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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00890

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 23/00890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2E



CRL/DO



COUR D'APPEL DE NIMES

09 février 2023



RG :22/02829





CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



[Y]



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me CHAMSKI

- CARSAT











CO

UR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de Nîmes en date du 09 Février 2023, N°22/02829



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX2E

CRL/DO

COUR D'APPEL DE NIMES

09 février 2023

RG :22/02829

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[Y]

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me CHAMSKI

- CARSAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de Nîmes en date du 09 Février 2023, N°22/02829

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [Y] est bénéficiaire d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à compter du 1er mars 2010.

Le 25 septembre 2020, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a informé M. [X] [Y] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement d'un indu d'un montant de 56.956, 97 euros. Une pénalité financière d'un montant de 866 euros a été ordonnée

Sur saisine de M. [X] [Y], la Commission de Recours Amiable de la CARSAT, dans sa séance du 7 décembre 2020, a confirmé le montant de l'indû.

M. [X] [Y] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire de Nîmes par requête déposée le 20 décembre 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal de grande instance de Nîmes 21/061.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que la répétition de l'indu ne peut s'étendre que sur la période du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2020,

- rejeté l'action en recouvrement de l'indu de la caisse d'assurance retraite et santé au travail du Languedoc-Roussillon ainsi que de la pénalité y afférente,

- condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens,

- condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon à verser à 600 euros à M. [X] [Y] au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration par voie électronique adressée le 4 août 2022, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 22 03110, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance du 9 février 2023 pour défaut de diligence des parties, puis ré-inscrite le 13 mars 2023 sous le RG 23 00890. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 en ce qu'il déclare que la fraude de M. [X] [Y] est caractérisé,

- infirmer le jugement en ce qu'il limite le recouvrement de la Caisse à la seule période du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2020,

- infirmer le jugement en ce qu'il déboute la Caisse de son action en recouvrement de l'indu et la pénalité financière,

- infirmer le jugement en ce qu'il condamna la Caisse au paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles,

En conséquence,

- dire et juger bien fondé le recouvrement poursuivi par la Caisse de la somme de 56.956,97 euros indument servie sur la période du 1er mars 2010 au 31 août 2020,

- condamner M. [X] [Y] à son remboursement,

- dire et juger bien fondé le prononcé par la Caisse d'une pénalité financière de 866 euros en raison de la fraude commise par l'intéressé,

- condamner M. [X] [Y] à son remboursement,

- condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes la CARSAT de Languedoc Roussillon fait valoir que :

- M. [X] [Y] n'a jamais déclaré les revenus perçus par sa conjointe, barrant cette rubrique sur le questionnaire de ressources sur lequel il a attesté de l'exactitude de ses déclarations,

- l'examen complet de son dossier a ainsi établi qu'à plusieurs reprises, M. [X] [Y] a établi de fausses déclarations qui lui ont permis de toucher l'ASPA pour des montants calculés sur des bases erronées,

- le tribunal a justement retenu que la fraude était caractérisée,

- la prescription de l'action en répétition de l'indu ne signifie pas une prescription de la créance qui est due, ainsi en cas de fraude, elle dispose d'un délai de 5 ans pour procéder au recouvrement des arrérages qui lui sont dus pour l'intégralité du montant dû,

- le montant de la pénalité financière, calculé conformément aux dispositions légales, est justifié.

- la conjointe de M. [X] [Y] est née 1961, elle n'était donc pas en retraite, et l'argument selon lequel elle était elle-même affiliée à la CARSAT est inopérant.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [X] [Y] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a dit que la répétition de l'indu devait s'exercer sur la période du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2015.

- dire et juger que l'action en répétition d'indu de la CARSAT ne peut s'exercer que sur la période du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2018,

A titre subsidiaire.

- confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a dit que la répétition de l'indu devait s'exercer sur la période du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2015,

En tout état de cause, tenant l'imprécision du décompte de la CARSAT,

- confirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté l'action en recouvrement de l'indu de la CARSAT ainsi que de la pénalité de retard,

- débouter la CARSAT de l'intégralité de ses demandes tant au titre de la répétition d'indu que de la notification d'une pénalité.

A titre reconventionnel,

- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [Y] fait valoir que :

- il bénéficie de revenus modestes, son épouse elle-même était affiliée à la CARSAT et déclarait ses revenus, ce qui exclut toute volonté de fraude,

- l'action en répétition de l'indu ne peut s'exercer que sur la période non prescrite, soit au maximum 2 ans, voire 5 ans si une fraude était caractérisée,

- les éléments produits par la CARSAT ne permettent pas en l'état de déterminer le montant de l'indu non prescrit,

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la prescription de l'action en recouvrement

Par application des dispositions de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

L'article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

Il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:

- lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui,

- et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.

L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer " néant " ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.

En cas de fraude de l'assuré, le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.

L'ASPA est soumise à un système déclaratif.

Pour démontrer l'existence d'une fraude commise par M. [X] [Y], la CARSAT produit :

- la demande d'ASPA établie par M. [X] [Y] le 27 septembre 2009, portant deux signatures, sous les mentions ' signature du demandeur' et 'signature du conjoint', sur laquelle la page 3 correspondant aux ' revenus de votre conjoint(e) ou partenaire de PACS ou concubin(e) en France et/ou à l'étranger des 3 derniers mois' est barrée, et sur laquelle le concernant ne figurent que le montant de ses pensions d'invalidité

- le questionnaire de ressources renseigné le 30 juillet 2011 portant deux signatures, sous les mentions ' signature du demandeur' et 'signature du conjoint', sur laquelle la page 3 correspondant aux ' revenus de votre conjoint(e) ou partenaire de PACS ou concubin(e) en France et/ou à l'étranger des 3 derniers mois' est barrée, et sur laquelle le concernant ne figurent que le montant de ses pensions de retraite

-le questionnaire de ressources renseigné le 16 août 2013 portant une signature sous les mentions ' signature du demandeur', sur laquelle la page 3 correspondant aux ' revenus de votre conjoint(e) ou partenaire de PACS ou concubin(e) en France et/ou à l'étranger des 3 derniers mois' est barrée, et supporte une mention manuscrite ' aucun revenu de ma femme' , et sur laquelle le concernant ne figurent que le montant de ses pensions de retraite

- un relevé RNCPS en date du 15 janvier 2020 qui mentionne au titre des ressources perçues par M. [X] [Y] une rente accident du travail versée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,

- une attestation sur l'honneur en date du 20 janvier 2020 signée de M. [X] [Y] aux termes de laquelle il s'engage à déclarer toutes ses ressources et celles de son conjoint, ' y compris celles que vous ne déclarez pas aux autres administrations', lesquelles mentionnent notamment 'les rentes accident de travail ou maladie professionnelle ou toute autre rente', qui ne reprend pas la rente accident du travail et les revenus de sa conjointe,

- un relevé RNCPS en date du 15 janvier 2020

M. [X] [Y] argue de la complexité des dispositions relatives aux plafonds de ressources pris en compte pour le calcul des droits à l'ASPA pour en déduire qu'il ne peut lui être reproché une quelconque fraude ou fausse déclaration.

Toutefois cet argument est inopérant pour écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque M. [X] [Y] a d'une part, clairement indiqué sur les déclarations de ressources adressées à l'organisme social l'absence de revenus de son épouse, qui est elle-même co-signataire de certaines de ces déclarations, et ce alors que les imprimés particulièrement explicite sur les ressources à déclarer, et d'autre part omis d'y mentionner sa rente accident du travail.

Ainsi, M. [X] [Y] n'a pas mentionné les revenus de sa conjointe et sa rente accident du travail sur les différents documents par lesquels il a déclaré ses revenus à la CARSAT et a attesté de leur authenticité alors qu'il était clairement mentionné sur les dits documents la rubrique relative aux revenus du conjoint ou à la rente accident du travail et la nécessité de les déclarer, et qu'il a répondu négativement sur ces points.

La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n'est encourue. La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur le fond

La CARSAT justifie par l'attestation de son agent comptable des sommes versées mensuellement à M. [X] [Y] au titre de l'ASPA ( pièce 27 du bordereau de communication de pièces de la CARSAT ) et par les notifications en date des 1er octobre 2010, et 25 septembre 2020 du montant mensuel des retraite et majorations perçues par ce dernier. Cette seconde notification reprend également le montant rectifié de l'ASPA après prise en compte des revenus de sa conjointe, l'indu correspondant à la différence entre le montant perçu ( attestation de l'agent comptable ) et le montant recalculé (notification du 25 septembre 2020).

Le décompte établi par l'agent comptable de la CARSAT a, par la qualité de son auteur une valeur probante et atteste des sommes versées à M. [X] [Y] qui ne soutient pas ne pas les avoir perçues, mais qui indique qu'il appartient à l'organisme social de justifier des sommes qu'il aurait reçu.

Par ailleurs, M. [X] [Y] conteste les décomptes établis par la CARSAT en proposant ses propres calculs qui ne tiennent compte que des revenus de son épouse, mais omettent sa rente accident du travail, et qui se fondent sur sa déclaration de revenus alors que les droits à l'ASPA sont déterminés par rapport à l'ensemble des ressources, y compris celles qui ne sont pas prises en compte au plan fiscal.

Par suite, le montant de l'indu est justifié et sera confirmé. La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur la pénalité

M. [X] [Y] conteste le montant de la pénalité de 866 euros qui lui a été infligée par la CARSAT au motif que le sort de la pénalité doit suivre le sort de l'action en recouvrement d'indu mais n'en conteste pas le montant à titre subsidiaire.

L'action en recouvrement étant validé en son entier montant, la pénalité de 866 euros sera confirmée et la décision déférée infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [X] [Y] de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT en date du 25 septembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées de 56.956,97 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2020,

Déboute M. [X] [Y] de sa demande d'annulation de la pénalité financière d'un montant de 866 euros,

Condamne M. [X] [Y] à rembourser à la CARSAT en deniers ou quittances la somme de 56.956,97 euros,

Condamne M. [X] [Y] à payer à la CARSAT la somme de 866 euros au titre de la pénalité financière,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/00890
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00890 ?
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