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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03587

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 22/03587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03587 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVP



CRL/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

24 février 2022



RG :22/317





S.A.R.L. [4]



C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me EZZAITAB

- Me MALDONADO





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 24 Février 2022, N°22/317



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03587 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVP

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

24 février 2022

RG :22/317

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me EZZAITAB

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 24 Février 2022, N°22/317

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, par les services de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour la journée du 7 mai 2015.

Par une lettre d'observations du 21 septembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [4], pour un montant global en principal de 8.246 euros en principal et 2.062 euros de majoration de redressement complémentaire, portant sur les points suivants:

- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 8.246 euros

- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : pas d'allégement de cotisation sur le mois de constat de l'infraction, soit le mois de mai 2015.

En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4] formulées par courrier du 2 octobre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 17 novembre 2015, a maintenu le redressement pour les montants notifiés.

Le 7 décembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [4] de lui régler ensuite de ce contrôle la somme de 10.885 euros correspondant à 8.246 euros de cotisations, 2.062 euros de majoration de redressement complémentaire et 577 euros de majorations de retard.

Faute de paiement de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 10 avril 2017 une contrainte, signifiée le 13 avril 2017, à l'encontre de la S.A.R.L. [4], d'un montant de 10.885 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 2ème trimestre 2015.

La S.A.R.L. [4] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, :

- a reçu l'opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [4],

- l'a dit mal fondée,

- a validé la contrainte délivrée le 10 avril 2017 par l'URSSAF PACA à la S.A.R.L. [4] pour la somme de 10.885 euros dont 577 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2015,

- a condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10885 euros au titre de la contrainte sus visée,

- a condamné la S.A.R.L. [4] à payer les frais de signification de la contrainte du 10 avril 2017 (72, 87 euros) ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- a débouté l'URSSAF PACA du surplus de ses prétentions

- a rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la notification a été retournée au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' . Enregistrée sous le numéro RG 22 03587, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 déplacée à l'audience du 23 janvier 2024, et renvoyé à la demande des parties à celle du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

- Dit mal-fondée l'opposition à contrainte.

- Validé la contrainte délivrée le 10 avril 2017 par l'URSSAF PACA à la S.A.R.L. [4] pour la somme de 10 885 euros dont 577 euros de majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2015.

- Condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiale (l'URSSAF) Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA) la somme de 10 885 euros au titre de la contrainte sus visée.

- Condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 10 avril 2017 soit 72, 87 euros ainsi que les anti-dépens de l'instance.

- Rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Et statuant à nouveau :

- constater que l'appel est recevable et parfaitement bien fondé,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la partie défenderesse à payer une indemnité de 2000 euros à verser au

requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes la société fait valoir que :

- l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie, les deux salariés concernés ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche,

- les règles relatives à l'audition des personnes concernées n'ont pas été respectées, faute d'avoir sollicité leur consentement préalablement à leur audition,

- elle n'a jamais eu l'intention de manquer à son obligation légale de déclarer ses salariés,

- l'infraction de travail dissimulé n'est par suite pas établie et le jugement déféré doit être infirmé.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de: - dire la S.A.R.L. [4] infondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 24 février 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger l'ensemble des motifs de redressement bien fondés,

- valider la contrainte n°0061600515 du 10 avril 2017 signifié le 13 avril 2017 d'un montant total de 10 885 euros,

- condamner la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme totale de 10 885 soit 10 308 euros de cotisation et 577 euros de majoration de retard dues au titre de la contrainte n°0061600515 du 10 avril 2017 signifiée le 13 avril 2017 en deniers et quittances,

- condamner la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- dans le cadre du recouvrement des cotisations, le caractère intentionnel du défaut de déclaration préalable à l'embauche n'a pas à être recherché, la constatation d'une situation de travail dissimulé par non accomplissement de cette déclaration étant suffisante,

- la S.A.R.L. [4] a procédé à la déclaration des salariés postérieurement au contrôle,

- en l'absence de preuve par l'employeur de la date à laquelle les deux salariés concernés ont effectivement commencé à travailler, elle a justement procédé à une taxation forfaitaire,

- l'inspecteur du recouvrement a régulièrement procédé aux opérations de contrôle.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la régularité des opérations de contrôle

Par application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.

L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Force est de constater que l'exigence du consentement de la personne interrogée dont se prévaut la S.A.R.L. [4] n'est apparue qu'avec le décret 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à compter du 11 juillet 2016, soit postérieurement aux opérations de contrôle.

Par suite, aucune irrégularité de la procédure de contrôle n'est encourue de ce chef.

* sur le fond

Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2.

L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article R243-59-4 du même code précise que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 21 septembre 2015 que l'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :

' A notre arrivée sur le chantier, deux personnes se trouvent en situation de travail, leurs vêtements de chantier recouverts de taches de ciment.

Nous nous présentons, indiquons notre qualité et montrons notre carte professionnelle, nous demandons à parler au responsable du chantier. La personne à laquelle nous nous adressons nous déclare que le responsable du chantier n'est pas présent sur les lieux.

Nous lui demandons ensuite le registre unique du personnel, cette personne nous indique ne pas connaître ce type de document.

Ne pouvant pas consulter le registre unique du personnel et dans le cadre de notre mission de lutte contre le travail dissimulé, nous procédons à l'audition du personnel sur place en situation de travail afin de vérifier si les formalités déclaratives ont bien été effectuées.

Il s'agit de :

- M. [M] [Y], né le 31 décembre 1961 au Maroc. Il nous déclare travailler pour votre entreprise depuis le 4 mai 2015 sans avoir encore signé de contrat de travail,

- M. [S] [C], né le 1er janvier 1961 au Maroc, Il nous déclare travailler pour votre entreprise depuis le 15 avril 2015, ne pas avoir reçu de bulletin de paie d'avril.

Le contrôle de chantier prend fin le 7 mai 2015 à 11 heures 50 minutes.

De retour dans les services de l'URSSAF, nous interrogeons le fichier des déclarations uniques d'embauche ( DUE ). Nous y constatons que M. [M] [Y] et M. [S] [C] n'ont pas fait l'objet de la part de leur employeur d'une déclaration préalable à l'embauche. Au moment de notre vérification, M. [M] [Y] et M. [S] [C] se trouvent donc en situation de travail dissimulé.

Nous constaterons que les déclarations d'embauche concernant ces deux personnes seront effectuées postérieurement à notre intervention sur le chantier. A noter que M. [M] [Y] est déclaré à compter du 7 mai 2015 quand il nous a déclaré avoir commencé à travailler pour votre entreprise le 4 mai 2015.

Par ces motifs, et en l'absence d'éléments matériels permettant de connaître la date exacte d'embauche et le montatn de la rémunération de ces salariés, nous procédons à un redressement forfaitaire égal à six fois le SMIC mensuel par salarié en situation de travail dissimulé, par application de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale.', avant de chiffrer la régularisation à la somme de 8.246 euros.

Pour remettre en cause ces éléments, la S.A.R.L. [4] fait valoir qu'elle a procédé à la déclaration des deux salariés concernés et renvoie en ce sens à ' Pièce n°7" et 'Pièce n°8" alors que son bordereau de communication de pièces ne comprend que 6 pièces numérotées 1 à 6.

Au surplus, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que les déclarations des deux personnes en situation de travail ont bien été effectuées, mais postérieurement aux opérations de contrôle, cette régularisation a posteriori ne remet pas en cause la situation de travail dissimulé au moment du contrôle.

Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé tant dans son principe que dans son montant qui n'est pas remis en cause à titre subsidiaire par la S.A.R.L. [4].

La contrainte émise en référence à ce redressement sera en conséquence validée en son entier montant, et la décision déférée, ayant statué en ce sens, confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 24 février 2022,

Condamne la S.A.R.L. [4] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/03587
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03587 ?
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