pour déterminer la suite à donner sur les pièces incriminées. L'activité exercée depuis 2002 est plus 'bureaucratique terrain' : saisie informatique plus note écrite. Les audits représentent une grande partie de mon activité journalière. Cela consiste à me déplacer dans les bâtiments et vérifier visuellement la production voire occasionnellement manipuler les roulements, prendre des notes écrites que je classe dans des classeurs et que je répercute informatiquement sur le site qualité. La gestion manuelle ( saisie de pièces ) est estimée entre 1 et 2 heures par nuit. J'estime que mon affection est plus la conséquence des activités professionnelles réalisées antérieurement à 2002".

Ceci étant, il résulte des réponses aux questions spécifiques aux postures de travail que M. [U] se réfère à ses postes précédents ' pendant 18 ans j'ai ...' ou ' en bientôt 40 ans dans cette entreprise j'ai ....' ce qui est sans incidence sur la question de l'exposition au risque au regard du délai de prise en charge.

De fait, il n'est produit aucun élément quant à la démonstration concrète de l'exposition au risque dans le cadre du poste occupé par M. [U] dans la période de proximité temporelle compatible avec la condition relative au délai de prise en charge des deux pathologies.

Dès lors, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la condition relative à l'exposition au risque et la décision de prise en charge des deux pathologies déclarées par M. [U] le 2 novembre 2020 doit être en conséquence déclarée inopposable à l'employeur.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

Juge inopposables à l'égard de la SA [5] les décisions de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 20 avril 2021 de prise en charge des deux pathologies déclarées par M. [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 57 des maladies professionnelles ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail',

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/00947
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00947 ?
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