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30/05/2024 | FRANCE | N°22/04033

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 22/04033


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3M



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

01 décembre 2022



RG :22/01484





[R]



C/



CAF DE VAUCLUSE



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me VENEZIA

- CAF VAUCLUSE











COUR

D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 01 Décembre 2022, N°22/01484



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3M

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

01 décembre 2022

RG :22/01484

[R]

C/

CAF DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me VENEZIA

- CAF VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 01 Décembre 2022, N°22/01484

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [R] épouse [N]

née le 18 Septembre 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

CAF DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [R] épouse [N] a demandé et obtenu les prestations familiales en qualité de personne isolée, déclarée séparée depuis le 10 octobre 2019 et sans activité depuis le 29 avril 2019 et deux enfants à charge.

Le 06 juillet 2021, suite à un contrôle de situation en mars 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse a notifié à Mme [C] [R] épouse [N] un indu de prestations familiales s'élévant à 11 200,23 euros.

Par courrier du 12 janvier 2021, la CAF de Vaucluse a notifié à Mme [C] [R] épouse [N] une pénalité administrative de 435 euros pour fraude.

Contestant cet indu, Mme [C] [R] épouse [N] a saisi le 11 juillet 2021 la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF, laquelle, par décision du 04 octobre 2021 notifiée le 18 octobre 2021, a confirmé la décision de la CAF.

Par requête du 16 décembre 2021, Mme [C] [R] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de dire qu'elle était bien séparée de son mari depuis le 10 octobre 2019, d'annuler la notification d'indu du 06 juillet 2021 et de condamner la CAF à lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations.

Par jugement du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté Mme [R] épouse [N] de son recours et de ses demandes,

- l'a condamnée à rembourser à la Caf les prestations familiales indues soit la somme de 2789,93 euros,

- l'a condamnée également à payer à la Caf la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Par acte du 15 décembre 2022, Mme [C] [R] épouse [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la cour soulève l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [C] [R] épouse [N] en raison du montant de la demande formée devant le tribunal judiciaire, manifestement inférieur au taux de dernier ressort.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [C] [R] épouse [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 1er décembre rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a été statué comme suit :

« - déboute Mme [R] épouse [N] de son recours et de ses demandes;

- la condamne à rembourser à la Caf les prestations familiales indues soit la somme de 2789,93 euros ;

- la condamne également à payer à la Caf la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile) ».

Statuant à nouveau :

- accueillir ses contestations ;

- dire et juger que la date de séparation avec M. [N] à prendre en considération est au 10 octobre 2019 ;

- dire et juger que la notification d'indu du 6 juillet 2021 prise par la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse et la décision confirmative de la Commission du Recours Amiable du 18 octobre 2021 demeurent infondées ;

- annuler la notification d'indu du 6 juillet 2021 prise par la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse et la décision confirmative de la Commission du Recours Amiable du 18 octobre 2021;

- enjoindre la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse de procéder au recalcul des prestations prétendument indument perçues par Mme [C] [R] ;

En conséquence ;

- condamner la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse au paiement des sommes injustement sollicitées et prélevées à son détriment ;

- condamner la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse au paiement de la somme 1500 euros à son conseil, Me Réjane Venezia, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse aux entiers dépens.

En cause d'appel :

- condamner la Caf de Vaucluse à lui régler la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caf de Vaucluse aux entiers dépens.

Selon une note datée du 28 mars 2024 qu'elle a été autorisée à produire en cours de délibéré, Mme [C] [R] épouse [N] indique maintenir ses demandes initiales.

Elle soutient que sa demande tendant au recalcul de prestations entraîne nécessairement des effets et des conséquences sur le calcul des autres prestations demandées, qu'il en va de même concernant le paiement des sommes injustement sollicitées à son détriment.

Elle expose que ses demandes étaient indéterminées et qu'il n'était pas permis de considérer qu'il n'était demandé que le remboursement d'une créance de 2 783,93 euros, en sorte que le jugement ne devait pas être rendu en dernier ressort et son appel est donc recevable.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'allocation familiales de Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 01 décembre 2022,

- dire et juger que la séparation déclarée par Mme [C] [R] épouse [N] du 10 octobre 2019 au 28 juillet 2021 est non effective,

- valider la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 18 octobre 2021.

En conséquence :

- condamner Mme [C] [R] épouse [N] au remboursement du trop perçu dont le montant s'élève à 2789,93 euros

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C] [R] épouse [N].

Dans une note reçue le 10 avril 2024 qu'elle a été autorisée à produire en cours de délibéré, la CAF de Vaucluse sollicite l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C] [R] épouse [N].

Elle fait valoir que Mme [C] [R] épouse [N] ne saurait invoquer aujourd'hui un recours contre des prestations qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de celle de la juridiction administrative, qu'elle a confirmé dans ses écritures au pôle social en mai 2022 que sa demande ne portait sur l'indu de 2789,93 euros et ne saurait ainsi contourner les règles élémentaires sur la compétence des tribunaux en sollicitant un recours sur des créances relevant de la juridiction administrative, juridiction qu'elle a valablement saisie et contre laquelle elle n'a pas fait usage des voies de recours dans les délais, malgré une décision défavorable.

Elle ajoute que la créance de prestations familiales de 2 789,93 euros est non seulement d'un montant inférieur au taux de ressort mais n'a de surcroît pas fait l'objet d'un quelconque remboursement de sa part.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] [R] épouse [N] :

En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.

Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le montant de la demande permettant d'apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur.

En l'espèce le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon portait sur une demande de contestation d'une décision de la CRA de la CAF de Vaucluse qui lui avait notifié un indu de prestations familiales d'un montant total de 11 200,23 euros en qualité de parent isolé sans activité.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience de première instance du 03 novembre 2022, Mme [C] [R] épouse [N] demandait de :

- accueillir ses contestations,

- dire et juger que la date de séparation avec Monsieur [N] à prendre en consdération est au 10 octobre 2019,

- dire et juger que la notification d'indu du 06 juillet 2021 prise par la CAF de Vaucluse et la décision confirmative de la CRA du 18 octobre 2021 demeurent infondées,

- annuler la notification d'indu du 06 juillet 2021 prise par la CAF de Vaucluse et la décision confirmative de la CRA du 18 octobre 2021,

- enjoindre à la CAF de Vaucluse de procéder au recalcul des prestations qu'elle a prétendument indument perçues,

- condamner la CAF de Vaucluse au paiement des sommes injustement sollicitées à son détriment,

- condamner la CAF de Vaucluse au paiement de la somme de 1500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la CAF de Vaucluse aux entiers dépens.

Si Mme [C] [R] épouse [N] demande au tribunal judiciaire d'enjoindre à la CAF de procéder au recalcul des prestations qu'elle a 'prétendument indument perçues', il n'en demeure pas moins que l'allocataire a circonscrit le litige en page 2 de ses conclusions : 'dans le présent recours, la dette concernée est parfaitement identifiée : il s'agit des prestations familiales pour un montant de 2783,93 euros'.

Il n'est donc pas sérieusement discuté que le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon n'était saisi que de la contestation portant sur les prestations familiales d'un montant de 2783,93 euros, comme l'ont d'ailleurs rappelé les premiers juges dans l'exposé des faits : ' le litige soumis au tribunal judiciaire ne concerne que les prestations dites PREPARE s'élevant à la somme de 2789,93 euros, le tribunal administratif saisi le 15 décembre 2021 ayant rejeté le recours relatif aux autres prestations (RSA, APL, PPA...) par un jugement du 29 avril 2022" .

La CAF de Vaucluse demandait en première instance la condamnation de Mme [C] [R] épouse [N] à lui rembourser la somme qu'elle avait perçue au titre de la PREPARE, soit 2 789,93 euros.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut pas être pris en compte ses demandes portant sur l'indu relatif aux autres prestations pour lesquelles, d'une part, le tribunal judiciaire n'était pas compétent, d'autre part, elle avait saisi le tribunal administratif pour en contester le bien fondé.

Il s'en déduit que le jugement entrepris n'a pas indiqué à tort qu'il devait être rendu en dernier ressort, la voie de l'appel n'étant pas ouverte au regard du montant du litige.

Il s'ensuit que l'appel de Mme [C] [R] épouse [N] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge irrecevable l'appel formé par Mme [C] [R] épouse [N] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 01 décembre 2022,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [C] [R] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/04033
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.04033 ?
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