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30/05/2024 | FRANCE | N°22/04005

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 22/04005


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZG



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

17 novembre 2022



RG :21/00152





[C]





C/



URSSAF DE FRANCHE COMTE

URSSAF RHONE ALPES



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me VAJOU

- Me NISOL



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Privas en date du 17 Novembre 2022, N°21/00152



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZG

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

17 novembre 2022

RG :21/00152

[C]

C/

URSSAF DE FRANCHE COMTE

URSSAF RHONE ALPES

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me VAJOU

- Me NISOL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Privas en date du 17 Novembre 2022, N°21/00152

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 10 Août 1978 à [Localité 22]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

URSSAF DE FRANCHE COMTE Venant aux droits de l'URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [C], masseur-kinésithérapeute, a été affilié auprès de l'Union recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf). En parallèle de son activité, M. [Z] [C] était l'unique associé de la Sarl [19].

M. [Z] [C] a fait l'objet d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail sur la période du 01/04/2015 au 30/11/2017.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 28 mai 2019, la Sarl [19] a été déclaré en état de liquidation judiciaire simplifiée et Me [F] [UV] a été désigné aux fonctions de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 29 novembre 2019.

Par lettre d'observations du 22 septembre 2020, l'Urssaf Rhône Alpes a notifié à M. [Z] [C] plusieurs chefs de redressement ensuite du contrôle :

- n°1 : travail dissimulé avec verbalisation -TI RSI - taxation forfaitaire, faisant suite au procès-verbal établi le 15 avril 2020 et retenant une activité de gérant de fait entraînant son affiliation au régime des travailleurs non-salariés au titre de son activité au sein de la société [17], numéro de compte 827000002110425544, avec une régularisation de 54 218 euros et 13554 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,

- n°2 TI - praticiens et auxiliaires médicaux coventionnés- cotisation maladie/maternité- au titre de son activité de kinésithérapeute, numéro de compte cotisant 827000002110426062 , faisant suite au même procès-verbal, avec une régularisation de 19 230 euros et majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 4 807 euros.

Par courrier du 21 octobre 2020, M. [Z] [C] a fait valoir ses observations auxquelles l'Urssaf Rhône Alpes a répondu suivant courrier du 22 décembre 2020 l'informant du maintien du redressement envisagé.

Par courrier recommandé du 08 février 2021, l'Urssaf Rhône Alpes a mis en demeure M. [Z] [C] de payer la somme de 70 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et des majorations et pénalités de retard résultant du contrôle.

Par un second courrier recommandé du 08 février 2021, l'Urssaf Rhône Alpes a mis en demeure M. [Z] [C] de payer la somme de 25 074 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles ainsi que des majorations et pénalités de retard.

Par deux courriers du 31 mars 2021, M. [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf en contestation des mises en demeure.

Par deux lettres recommandées du 09 juillet 2021, enrôlées sous les numéro RG 21/00152 et RG 21/00153, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 16 septembre 2021.

Au cours de l'instance, l'Urssaf Franche-Comté est venue aux droits de l'Urssaf Rhône-Alpes concernant le compte cotisant n°827000002110425544.

Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Urssaf Franche-Comté

- rejeté la demande de disjonction formulée par l'Urssaf Rhône-Alpes et l'Urssaf Franche-Comté,

- débouté M. [Z] [C] de ses demandes.

- condamné M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 70 698 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, concernant son compte cotisant n° 82700000211042554

- condamné M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Franche-Comté la somme de 25 074 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, concernant son compte cotisant n° 827000002110426062

- condamné M. [Z] [C] au paiement des dépens,

- condamne M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes et à l'Urssaf Franche-Comté la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par acte du 14 décembre 2022, M. [Z] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Z] [C] demande à la cour de :

Statuant sur son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Urssaf Franche Comté;

* l'a débouté de ses demandes;

* l'a condamné à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 70 698 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, concernant son compte cotisant numéro et 82700000211042554;

* l'a condamné à payer à l'Urssaf de Franche Comté la somme de 25 074 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, concernant son compte cotisant numéros 827000002110426062;

* l'a condamné au paiement des dépens;

* l'a condamné à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes et à l'Urssaf Franche Comté la somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- dire et juger qu'il n'a pas la qualité de gérant de fait la société [19] et qu'il n'a perçu aucun revenu de l'activité commerciale de la société [19]

En conséquence :

- annuler la mise en demeure (n°TI 872 2110425544) qui lui a été adressée par l'Urssaf Rhône-Alpes d'avoir à payer la somme de 70 698 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités de retard,

- annuler tout redressement qui pourrait découler ladite mise en demeure,

- annuler la mise en demeure (n°TI 872 2110426062) qui lui a été adressée par l'Urssaf Rhône-Alpes d'avoir à payer la somme de 25 074 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités de retard liées et ainsi la déclarer nulle et l'annuler et en conséquence, annuler tout redressement qui pourrait découler ladite mise en demeure,

- débouter l'Urssaf Rhône-Alpes de ses entières demandes,

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire il devait être faite droit aux demandes de l'Urssaf Rhône -Alpes,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire la décision à intervenir,

- en tout état de cause, débouter les intimés de leurs entières demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de leurs prétentions, l'Urssaf de Franche-Comté et l'Urssaf de Rhône-Alpes demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Urssaf Franche-Comté

* débouté M. [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamné M. [Z] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [Z] [C] aux dépens,

Et statuant de nouveau :

- condamner M. [Z] [C] à verser à l'Urssaf Franche-Comté venant aux droits de l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 70 698 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, concernant son compte cotisant n°827000002110425544,

- condamner M. [Z] [C] à verser à l'Urssaf Rhône-Alpes, la somme de 25 074 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, concernant son compte cotisant n°2110426062,

Y ajoutant :

- condamner M. [Z] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [C] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'intervention de l'Urssaf de Franche comté :

M. [Z] [C] soutient que l'Urssaf de Franche Comté n'est pas visée par la procédure et les mises en demeures qui ont été établies par l'Urssaf Rhône Alpes , et qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'elle aurait pris des conclusions d'intervention volontaire et demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de disjonction.

L'Urssaf Rhône Alpes justifie que depuis le 1er janvier 2022, elle n'avait plus en charge les comptes PAM ( praticiens et auxiliaires médicaux) dans la mesure où ils ont été transférés à l'Urssaf Franche Comté, il s'agit du compte n°827000002110425544, et qu'elle a néanmoins conservé le compte qui a été radié, n° cotisant n°827000002110426062.

Force est de constater que M. [Z] [C] ne formule aucune demande relative à l'intervention volontaire de l'Urssaf Franche Comté, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reçu son intervention volontaire et a rejeté la demande de disjonction.

Sur le caractère personnel des sommes réclamées par l'Urssaf :

Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L311-3 11° du même code dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.

L'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Selon l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne.

Il résulte a contrario de ces dispositions que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée relèvent du régime social des indépendants. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl), qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel (Cass. civ. 2e, 6 juillet 2017 n° 16-17699).

Ainsi, le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles on opère le paiement.

L'article 1844-7 7° du code civil prévoit que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n'a pas à être déclarée au patrimoine d'une personne qui n'est pas le débiteur soumis à la procédure collective.

En l'espèce, pour contester ce chef de redressement, M. [Z] [C] soutient qu'il n'a jamais eu la volonté d'avoir une véritable activité professionnelle par le biais de la société [19], qu'il était passionné d'automobiles anciennes et que dans ce cadre, il a créé dans un premier temps avec un ami cette société, qu'il ne s'agissait pas d'exercer une activité de nature à lui procurer des revenus, que la Sarl [19] avait pour objet la location de véhicules pour visiter les gorges de l'Ardèche avec des véhicules lui appartenant en majorité, qu'il en a été le gérant du 05 juin 2014 au 10 mars 2015, son père ayant pris par la suite la gérance, M. [E] [C].

Il soutient que le contrôle qui lui a été notifié est irrecevable au regard de la nature des dettes alléguées par l'Urssaf dans la mesure où les dettes de cotisations d'un gérant doivent s'analyser comme une dette professionnelle ; dans la mesure où l'Urssaf ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance pour les créances litigieuses et où la liquidation de la société a été prononcée, l'Urssaf n'est pas fondée à le poursuivre.

Contrairement à ce que soutient M. [Z] [C], les cotisations réclamées par l'Urssaf en sa qualité de gérant d'une Sarl, qui présentent un caractère personnel, ne pouvaient pas faire l'objet d'une production à la procédure collective de la société, en sorte que la procédure de liquidation de Sarl [19] était sans effet sur le recouvrement de la créance de l'Urssaf ; l'organisme était en droit de poursuivre le recouvrement auprès de M. [Z] [C] en sa qualité de gérant.

Il convient de relever que l'avis de la cour de cassation du 08 juillet 2016 (n°16-70.005) évoqué par M. [Z] [C] dans lequel il est précisé que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de Sarl et dont le recouvrement est poursuivi par l'Urssaf est de nature professionnelle, n'est valable que pour l'application du livre VII du code de la consommation.

Le moyen soulevé par M. [Z] [C] sur ce point est donc inopérant et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'les cotisations sociales ne font pas partie des dettes professionnelles pouvant faire l'objet d'une déclaration de créances à la procédure collective le gérant y étant tenu à titre personnel'.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.

Sur le redressement :

Selon l'article L241-9 du code de commerce, est considéré comme dirigeant de fait 'toute personne qui directement ou par personne interposée aura en fait exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal'.

Selon la Cour de cassation , peut être considérée comme dirigeant de fait 'une personne ayant eu au sein de la société une activité positive de direction, exercée souverainement et en toute indépendance'.

Les associés, gérants de fait, relèvent du régime des travailleurs non salariés.

Plusieurs critères peuvent être retenus pour déterminer une situation de gérance de fait :

- accomplissement des actes positifs de direction dans le fonctionnement de la société et des actes positifs de gestion,

- la personne se comporte comme un véritable dirigeant et exerce une activité positive et indépendante dans la gestion de la personne morale. ; le dirigeant de fait agit, intervient activement dans la direction,

- directement ou par personne interposée, exercent une activité de gestion au sein de la personne morale à la place de ses dirigeants légaux ; la direction de fait repose sur des actes de gestion effectués en toute indépendance,

- la personne exerce en fait la réalité des pouvoirs de direction ou de gestion dans le groupement ; la qualité de dirigeant de fait ne peut être avérée que si la personne contre laquelle cette qualification est retenue a accompli des actes positifs de gestion traduisant une ingérence effective dans le fonctionnement du groupement,

- en toute souveraineté et indépendance, la personne exerce une activité positive de gestion et de direction.

En l'espèce, dans la lettre d'observations du 22 septembre 2020, les inspecteurs du recouvrement ont constaté s'agissant du chef de redressement n°1, que :

'le 15 avril 2020, nous avons dressé un procès-verbal (PV n°2019/06) notamment pour 'travail dissimulé par dissimulation d'activité' à l'encontre de la société Eurl [19] de M. [E] [C] (gérant de droit de la société) et de M. [Z] [C] ( gérant de fait de la société).

Les premières constations ont eu lieu à compter du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'Urssaf Rhône Alpes site de [Localité 21].

Il résulte des investigations menées que M. [Z] [C] né le 10/08/1978 à Sarreguimes et domicilié...:

- possède 100% du capital social de la société Eurl [19]. Il en est l'associé unique.

- est la seule personne titulaire de la signature sur le compte bancaire n°00020182701 ouvert au nom de [19] auprès du [13],

- se présente à nos services afin de répondre à nos questions, alors même que notre avis de rendez-vous avait été adressé au responsable légal de la société Eurl [19],

- appose sa signature sur des bons de commande de clients et des certificats de cession de véhicules établis par [19] avec la mention 'gérant',

- fait figurer son numéro de téléphone personnel, à savoir le [XXXXXXXX02] sur la page Facebook et le site internet de [19],

- appose sa signature sur l'imprimé de demande d'aide du CUI (contrat unique d'insertion) et sur le signalement de la rupture de ce même CUI conclu entre la sociérté [19] et monsieur [I] [W],

- appose sa signature sur le 'certificat de travail' et le 'solde de tout compte' établis par [19] et remis à Monsieur [I] [W]. Exerce un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de M. [I] [W].(...)

Ainsi, M. [Z] [C] exerce une activité professionnelle au sein de la société Eurl [19]. Il en est le gérant de fait et à ce titre, il doit être affilié au régime des travailleurs non salariés.

Or, M. [Z] [C] le dirigeant de fait de la société Eurl [19], n'a jamais demandé son immatriculation au régime des travailleurs non salariés, comme les articles L613-5, R241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 11 juillet 1950 lui en font pourtant obligation. Il n'a jamais adressé non plus de déclaration de revenu auprès des organismes de protection sociale pour son activité exercée au sein de la société Eurl [19] comme l'article R131-1 du code de la sécurité sociale lui en fait pourtant obligation.

Ces omissions matérialisent l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité prévue par l'article L8221-3 du code du travail et interdite par l'article L8221-1 du même code.'

S'agissant du chef de redressement n°2 relatif aux 'praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés cotisation maladie/maternité', les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:

'Jusqu'au 31/12/2016 les praticiens auxiliaires médicaux possédaient deux comptes pour le règlement des cotisations sociales : un compte pour les cotisations d'allocations familiales, la CSG, la CFP et la CURPS, un compte pour la cotisation maladie.

Depuis le 01/01/2017, il n'existe plus qu'un seul compte pour l'ensemble des cotisations.

En date du 15/04/2020, nous avons dressé un procès-verbal notamment pour 'travail dissimulé par dissimulation d'activité' à l'encontre de la société Eurl [19] de Monsieur [C] [E] (gérant de droit de la société) et de M. [Z] [C] (gérant de fait de la société).

Nos investigations nous ont permis de constater que M. [Z] [C] a exercé une activité professionnelle au sein de la société Eurl [19] pour la période comprise entre le 01/04/2015 et le 31/11/2017.

Or, à aucun moment, M. [Z] [C] n'a demandé son affiliation au Caisse Régime social des indépendants...en sa qualité de gérant de fait de la société Eurl [19].

Dès lors, les cotisations sociales dont il est redevable sont calculées sur la base d'une taxation d'office au titre des années 2015, 2016 et 2017, selon les modalités prévues par l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale .'

M. [Z] [C] conteste avoir été gérant de fait de la Sarl [19] entre le 1er avril 2015 et le 30 novembre 2017 au motif que les constatations relevées par l'Urssaf sont insuffisantes pour caractériser une gestion de fait ; il prétend que son père, M. [E] [C], n'était pas un gérant de paille et produit à l'appui de son argumentation, notamment, plusieurs attestations établies par:

- M. [T] [X] : a collaboré avec la société [19] par l'intermédiaire de M. [E] [C] entre 2014 et 2017 lors de diverses manifestations notamment par des expositions, animations dans le village autour de véhicules anciens,

- M. [K] [N] : a loué un véhicule auprès de la société [18] à l'été 2016 pour visiter les gorges de l'Ardèche, il a été reçu par M. [E] [C] qui lui a loué le véhicule,

- M. [R] [J] : il avait été client de M. [W] [I], il lui avait demandé des devis pour des travaux qui se sont révélés exorbitants ; il avait rencontré à plusieurs reprises M. [E] [C] pour lui faire part des prestations réalisées par M. [I] ; il rencontrait M. [E] [C] à l'occasion de diverses manifestations en lien avec l'automobile,

- M.[K] [Y] : il a acheté à M. [E] [C] une Citroen au printemps 2016 qui l'a reprise en raison de problèmes mécaniques en juillet 2016,

- Mme [P] [H] : elle a été cliente la société [19] par l'intermédiaire de M. [E] [C],

- M. [M] [ER] : il a acheté un véhicule à M. [Z] [C] et sa compagne en 2015 réglé avec un chèque de 12 000 euros à M. [Z] [C] puis lui a acheté diverses pièces et objets réglés avec des chèques de 1 047 euros en juin 2015 et 1 090 euros en septembre 2017, a fait réparer son véhicule à la société [19] en juin 2015 et a réglé les travaux avec un chèque de 1300 euros ; il a rencontré M. [E] [C], gérant de cette société, qu'il a revu dans le cadre d'une collaboration d'expositions de véhicule.

Force est de constater que ces attestations ne sont pas précises, sont peu circonstanciées et ne permettent pas de corroborer les affirmations de M. [Z] [C] selon lesquelles son père a exercé de façon effective les fonctions de gérant de la société [19] ; les termes utilisés par certains témoins comme 'collaboré' ou 'par l'intermédiaire de' ont une portée très générale ; M. [T] [X] évoque par ailleurs une 'collaboration' avec M. [E] [C] sur une période pendant laquelle ce dernier n'était pas encore gérant de droit de ladite société, soit en 2014 ; le fait que M. [E] [C] soit présent dans la société pour recevoir des clients ou pour remettre des véhicules n'est pas un critère suffisant pour établir qu'il exerçait réellement ses fonctions de gérant à compter à compter du 1er avril 2015 et ne remet pas sérieusement en cause l'implication de son fils dans la gestion et la direction de la société [19], comme cela va être démontré.

- sur la signature bancaire :

Les constatations de l'Urssaf sont les suivantes : en janvier 2019 M. [Z] [C] est la seule personne titulaire de la signature sur le compte bancaire n°00020182701 ouvert au nom de [19] auprès du [13].

M. [Z] [C] soutient que la banque a omis de procéder à la modification du titulaire de signature sur le compte de la société et qu'il s'agit donc d'une erreur de la banque et produit une 'déclaration de modification personne morale au 1er octobre 2014" avec la mention 'nouveau gérant M. [E] [C]' qu'il ne justifie pas cependant avoir transmise à l'agence bancaire.

M. [Z] [C] n'établit donc pas que le fait qu'il soit le seul titulaire de la signature sur le compte de la société [19] résulterait d'une erreur de la banque.

A l'appui de son argumentation, M. [Z] [C] produit par ailleurs une attestation de Mme [O] [B], ancienne directrice de l'agence bancaire du [13], dans laquelle la Sarl [19] avait ses comptes, qui certifie avoir rencontré à de multiples reprises M. [E] [C] dans l'établissement bancaire ; cependant, ce témoin ne précise pas en quelle qualité et sur quelle période elle l'a rencontré. Contrairement à ce que prétend M. [Z] [C], ce témoin ne précise pas que ces rencontres avaient lieu 'pour le compte de la Sarl [19]".

Il en résulte, comme l'indique jugement l'Urssaf que M. [Z] [C] continuait, malgré le changement de gérant de droit, à signer 'l'ensemble des documents bancaires' et sur ce point, force est de relever que M. [Z] [C] n'apporte pas d'explication convaincante à l'argumentation de l'Urssaf selon laquelle si les chèques avaient été endossés par son père, ils n'auraient pas été admis par la banque, dont la signature n'a manifestement pas été enregistrée au sein de l'agence.

- Sur le numéro de téléphone personnel de M. [Z] [C] sur le site internet de la société [19] et sur Facebook :

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. [Z] [C] fait figurer son numéro de téléphone personnel, à savoir le [XXXXXXXX02] sur la page Facebook et le site internet de [19].

M. [Z] [C] soutient que le fait que son numéro de téléphone personnel figure sur internet et Facebook ne permet pas de caractériser des actes matériels d'une gestion de fait.

L'appelant produit au débats une attestation de M. [S] [G], infographiste, selon laquelle il a réalisé et hébergé le site internet www.LVA-07-location.com de 2014 à 2016 et que ce site a été fermé définitivement en 2017 à la demande du client.

Il n'en demeure pas moins que M. [Z] [C] n'apporte pas d'explication sur le fait que son numéro de téléphone personnel avait été enregistré sur ce site et qu'il n'a pas été modifié lors du changement de gérant de droit en avril 2015, alors que le site susvisé a perduré jusqu'en 2017.

En tout état de cause, contrairement à ce que prétend M. [Z] [C], le témoignage qu'il a produit ne corroborre en rien ses affirmations selon lesquelles 'cela génère aucune activité'.

- sur la présence de M. [Z] [C] dans les locaux de l'Urssaf:

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que M. [Z] [C] se présente à nos services afin de répondre à nos questions, alors même que notre avis de rendez-vous avait été adressé au responsable légal de la société Eurl [19].

M. [Z] [C] indique qu'il s'est déplacé dans les locaux de l'Urssaf parce qu'il en avait la légitimité en qualité d'associé majoritaire et en raison des difficultés de santé que rencontrait son père, alors que la convocation de l'Urssaf Rhône Alpes pour une audition libre prévue le 27 septembre 2018, a été adressée à la Sarl [19] en la personne de son représentant légal ; manifestement, M. [Z] [C] n'a pas produit de procuration signée par le gérant de droit de la société.

Par ailleurs, les pièces médicales que M. [Z] [C] a versées aux débats concernant l'état de santé de son père, si elles mettent en évidence la réalité de plusieurs pathologies, et notamment une pathologie cardiaque, elles ne justifient pas pour autant son impossibilité de se déplacer jusqu'aux locaux de l'Urssaf et de rédiger une procuration.

- sur les bons de commande et de certificat de cession :

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. [Z] [C] a apposé sa signature sur des bons de commande de clients et des certificats de cession de véhicules établis par [19] avec la mention 'gérant'.

Si M. [Z] [C] produit une copie de son passeport qui est signé et un second document d'identité établi à son nom et supportant également une signature qui semblent semblables, cependant, les documents plus récents produits aux débats démontrent une évolution de sa signature ; en effet, le procès-verbal d'audition libre de M. [Z] [C] par les inspecteurs du recouvrement établi le 27 septembre 2018 supporte une signature qui est similaire à celle qui figure sur les différents bons de commandes et certificats de cession produits en annexe par l'Urssaf.

M. [Z] [C] tente d'apporter quelques explications sur ce point :

* chèque émis par M. [Z] [C] libellé à l'ordre de la Sarl [12] : M. [Z] [C] explique que ce chèque porte sa signature dans la mesure où il s'agit d'un chèque émis à partir de son chéquier personnel et non de celui de la société,

M. [Z] [C] n'explique pas les raisons de ces interférences financières avec la société [19],

* certificat de cession du 10/02/2017 du véhicule Citroen DS 810 LE au nom de M. [Z] [C] :

M. [Z] [C] soutient qu'il est normal que le certificat de cession d'un véhicule Citroen 2CV porte sa signature puisque ce véhicule lui appartenait, ce document n'ayant pas été fait au nom de la société et pour son compte,

M. [Z] [C] n'en justifie pas,

* certificat de cession du 01/04/2016 d'un véhicule [Immatriculation 14] au nom de la société [19] :

M. [Z] [C] soutient que la signature figurant sur ce document n'est pas la sienne ; comme indiqué précédemment, la signature qui y est apposée est similaire à celle qui figure sur le procès-verbal d'audition libre, contredisant ainsi ses affirmations sur ce point,

* certificat de cession d'une Citroen 2CV [Immatriculation 8] au nom de la société [19] :

M. [Z] [C] conteste avoir apposé sa signature sur ce document et qu'elle ressemble à celle de son père,

or, contrairement à ce que M. [Z] [C] prétend, il apparaît que la signature apposée sur ce certificat de cession est similaire à celle qui figure sur son procès-verbal d'audition libre et qui est de surcroît précédée de la mention manuscrite suivante : ' [C] gérant',

* certificat de cession Citroen 2CV 2803 VA 30 au nom de la société [19] :

M. [Z] [C] soutient que ce document est illisible et ne saurait avoir de valeur probante;

Enfin, M. [Z] [C] n'apporte pas d'explication sur le fait que sa signature soit apposée sur des bons de commande établis au nom de la société [19].

- Sur les documents concernant M. [W] [I] :

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que M. [Z] [C] appose sa signature sur l'imprimé de demande d'aide du CUI (contrat unique d'insertion) et sur le signalement de la rupture de ce même CUI conclu entre la sociérté [17] et monsieur [I] [W] et appose sa signature sur le 'certificat de travail' et le 'solde de tout compte' établis par [19] et remis à Monsieur [I] [W]. Exerce un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de M. [I] [W].

M. [Z] [C] fait valoir que M. [W] [I] a été salarié de la Sarl [19] pendant un mois avant d'avoir une relation commerciale avec la société en sa qualité d'auto entrepreneur et que ce dernier a tenté de lui nuire en engageant une procédure judiciaire aux fins de reconnaître un statut de salarié et que sa demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel, et que le résultat du contrôle dont M. [Z] [C] a fait l'objet est le 'résultat de la volonté de M. [W] [I] de lui nuire'.

Il soutient que les documents afférents au contrat de travail de M. [W] [I] ont été signés par son père, le contrat unique d'insertion daté du 10/11/2015 et du 01/09/2016 et le certificat de travail daté du 01/09/2016 concernant la période du 16/11/2015 au 15/12/2015.

A l'appui de son argumentation, M. [Z] [C] produit au débat une attestation établie par M. [L] [V] qui évoque des difficultés rencontrées avec M. [W] [I] en 2016 pour la réalisation de travaux de restauration d'un véhicule ancien, et le fait qu'il a sollicité finalement l'aide de M. [E] [C], gérant de la société [19], après un an et demi d'immobilisme, 'pour trouver une sortie à cette situation'. Cette attestation, insuffisamment précise ne permet pas de déterminer en quelle qualité le père de M. [Z] [C] est intervenu dans cette 'affaire'.

Par ailleurs, l'Urssaf verse une copie d'une demande d'aide au titre d'un CUI conclu le 18 novembre 2015 entre la Sarl [19] et M. [W] [I], sur laquelle est apposée une signature de l'employeur ou de son représentant, ainsi qu'un formulaire relatif à la rupture du contrat à compter du 15 décembre 2015 renseigné le 01 septembre 2016 et un certificat de travail concernant M. [W] [I] sur lequel est également apposée une signature en dessous du tampon humide de la société ; or, il apparaît qu'il s'agit manifestement de la signature de M. [Z] [C].

S'il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Nîmes n'ont pas reconnu l'existence d'un lien de subordination entre la société [19] et M. [W] [I], il n'en demeure pas moins que l'examen des documents susvisés établissent que M. [Z] [C] a signé un contrat de travail et un certificat de travail à des dates où il n'exerçait plus les fonctions de gérant de droit de la société, ce qui conforte la position de l'Urssaf concernant une situation de gérance de fait.

Dans le même sens, des échanges de SMS entre M. [W] [I] et M. [Z] [C] établissent de façon incontestable, que M. [Z] [C] a exercé un pouvoir de contrôle et de direction à l'égard de ce dernier, M. [Z] [C] employant lui-même le terme de 'gérer' :

- 22/08/2017 ( M. [Z] [C] ) '...la 2cv de Monaco menace de porter plainte car il a perdu un cardan...ce n'est plus gérable pour moi, je vais arrêter la location dans un premier temps ( surtout que je n'ai pas pu gérer en août) puis arrêter la société quand tu auras trouvé du travail ailleurs...'; M. [W] [I] 'ton père aurait peut-être pu assurer une présence au garage pendant ce temps là pour une fois car je crois qu'il en est le gérant',

- 28/08/2017 ( M. [Z] [C] )'...je paye le crédit des locaux 1100, je paye chère une assurance 600 je paye diverses founitures au moins 1000 ; je te paye 2200 euros et cela tous les mois...tu bénéficies des locaux quand tu veux, tu stockes des voitures, tu fais du black dans mon dos, je dois sans cesse rattraper tes négligences et régler les conflits avec les clients...j'attends toujours tes factures depuis janvier...' ; 'je ne romps aucun contrat de travail...je te répète donc malheureusement je ne peux plus faire appel à tes services au vu de ton attitude et de tes propos insensés...'.

M. [Z] [C] a incontestablement géré la société en lieu et place de son père ; les actes dont il fait état dans ces échanges, se rattachent directement à des actes positifs de gestion et de direction.

Sur les mouvements financiers :

Les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence dans le cadre du contrôle plusieurs mouvements financiers : nos investigations ont permis d'établir qu'entre le 01/04/2015 et le 30/11/2017, M. [Z] [C] a encaissé sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du [13] :

- des chèques et/ou des virements bancaires émis par la société Eurl [19] . Ces transferts de fonds ont été enregistrés comme des 'achats de véhicules (compte comptable n°607200) et/ou 'de pièces automobiles (compte comptable n°607100) dans la comptabilité de la société Eurl [19] sans aucune facture à l'appui de ces écritures comptables.

Le montant de ces versements est de 56 200 euros ;

- des chèques et/ou des virements bancaires émis par des particuliers et/ou des entreprises. Ces règlements correspondent à 'des ventes des restaurations, des réparations, des locations de véhicules et des ventes de pièces détachées'. Ces encaissements correspondent pour partie à des factures émises par la société Eurl [19]. Le montant de ces encaissements est de 96 223,40 euros.

M. [Z] [C] soutient que le montant de son compte associé a augmenté entre 2015 et 2017 passant de 2 000 euros à 39 107,03 euros, sans recours à l'emprunt et que la trésorerie de la société était assurée par les avances en compte courant d'associé qu'il a effectuées, que le gérant de droit pouvait ainsi le solliciter pour faire face à un besoin de trésorerie

M. [Z] [C] produit deux attestations établies par son père qui se présente comme gérant de l'Eurl [19], selon lesquelles :

- le compte courant d'associé M. [Z] [C] a un solde créditeur de 39 107,03 euros au 31 décembre 2017,

- M. [Z] [C] n'a perçu aucune rémunération au cours des exercices clos au 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, soit pendant l'existence de la société,

et deux attestations de M. [U], expert comptable de la société [19], qui indique ne pas formuler d'observation sur les informations figurant sur les deux documents.

Ces seuls éléments ne permettent pas d'apporter des explications sur tous les mouvements financiers mis en évidence par l'Urssaf et de corroborer les affirmations de M. [Z] [C] selon lesquelles ces mouvements résulteraient de remboursements d' avances en compte courant, et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que ces remboursements ont eu lieu sur son compte personnel.

M. [Z] [C] tente d'apporter des explications sur quelques opérations:

- chèque de 4 500 euros :

selon M. [Z] [C], ce chèque correspond à l'achat de pièces automobiles et produit une facture établie à son nom la société [20] de [Localité 9] ; il soutient que cet achat lui a été remboursé par la société,

or, il apparaît que la facture du 19/12/2014 est d'un montant de -325,04 euros et que la somme de 4 500 euros correspond à un 'geste commercial',

- concernant la facture du 26/02/2016 d'un montant total de 7 180,71 euros ;

la facture a été réduite à 680,71 euros après 'remise pour vente d'une Mehari' de 6 500 euros ; M. [Z] [C] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de cette somme ;

- chèque de 3 600 euros du 02 mars 2016 :

selon M. [Z] [C] ce chèque correspond à un remboursement pour l'achat d'un véhicule Citroen Acadiane [Immatriculation 10] qui a été revendu par la suite par la société [19]; cependant, M. [Z] [C] ne produit pas d'élément justificatif,

- chèques de 4 500 euros et 3 000 euros du 25 mars 2016 :

selon M. [Z] [C] ces chèques correspondent à un remboursement suite à des achats qu'il avait effectués auprès de la société [20] et soutient que le paiement du prix 's'était fait par compensation avec un véhicule qu'il avait vendu ; là encore, M. [Z] [C] ne produit pas d'élément justificatif,

- chèque de 600 euros du 02 mars 2016 :

selon M. [Z] [C], ce chèque correspond à un remboursement pour le financement d'un véhicule Acadiane DW569LT ;

- chèque de 25 000 euros :

selon M. [Z] [C] , ce chèque correspond à un remboursement d'un véhicule [Immatriculation 15] qui a été revendu par la société et produit un reçu de M. [D] concernant un chèque de banque de 19 000 euros et 1 500 euros en espèces remis le 30/10/2015 par M. [Z] [C] ; cependant, comme le fait justement remarquer l'Urssaf, il apparaît que M. [Z] [C] se prévaut du versement d'une somme de 19 000 + 1 600 + 4 800 + 5 000 euros, tels qu'il apparaissent sur les relevés de son compte bancaire, qui ne correspond pas à la somme qu'il a perçue de 25 000 euros,

- chèque de 8 500 euros du 1er août 2016,

selon M. [Z] [C] ce chèque correspond à un remboursement concernant un véhicule Méhari [Immatriculation 16] qu'il a revendu et dont le prix de vente a été perçu par la société [19] et produit une attestation de vente du 05/12/2015,

l'attestation de M. [A] du 05/12/2015 selon laquelle il a vendu à M. [Z] [C] un lot automobile/pièces pour 8 500 euros n'est pas conforme aux exigences de formes posées par l'article 202 du code de procédure civile ;

- chèque de 1 047 euros qu'il a encaissé :

selon M. [Z] [C], ce chèque correspond au montant de prix pour les pièces qu'il a vendues personnellement et produit l'attestation de M. [M] [ER].

Il ressort de ces éléments que M. [Z] [C] était bien à l'origine de la gestion des transactions relatives aux véhicules, les achats et remboursements qu'il avait opérés se faisant par l'intermédiaire de la Sarl [19].

M. [Z] [C] soutient que concernant les encaissements reçus de particuliers pour un montant total de 96 223,40 euros, ils portent sur des cessions de véhicules ou pièces qui lui appartenaient, sans pour autant en justifier ; M. [Z] [C] n'apporte pas d'explication sur le fait que ces transactions ont transité par l'intermédiaire, pour partie, de la société [19].

Les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, permettent de caractériser une situation de gérance de fait de M. [Z] [C] concernant la Sarl [19].

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les éléments pris dans leur ensemble établissent suffisamment que M. [Z] [C] s'est comporté à l'égard de la banque, de l'Urssaf et de M. [W] [I] comme le gérant de la Sarl [19] après avoir démissionné et avoir laissé ses fonctions à son père, M. [E] [C] lequel 'n'apparaît' que de façon résiduelle dans quelques attestations.

M. [Z] [C] soutient que les sommes visées dans la lettre d'observations et dans les lettres de mise en demeure ne sont pas identiques ; or, il convient de relever que le montant des cotisations et contributions sociales hors majorations de retard est identique dans les lettres de mise en demeure (54218 euros s'agissant de la lettre de mise en demeure relative au compte n° 8272110425544 , et 19 230 euros s'agissant de la lettre de mise en demeure relative au compte n°8272110426062).

Enfin, M. [Z] [C] qui avait déclaré une activité d'auxiliaire médical, en l'espèce, masseur kinésithérapeute, aurait dû avoir deux comptes cotisants en 2015 et 2016, ce qui n'était pas le cas, de sorte que pour ces deux années, les cotisations d'assurance maladie ont été régularisées consécutivement au contrôle susvisé, et ont fait l'objet d'un second redressement sur son compte n°827000002110426062, contre lequel M. [Z] [C] ne formule aucune observation ou critique particulière.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [C] tendant à l'annulation des mises en demeure et des redressements envisagés par l'Urssaf Rhône Alpes et Franche Comté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, sauf à préciser que :

- la condamnation de M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 25 074 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires concerne le compte cotisant 827000002110426062,

- la condamnation de M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Franche-Comté, la somme de 70 698 euros au titre des cotisations et majorations restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires concerne son compte cotisant 82700000211042554,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Franche Comté la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [Z] [C] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/04005
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.04005 ?
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