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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03750

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 22/03750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCE



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 octobre 2022



RG :16/00841





[F]





C/



S.A.S. [9]

CPAM DE VAUCLUSE



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me DOUX

- Me DOSSETTO











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Octobre 2022, N°16/00841



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 octobre 2022

RG :16/00841

[F]

C/

S.A.S. [9]

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me DOUX

- Me DOSSETTO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Octobre 2022, N°16/00841

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS

Dispensée de comparution

INTIMÉES :

S.A.S. [9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [F], travailleur handicapé niveau A reconnu par la Cotorep à compter d'octobre 1997, a été embauché par la Société [11] ([11]) [11] devenue Sas [10] en 2004, initialement suivant contrats à durée déterminée à compter de 1998, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001, en qualité d'ouvrier de ligne.

Le 28 février 2012, M. [I] [F] a été victime d'un accident du travail.

Du 28 février 2012 au 11 avril 2014, M. [I] [F] était placé en arrêt pour accident du travail, puis à compter du 15 avril 2014 en arrêt maladie.

Le 05 novembre 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a reconnu à M. [I] [F] un taux d'incapacité compris entre 50% et 75%, et lui a accordé une carte de priorité pour personne handicapée.

Le 05 février 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la Sas [10] en liquidation judiciaire, puis a arrêté un plan de cession au profit de la Sas [9] le 26 mars 2014 à effet au 1er avril 2014.

Le 15 février 2015, M. [I] [F] était placé en invalidité de catégorie 2.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [9] dans l'accident dont il a été victime, M. [I] [F] a saisi le 29 avril 2014 la Cpam de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 16 juin 2014, M. [I] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon le 10 juin 2016, aux mêmes fins.

Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré recevable mais non fondée l'action engagée par M. [F] à l'encontre de la Sas [9],

- débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 28 février 2012, ainsi que de toutes ses autres demandes,

- condamné M. [F] à payer à la Sas [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par acte du 17 novembre 2022, M. [I] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Cpam de Vaucluse,

- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 28 février 2012,

En conséquence

- condamner la Sas [9] à lui payer la somme de 2 409,90 euros au titre de la majoration de son capital conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 163 536 euros décomposée comme suit :

o 7 975 euros correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 28 février 2012 au 31 décembre 2015,

o 51 600 euros correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2023,

o 103 961 euros correspondant à son manque à gagner à compter du 1er janvier 2024,

- condamner la Sas [9] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'une expertise permettra de chiffrer,

- condamner la Sas [9] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver le surplus des préjudices,

Avant dire droit, et afin d'évaluer son entier préjudice :

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de

o procéder à son examen médical

o se faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission.

o dire qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse, etc.) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance.

o reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure

o connaître l'état médical du demandeur avant l'accident du travail en cause,

o consigner les doléances du demandeur

o procéder de manière contradictoire à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident du travail du 28 février 2012.

Sur les postes de préjudices (Nomenclature Dintilhac) :

1/ convoquer M. [I] [F], victime de l'accident, sur son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple

2/ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial

3/ fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et sa formation

4/ à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.

5/ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de fin de ceux-ci.

6/ décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.

7/ retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution

8/ prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.

9/ recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.

10/ interroger la victime et / ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles

11/ procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

12/ analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:

- la réalité des lésions initiales

- la réalité de l'état séquellaire

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales

et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

13/ déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

14/ fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

15/ chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'un ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

16/ lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;

indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

Indiquer également si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).

17/ décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

18/ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

19/ lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20/ dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

21/ Indiquer :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne.

- si des appareillages, des fournitures complémentaires ou si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.

22/ si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.

23/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

M. [I] [F] soutient que :

- il apporte la preuve que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2012 ; la Sas [10] a manqué à son obligation de sécurité en lui fournissant une machine défectueuse ; il n'est pas contestable que son accident a été causé par un défaut d'entretien de la machine sur laquelle il travaillait, dont le moteur était endommagé, provoquant une flaque d'huile présente en permanence sur le sol, le rendant particulièrement glissant ; ce dysfonctionnement a été constaté à de multiples reprises par les responsables de l'entreprise ; or, l'employeur n'a pas procédé à des vérifications préalables et aux réparations nécessaires,

- l'employeur n'a pas tenu compte de son état de santé et n'a pas pris en considération les préconisations du médecin du travail du 09 octobre 2008, alors qu'il existe un lien de causalité entre l'accident survenu le 28 février 2012 et l'absence de toute prise en compte par l'employeur de ses contraintes physiques; il n'a jamais bénéficié de poste adapté à son handicap et la société [11] n'a pas non plus pris en compte les séquelles résultant des différents accidents du travail dont il a été victime avant 2012 ; l'employeur l'a obligé à lui confier la mission de gérer et conduire quatre machines de front, l'obligeant ainsi à courir sans cesse de l'une à l'autre ; c'est ainsi qu'il a glissé sur la flaque d'huile provoquée par sa machine,

- la société avait une parfaite connaissance de la situation ; quand bien même l'information qu'il a donnée ne serait pas parvenue jusqu'à son employeur, ce dernier avait l'obligation d'entretenir régulièrement les machines et aurait dû s'apercevoir de son dysfonctionnement à l'occasion de cet entretien; la faute de la société est la seule et unique cause de l'accident dont il a été victime,

- il a subi des pertes de gains professionnels en raison de cet accident ; il a subi une importe perte d'autonomie avant la consolidation puisque pendant les quinze premiers jours suivant l'accident, l'assistance de son épouse était impérative et continue pour tous les actes de la vie courante ; il a subi également un important déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières de la sécurité sociale et un préjudice esthétique incontestable ; il a dû supporter des dépenses de santé assez conséquentes et il a été licencié en raison de son inaptitude physique découlant de son accident ; enfin, il a été privé de la chasse en montagne.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [9] dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la Sas [10], laquelle est venue aux droits de la société [11], demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [I] [F] recevable mais infondé,

- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

- débouter M. [I] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas [9] fait valoir que :

- M. [I] [F] qui a été déclaré apte par la médecine du travail depuis son embauche initiale en 1998 ne démontre pas que son handicap avait fait l'objet d'une demande d'aménagement d'horaires ou de poste et que cette demande n'avait pas été satisfaite par son ancien employeur la Sas [10],

- on peut s'étonner de la présentation des faits telle qu'elle a été faite par M. [I] [F] s'agissant de la machine sur laquelle il intervenait au moment de son accident du travail, lorsque l'on sait que l'usine exploitée par la société [10] assurait déjà la production de produits alimentaires et que la conception des machines utilisées devait répondre à des normes draconiennes, de même qu'elles devaient être suivies avec rigueur ; la société [10] était dotée de représentants du personnel et d'un CHSCT ; il est donc difficile d'écrire que l'employeur, qui bien qu'averti de dysfonctionnements de la machine dont était affectée la machine en question, n'a rien fait pour y remédier.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Cpam de Vaucluse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou non du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :

- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,

- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les perte de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne...

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

- débouter M. [I] [F] de son éventuelle demande de majoration de capital ou de rente à son maximum,

- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,

- dire et juger que la Caisse sera tenue d'en faire l'avance à la victime,

- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise,

- elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cpam de Vaucluse expose que :

- elle entend par principe rester neutre et s'en remet donc à la sagesse et à l'appréciation souveraine de la cour,

- dans l'hypothèse où la présente juridiction viendrait à retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être 'paralysée' ; elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant de la demande de majoration de la rente, sachant qu'elle a déjà versé à la victime un capital de 2109, 90 euros pour la réparation de son incapacité permanente partielle de 6% consécutive à sa consolidation du 11 avril 2014, que le demandeur a l'obligation de préciser les préjudices dont il demande réparation, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve,

- les réparations réclamées doivent être ramenées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel ; les préjudices couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; il appartiendra à la victime d'établir qu'elle a subi d'autres dommages que ceux couverts par le livre IV pour pouvoir bénéficier d'une expertise étendue ; la date de consolidation est définitive et ne peut donc pas faire l'objet d'une modification dans le cadre d'une expertise ; le taux d'IPP a déjà été fixé par le médecin conseil et est définitif à défaut de contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; le poste relatif à la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

- présumée :

Selon l'article L4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

En l'espèce, à défaut pour M. [I] [F] de rapporter la preuve qu'il aurait personnellement informé l'employeur du risque de chute en raison de la présence d'une coulure d'huile au sol, ou que cette information aurait été transmise par un représentant du personnel du CHSCT la demande de faute inexcusable présumée sera rejetée.

- prouvée :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail dont M. [I] [F] a été victime le 28 février 2012 peuvent être déterminées au vu de :

- la déclaration d'accident de travail établie le 02 mars 2012 par la société [10] qui mentionne la survenue d'un accident le 28/02/2012 à 14h15, sur le lieu de travail habituel de M. [I] [F], dans les circonstances suivantes 'la victime aurait glissé sur une surface huileuse à la sortie de la fardeleuse ( son poste de travail habituel) et serait tombée sur l'ensemble de son côté droit.' ; l'employeur indique émettre des réserves 'nous émettons une réserve, un témoin a aperçu la victime au sol' ; il est indiqué au titre du siège des lésions 'localisations multiples- côté droit' et au titre de la nature des lésions 'contusion' ; M. [H] [L] est désigné comme témoin et il est précisé qu'aucun rapport de police n'a été établi,

- le certificat médical initial établi le 28 février 2012 par le docteur [B] qui mentionne 'contusion de la hanche droite suite à chute' ,

- plusieurs attestations produites par M. [I] [F], rédigées par :

* M. [K] [D] : il indique avoir été ouvrier au sein de la société [10] ; M. [I] [F] exerçait les fonctions de cariste de fin de ligne verre et souple ; en 2012, après avoir repris son travail peu de temps après un précédent accident du travail survenu en 2011, M. [I] [F] a été victime d'un nouveau un accident du travail auquel il n'a pas assisté ; il a su qu'il avait glissé sur une coulure d'huile au sol qui était présente depuis deux ou trois mois malgré les nettoyages à répétitions de sa part ; vers 13h30/14h00, il a constaté en revenant avec son chariot élévateur vers la ligne, que M. [I] [F] était couché au sol sur le côté et derrière la fardeleuse verre, il ne bougeait plus et pleurait de douleurs, justement où la couure d'huile subsistait au sol sous le moteur d'entraînement du tapis du four; il avait glissé dessus 'méchamment' en voulant récupérer un fardeau mal collé à la sortie du four de cette machine ; ils démarraient la 'production de bolognaise gros pots'...il y avait le mécano à son chevet qui était là pour régler lui aussi les rails de conduite vers le robot verre pas encore réglé, j'ai vu ce dernier mettre en sécurité M. [I] [F]...le mécano n'a pas vu la chute et a seulement entendu M. [I] [F] crier de douleurs en le trouvant au sol ; il a le souvenir que M. [I] [F] avait demandé à plusieurs reprises la réparation de cette fuite, l'avait faite voir à plusieurs personnes reponsables, mais que jamais rien n'a été fait pour éviter le pire, 'je le confirme',

* M. [A] [T], salarié au sein de Sas [10] jusqu'en 2010 et a occupé le poste de technicien de maintenance sur les lignes verre et souple ; il a pu constater une insécurité sur son lieu de travail : absence de marche dans la zone des robots, multiplication des tâches pour les conducteurs de ligne,

* M. [K] [V], ancien salarié [11] depuis 1989 et licencié ; il s'est occupé pendant quelque temps de la sécurité de la ligne verre et souple ; M. [I] [F] s'était plaint de fuite d'huile au sol devant le four de la 'fardeleuse pot de sauce verre' ; un bac récupérateur d'huile était positionné sous le tapis du four mais pas assez large, ce tapis était graissé automatiquement et l'huile coulait souvent à côté du bac de ce fait, il était dangereux pour le conducteur de cette machine de risquer une chute à tout moment,

* M. [W] [M] : certifie avoir vu M. [I] [F] chuter en début de son poste sur son lieu de travail ; il lui a porté secours en attendant la venue du contremaître ( ne mentionne pas la date ou l'année de cet accident),

- des documents photographiques de M. [I] [F] datées du 04/03/2012 mettant en évidence ses blessures à la cuisse droite.

Quand bien même les attestations produites par M. [I] [F] ne répondent pas aux exigences de formes exigées à l'article 202 du code de procédure civile, il convient de constater qu'elles ne sont pas remises en cause par l'employeur et que celles qui ont trait à l'accident du 28 février 2012, sont suffisamment circonstanciées et précises pour être retenues comme éléments de preuve valables à l'appui de la démonstration de M. [I] [F].

Par ailleurs, les premières constatations médicales établies le jour même de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [F] sont compatibles avec les circonstances telles qu'elles ont été décrites dans la déclaration d'accident de travail, à savoir une chute de l'assuré au sol sur une 'coulure d'huile' à proximité de la fardeleuse, soit à proximité de son poste de travail.

Selon l'attestation de M. [K] [V], la présence de cette coulure d'huile s'expliquait par le fait que l'huile qui s'écoulait du moteur de la machine, tombait souvent à côté du bac récupérateur qui avait été positionné sous le tapis du four, et cette situation était dangereuse.

L'attestation de M. [K] [D] établit que cette coulure d'huile était présente au sol depuis deux ou trois mois et qu'elle subsistait malgré les opérations de nettoyage à répétitions faites par M. [I] [F].

En outre, l'attestation de M. [K] [V] établit que l'employeur avait été informé à plusieurs reprises de la présence de cette coulure d'huile au sol, malgré les opérations de nettoyage récurrentes de M. [I] [F].

Les éléments produits par M. [I] [F], non sérieusement contredits par l'employeur qui ne produit aux débats que deux pièces correspondant la première à un arrêt de la Cour de cassation et la seconde à un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a statué sur un litige relatif à son licenciement pour inaptitude de M. [I] [F], établissent suffisamment que M. [I] [F] a chuté au sol sur une coulure d'huile située à proximité de son poste de travail et que l'employeur a été informé à plusieurs reprises de l'existence de la présence d'huile.

Or, la Sas [9] ne justifie pas qu'une quelconque mesure ait été prise avant le 28 février 2012 pour éviter le risque de chute, se contentant d'affirmer que ' la conception des machines utilisées devait répondre à des normes draconiennes, de même qu'elles devaient être suivies avec rigueur' sans pour autant en justifier ; par ailleurs, sur ce point, il convient d'émettre quelques réserves sur l'application stricte des régles de sécurité au sein de la société, dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [I] [F] avait subi plusieurs accidents du travail au depuis son embauche, notamment en mars 2011, soit à peine un an avant la survenue de l'accident du travail litigieux.

Il résulte de ce qui précède que, bien qu'informé du risque de chute auquel M. [I] [F] était exposé en raison de la présence d'huile au sol à proximité de son poste de travail, l'employeur ne justifie pas avoir pris des mesures pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.

Il s'en déduit que la Sas [10] a manqué à son obligation de sécurité légale et a commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident de travail dont M. [I] [F] a été victime le 28 février 2012.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur les conséquences financières :

Il convient de rappeler que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, la victime peut prétendre à une majoration de la rente.

Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de majoration à son maximum de la rente, étant précisé que la Cpam de Vaucluse a d'ores et déjà versé à M. [I] [F] une indemnité en capital de 2 409,90 euros et à la demande d'expertise médicale aux fins que soient évalués les différents préjudices subis par l'assuré des suites de l'accident de travail dont il a été victime le 28 février 2012.

A l'appui de sa demande de provision, M. [I] [F] produit plusieurs pièces médicales qui justifient qu'il soit fait droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.

La Cpam de Vaucluse récupèrera auprès de la Sas [9] la majoration de la rente, la provision, le montant des frais d'expertise ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur la mission confiée à l'expert, s'il appartient effectivement à la victime de justifier du préjudice résultant de la perte de chance d'une promotion professionnelle, l'avis médical de l'expert est susceptible d'apporter un éclairage utile et concret sur ce chef de préjudice.

Enfin, les demandes de M. [I] [F] au titre de la perte de gains professionnels seront rejetées dans la mesure où la rente ou l'indemnité en capital couvre déjà ce préjudice.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Et statuant à nouveau,

- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [F] le 28 février 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Sas [10],

Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [I] [F],

Dit que M. [I] [F] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [Z], [Adresse 4] (tél [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02], adresse courriel : avec pour mission de: [Courriel 12] ),

- examiner M. [I] [F] demeurant ,[Adresse 3],

- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [I] [F], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [I] [F] a été victime le 28 février 2012, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,

- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:

* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [I] [F], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [I] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,

* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,

* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,

Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,

Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes,  qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la Sas [10],

Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 30 septembre 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,

Désigne M. [G] président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [I] [F] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la Sas [9],

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 décembre 2024 14 heures ,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

Déboute pour le surplus,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/03750
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03750 ?
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