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30/05/2024 | FRANCE | N°22/04006

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 22/04006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04006 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZI



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

15 novembre 2022



RG :22/00010





[B]



C/



MSA DU LANGUEDOC



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me FRAISSE

- MSA











COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 15 Novembre 2022, N°22/00010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04006 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZI

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

15 novembre 2022

RG :22/00010

[B]

C/

MSA DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me FRAISSE

- MSA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 15 Novembre 2022, N°22/00010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [B]

né le 02 Octobre 1957 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉE :

MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [P] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 08 mars 2022, M. [N] [B], né le 02 octobre 1957, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Mutualité sociale agricole (Msa) du Languedoc du 13 décembre 2021 ayant rejeté son recours tendant à obtenir le bénéfice d'une retraite anticipée au titre d'une carrière longue à compter du 1er novembre 2019.

Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté M. [N] [V] [B] de ses demandes,

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Msa du Languedoc du 13 décembre 2021 suite à sa séance du 26 novembre 2021,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [N] [B] assumera les éventuels dépens de l'instance.

Par acte du 14 décembre 2022, M. [N] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [N] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,

- dire et juger que la Msa a manqué à son obligation d'information et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

- dire et juger que la faute de la Msa lui a causé un préjudice,

- condamner la Msa à lui verser le montant de sa pension de retraite pour la période du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2021 à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la Msa à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la Msa à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Msa aux entiers dépens.

M. [N] [B] soutient que :

- il a sollicité par deux fois un dossier de demande de départ à la retraite à compléter et a demandé si le fait de retourner ce dossier pouvait avoir une incidence sur la procédure alors pendante devant la CRA concernant une demande de départ à la retraite anticipé ; selon les textes en vigueur, la Msa avait l'obligation de répondre à ses demandes ; en l'absence de réponse de la caisse, il ignorait si une nouvelle demande de départ à la retraite viendrait se substituer à sa précédente demande ; il s'est donc rapproché des services de la Msa pour confirmer son souhait de faire valoir ses droits à la retraite et savoir si une telle demande interférerait ou non avec la demande alors pendante devant la CRA,

- les pièces fournies par la caisse en première instance confirment ses dires, à savoir qu'il a sollicité un dossier par téléphone en août 2019 pour faire valoir ses droits à la retraite personnelle au 1er novembre 2019 mais que le dossier ne lui a jamais été adressé ; il considère qu'il s'agit d'un premier manquement de la caisse qui lui a été préjudiciable ; il a dû relancer, en vain, la Msa par un courrier du 21 janvier 2020 ; la caisse ne l'a pas non plus informé qu'il n'existait aucune rétroactivité dans l'ouverture des droits à la retraite personnelle,

- il est manifeste que la Msa a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, ce qui l'a lourdement préjudicié dans la mesure où il a été privé de sa pension de retraite au 1er novembre 2019 au 1er septembre 2021; il évalue son préjudice moral à la somme de 1500 euros.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la caisse Msa du Languedoc demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par M. [N] [B] recevable mais non fondé,

- débouter M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 15 novembre 2022,

- condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La caisse Msa du Languedoc fait valoir que :

- la demande présentée par M. [N] [B] suivant un simple courrier daté du 06 juin 2018 ne constitue par une demande de retraite anticipée ; par ailleurs, la retraite anticipée sollicitée par l'assuré ne pouvait pas être recevable en raison de trois trimestres manquants ; la retraite anticipée de retraite 'classique' n'a pas été formulée avant l'âge de 62 ans par M. [N] [B] ; la demande de retraite déposée le 24 août 2021 ne pouvait qu'être liquidée au 1er jour du mois qui suit en application de la règlementation, soit en l'espèce, le 1er septembre 2021, la demande ayant été déposée le 24 août 2021,

- contrairement à ses dires, il ne lui appartenait pas d'informer M. [N] [B] de l'absence de 'rétroactivité dans l'ouverture des droits à la retraite personnelle' ; l'assuré n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche pour solliciter des informations à ce sujet ; en outre, il est malvenu de sa part de se considérer en tant que profane dès lors qu'il était entouré d'un avocat dès 2020 dans un litige l'opposant à la caisse Msa Provence Azur,

- elle n'a commis aucun manquement puisqu'elle a apporté une réponse aux interrogations de M. [N] [V] [B] dans son courriel envoyé le 21 janvier 2020, par un courriel du 27 janvier 2020 ; il convient de relever que M. [N] [B] n'a pas posé expressément la question de savoir s'il pouvait ou non déposer une demande de pension vieillesse eu égard à la saisine de la CRA; en tout état de cause, les démarches qu'il devait entreprendre lui ont été clairement indiquées ; or, M. [N] [B] ne s'est ni rapproché de la caisse Provence Azur ni d'elle-même pour retirer un dossier de demande de retraite, alors que les formulaires sont librement téléchargeables et sont disponibles sur demande dans toutes les caisses MSA ; sa responsabilité doit donc être écartée dès lors qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations et n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [N] [B].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Selon l'article R112-2 du code de la sécurité sociale avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.

Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.

L'article R351-34 du même code prévoit dans sa version applicable issue du décret n°2010-674 du 18 juin 2010, que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

L'article R351-37 I du même code dispose, dans sa version applicable au présent litige issue du décret n°2011-352 du 30 mars 2011, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'article D732-58 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent ligie issue du décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010, prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

L'article R173-4-1 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable issue du décret n°2017-735 du 03 mai 2017, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.

Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.

L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.

Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.

Selon l'article L114-9 du même code, les demandes des caisses de retraite peuvent prendre la forme d'une procédure écrite (envoi d'un imprimé spécial précisant la nature de l'information demandée) ou d'une visite de l'agent agréé et assermenté dans les locaux de l'organisme auprès duquel s'exerce le droit de communication ; dans ce dernier cas, un avis de passage doit précéder la visite; les organismes sollicités doivent remettre la photocopie des documents réclamés ou bien répondre par courrier à la demande.

L'assuré qui désire obtenir la liquidation de sa pension doit en faire la demande sur un imprimé réglementaire qui peut être téléchargé (www.lassuranceretraite.fr), fourni par la caisse Msa dépendant de son lieu de résidence, en indiquant la date désirée d'entrée en jouissance.

En l'espèce,il résulte des éléments produits aux débats que :

- M. [N] [B] a contacté téléphoniquement la Msa Provence Azur le 31 octobre 2017 et a reçu une réponse le même jour par courriel : 'suite à notre conversation téléphonique de ce jour, il vous manque trois trimestres cotisés pour remplir les conditions d'un départ anticipé...je vous propose de répondre à une étude officielle de retraite pour carrière longue pour relancer cet organisme (CARSAT)...' ; une demande d'étude de retraite pour carrière longue et un nouveau relevé de compte ont été adressés à M. [N] [B] suivant un courrier daté du même jour,

- suivant un courrier daté du 09 juin 2018, M. [N] [B] a adressé à la Msa Provence Azur un courrier libellé ainsi '...suite à la réception, valant, il semblerait, validation des trimestres du relevé de carrière joint à ce courrier, je sollicite de votre part la mise à la retraite anticipée pour carrière longue à partir du 30 novembre 2017 ( date à laquelle l'entreprise a cessé son activité)',

- la MSA Provence Azur a adressé à M. [N] [B] deux courriers datés du 10 septembre 2018 :

* ' nous avons procédé à l'étude de votre demande. Compte tenu de votre année de naissance, soit 1957, les conditions cumulatives requises pour un départ à la retraite à 60 ans sont : 4 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 20 ans et 166 trimestres cotisés. Nous vous informons que vous ne pourrez pas bénéficier d'une retraite anticipée au 01.11.2017 car vous ne remplissez pas à cette date les conditions(...)Ces renseignements vous sont communiqués sous toute réserve et sans engagement de notre part, compte tenu des éléments enregistrés dans nos fichiers...',

* 'dans le cadre de l'étude des droits retraite. Nous vous informons que la Carsat du Sud est a certifié votre carrière auprès de leur régime et ne vous octroie pas de trimestres cotisés supplémentaires, en conséquence nous vous confirmons qu'il vous manque 3 trimestres cotisés...avant l'âge de 62 ans. De plus, n'ayant pas retourné la demande d'étude d'attestation carrière longue...il ne nous a pas été possible de vous proposer une adhésion à l'assurance vieillesse volontaire pour compléter votre carrière cotisée...',

- la MSA Provence Azur a adressé un courrier à M. [N] [B] daté du 07/08/2019 'suite à votre demande et afin de nous permettre d'étudier vos droits retraite, nous vous prions de trouver ci-joint un dossier à compléter ( formulaire de demande de retraite personnelle) et à nous retourner dûment daté et signé. Pour être recevable, cet envoi devra être accompagné des pièces justificatives énumérées dans le formulaire adressé....',

- M. [N] [B] a contacté téléphoniquement la caisse le 07/08/2019 et selon la capture d'écran de la caisse se rapportant au dossier de l'assuré : un message a été laissé sur son répondeur téléphonique et une 'DRU' lui a été envoyée pour faire valoir ses droits au 01/11/2019,

- le 08/08/2019, M. [N] [B] a de nouveau contacté téléphoniquement la caisse pour l'informer de son changement d'adresse et de département ;

- le 10/09/2019, M. [N] [B] a saisi la CRA de la caisse Msa Provence Azur pour dénoncer l'absence d'information de la caisse et de réponse à son 'courrier du 18/12/2018 malgré deux relances',

- M. [N] [B] a adressé un courriel au médiateur de la caisse MSA le 21/01/2020 'l'accusé de réception du courrier saisissant la CRA étant daté du 12 septembre 2019, aucune information ni contact de la part de la MSA à ce jour. Je reviens vers vous afin d'obtenir une date d'examen de mon dossier. Par ailleurs, je ne sais si mes démarches interfèrent sur le dossier de retraite à 62 ans mais je n'ai rien vu arriver malgré l'appel téléphonique du service retraite MSA début août 2019 m'informant de l'envoi de mon dossier',

- dans sa séance du 05/02/2020, la CRA a rejeté la contestation de M. [N] [B] au motif que 'pour pouvoir bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour carrière longue, vous devez avoir 166 trimestres cotisés. Vous n'en totalisez que 163. Il vous manque donc 3 trimestres cotisés et de ce fait vous ne remplissez pas les conditions requises (...) Par ailleurs, vous n'avez jamais retourné à la caisse les documents demandés ce qui n'a pas permis à celle-ci de vous proposer une adhésion à l'AVV. Plusieurs courriers explicatifs vous ont été adressés. La MSA Provence Azur a respecté votre droit à l'information..',

- le 24/08/2021, M. [N] [B] a déposé sur son espace personnel du site info-retraite.fr une demande de retraite personnelle avec une date d'effet au 01/09/2021 ; le même jour, M. [N] [B] a été destinataire d'un courriel envoyé par la caisse Msa du Languedoc qui l'informe qu'il 'n'est pas possible de déposer une demande de retraite à effet rétroactif' et qu'il convient de déposer une demande de retraite 'au plus vite avant la fin du mois d'août pour une date d'effet au 01/09/2021" , et qu'après dépôt de sa demande de retraite, il recevra une notification de décision,

- le 17/09/2021, la caisse Msa du Languedoc a informé M. [N] [B] de l'attribution d'une pension de droits vieillesse non salarié agricole à compter du 01/09/2021,

- suivant un courrier daté du 04/10/2021, M. [N] [B] a saisi la CRA de la caisse Msa du Languedoc pour contester la notification et pour obtenir le versement de sa pension à compter du 01/11/2019, laquelle, dans sa séance du 26/11/2021 a rejeté le recours,

- le 28/12/2021, M. [N] [B] a adressé un courriel au médiateur et lui demande son intervention pour 'trouver une solution à cette situation' qu'il trouve 'très injuste' ; le médiateur lui a répondu par un courrier du 07 janvier 2022 en concluant que la caisse avait géré son dossier en conformité avec la règlementation et que ne disposant d'aucun argument recevable pour demander une dérogation, il indique être en accord avec la décision prise par la caisse.

Dans ses conclusions soutenues oralement, M. [N] [B] soutient qu'il avait formulé une demande de retraite anticipée pour longue carrière, mais n'en justifie pas, les éléments produits par les parties font état de contacts téléphoniques ; or une demande effectuée par ce biais ne peut manifestement pas être assimilée à un dépôt de demande.

Contrairement à ce que soutient M. [N] [B], le courrier daté du 09 juin 2018 qu'il a adressé à la caisse Msa, quand bien même il exprime clairement sa volonté de prendre sa retraite, ne peut pas être assimilé à un 'dépôt de demande', dès lors que les conditions de forme exigées par les dispositions réglementaires susvisées, à savoir une demande effectuée à l'aide d'un formulaire prévu par un arrêté du 31 juillet 2017, ne sont pas remplies.

Si, compte tenu de son âge de naissance, l'âge légal à partir duquel M. [N] [B] pouvait prétendre à une retraite était de 62 ans, soit à compter du 02 octobre 2019, conformément à l'article L732-18 du code de la sécurité sociale, force est de constater que l'assuré ne justifie pas avoir déposé une demande de retraite personnelle conforme aux exigences de formes susvisées, avant le 24 août 2021. Par ailleurs, la date d'effet de la pension ne pouvant être fixée rétroactivement à la demande, c'est à bon droit que la caisse Msa l'a fixée au 1er septembre 2021.

Contrairement à ce que soutient M. [N] [B], il apparaît que tant la caisse Msa Provence Azur que la celle du Languedoc ont répondu à toutes ses demandes d'information dans un délai raisonnable.

M. [N] [B] reproche à la caisse Msa de ne pas avoir répondu à ses sollicitations écrites du 21 janvier 2020, à savoir, de ne pas l'avoir informé de l'impossible d'une rétroactivité de la date d'effet de la retraite et sur les incidences d'une demande de retraite personnelle sur le litige en cours avec la Msa portant sur une demande de retraite anticipée pour carrière longue.

Or, la caisse Msa produit aux débats un courriel de M. [S] [L], médiateur de la caisse, envoyé à l'assuré le 27 janvier 2020, dans lequel il lui apporte des réponses dans son courriel du 21 janvier 2020 '...la direction de la CMSA Provence Azur vient de m'indiquer que votre dossier sera examiné lors de la CRA du 05 février prochain. Elle m'a assuré veiller ensuite à ce que la notification de décision vous parvienne dans les meilleurs délais. Concernant le retrait d'un dossier de demande de départ à l'âge de 62 ans, elle m'indique qu'elle vous a conseillé en août dernier de retirer un dossier auprès de la CMSA Languedoc puisque vous résidiez désormais dans ce département et que c'est en conséquence votre nouvelle caisse d'affiliation'.

Il convient de constater que M. [N] [B] n'a pas demandé au médiateur de façon précise quelles seraient les éventuelles incidences d'un dépôt de demande de retraite personnelle sur sa demande de retraite pour carrière longue déposée antérieurement et qui faisait l'objet d'un litige avec la caisse Msa. Il ne peut donc pas être reproché à la caisse de ne pas avoir répondu précisément sur ce point.

Ainsi, l'argument de M. [N] [V] [B] selon lequel l'absence d'information de la caisse du fait que 'la demande de retraite personnelle n'aurait aucune incidence sur le traitement du litige relatif à son départ anticipé', et 'le litige relatif à son départ anticipé était sans rapport avec le fait qu'il n'ait pas reçu le dossier sollicité en août', est inopérant, étant observé que ces deux questions n'ayant pas été formulées auprès de la caisse d'une façon aussi précise et claire.

M. [N] [B] indique par ailleurs qu'il n'a jamais reçu le dossier de retraite personnelle malgré les contacts téléphoniques des 07 et 08 août 2019, ce qui constitue un manquement de la caisse.

Or, en reprenant la chronologie des échanges entre les parties, il apparaît que selon les mentions figurant sur le dossier numérique de l'assuré de la caisse, la Msa a adressé le dossier le jour même, soit le 07 août 2019, et que ce n'est que le lendemain, soit le 08 août 2019, que M. [N] [B] informe la caisse de son changement d'adresse et de département, ce qui peut expliquer l'absence de réception du dossier dans les suites de ces échanges.

Comme le fait justement remarquer la caisse Msa, M. [N] [B] ne justifie pas lui avoir notifié sa nouvelle adresse avant le 10 septembre 2019, lors de sa saisine de la CRA.

Enfin, force est de constater que dès le 27 janvier 2020, M. [N] [B] était informé par le médiateur de la caisse Msa qu'il devait retirer un dossier de retraite personnelle auprès de la caisse Msa Languedoc, alors que ce n'est que le 24 août 2021 qu'il a déposé cette demande, soit après un délai de 18 mois, soit deux mois après que la juridiction sociale se soit prononcée sur le litige relatif à sa demande de retraite longue carrière par un jugement du 14 juin 2021, étant précisé qu'il avait été débouté de ses prétentions et que la décision de la CRA du 05 février 2020 avait été confirmée.

M. [N] [B] n'apporte pas d'explication sur cette demande tardive, ce qui donne du crédit aux observations formulées par le médiateur dans un courrier qu'il a envoyé à l'assuré le 07 janvier 2022 '...c'est en toute connaissance de cause que vous avez fait le choix d'attendre la fin de la procédure judiciaire concernant votre demande de RACL pour déposer une demande de retraite à l'âge légal. Ce choix emportait le risque d'un retard dans l'attribution de votre pension à l'âge légal; celui-ci ne peut donc à mon sens être reporté sur la CMSA Languedoc', ce qui est conforté par les écrits mêmes de M. [N] [B] tels qu'ils ressortent de la lettre de saisine de la CRA du 04 octobre 2021 'laissant le temps du recours, j'ai donc fait ma demande de retraite à 62 ans au mois d'août 2021".

Il résulte de ce qui précède que M. [N] [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la caisse Msa dans la gestion de son dossier de retraite et d'un manquement de sa part quant à son obligation d'information.

C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse Msa a fait une juste application des textes précités en attribuant à M. [N] [B] sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2021 et qu'il ne peut pas être reproché à la caisse un manquement à son obligation d'information.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [N] [B] à payer à la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/04006
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.04006 ?
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